‹ L'Assemblée provinciale du NivernaisChapitre 16 sur 38 · PAS TES · texte numérisé non relu

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L'Intendant, du reste, avait dû recevoir du ministère des instructions lui recommandant de laisser le champ libre aux représentants de l'Assemblée Provinciale, puisqu'il leur renvoyait les requêtes à lui adressées, et qu'il lui est arrivé de leur recommander des postulants.

On peut dire que, d'une manière générale, la Commission s'est substituée à l'Intendant, ou tout au moins qu'elle a partagé avec lui l'exercice de l'administration. Dès les premiers temps on remarque visiblement que l'intendant s'elface devant le nouvel organisme qu'on à mis en face de lui; et s'il garde quelque pouvoir, c'est surtout (en dehors de la justice) (1) comme agent d'exécution de la Commission.

Du reste lautlorité royale ne perd rien à ce changement, car elle garde sur la Commission toute l'influence qu'elle avait sur l'Intendant.

Au point de vue financier, la Commission ne signe jamais une ordonnance, qu'elle n’en ait reçu sur l'ordre ou lautorisalion de Paris : el son budget, en recettes comme en dépenses, est fixé par le ministère et elle n'y peut rien changer de son propre mouvement.

A celte époque, les fonctions de l'Intendant (son titre officiel lindiquait du reste) se parlageaient entre les finances, la justice et la police. La compétence en matière judiciaire lui est restée après la création de l'Assemblée Provinciale. Les finances ont élé attribuées à l'Assemblée (2); quant à la police, si lon voit la Commission Intermédiaire se mêler quelque fois des troubles à réprimer ou à prévenir, c’est seulement sous forme de

commission le soin de s’« occuper, à compler du 1° janvier, de lLoul ce qui concerne les réparalions ou reconstruclions d'Eglises ou de Presbylères el autres dépenses locales à la charge des communautés de la province » (Séance du 27 janvier 1789).

(1) Cependant «les pouvoirs des Commissaires déparlis ne lui ont pas élé accordés dans loute leur plénitude. » (Procès-verbal de la séance du 26 février 1790).

(2) Cependant en ce qui concerne le contentieux des contributions directes, la connaissance des demandes en décharge ou en réduction des vinglièmes, qui avail élé altribuée à la Commission par décision du 31 oclobre 1788, lui fut relirée le 10 décembre ; et malgré cela, le registre des délibérations atteste que la Commission a continué à juger ces sortes d’affaires, sur le renvoi qui lui en élail fait, soil par le Ministre soit par l'Inlendant (Affaire Lasne de Presle, séance du 30 octobre 1789).

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rapports au ministère qu'elle fait montre d'activité à ce point de vue, et le maintien effectif de l'ordre publie continue sans nul doute d’être dans les attributions de l'Intendant, puisque la Commission elle-même, déclare formellement, dans une lettre à la Commission de Haute-Normandie, sa décision de «ne pas se compromettre avec les officiers chargés de maintenir l'ordre et la tranquililité (1) publique » (Séance du 12 septembre 1789).

Dans ce domaine, l’Intendant était resté l'administrateur aclif.

En résumé, si l’Intendant et la Commission étaient des puissances sensiblement égales, la limite de leurs attributions respectives n'a Jamais été nette (2) et très souvent l’une ou

l'autre aurait pu indifféremment solulionner une mêmeaflaire, si la Commission n'avait pas pris un soin particulier de ne pas empièler sur les pouvoirs de l’'Intendant (3).

Quant à l'administration, c'est la Commission qui fut chargée par le Pouvoir Central de publier et d'envoyer aux municipalités les dispositions législatives et réglementaires

(1) À propos d'une émeute qui s’'élait produite à Nevers en avril 1789, dont la Commission avail rendu comple au Direcleur général, le procès-verbal de la séance du 22 avril, mentionne que « la présence de M. l’Intendant, les ordres qu'il a donnés, les mesures qu'il a prises ont rélabli la tranquillité ».

(2) Pour donner une idée de celte confusion des fonctions, le Gouvernement ayant « fixé la diminulion en moins imposé effeclif, pour loule la généralilé de Moulins à 28.000 livres, el le fonds qui sera particulièrement employé dans la province du Nivernais en travaux de charilé à 10.000 livres », c'est l'Intendant à qui incombe la réparlilion du moins imposé, el la Commission qui est chargée de l'emploi du fonds de charité.

(3) Voici la question qui se posa à la séance du 16 décembre 1789 : « Différentes requêles ont élé présentées à la Commission soil par les offfciers de judicalure, soil par d’autres parliculiers, à l'effet d'obtenir des modéralions sur leur eapitation. Avant d'y faire droil, la Commission à examiné, si elle élait autorisée à accorder ce qu'on lui demandail. Les instructions qui lui ont élé adressées sur les fonds libres de la capilalion et des dépenses variables ont élé remises sur le bureau et relues avec la plus grande attention. Toutes les opinions se sont réunies à juger que ces modéralions devaient être prises sur les fonds du moins imposé, dont la disposition appartient à M. l'Intendant; et en conséquence, il a été arrêlé que ce magistrat sérail prévenu de l'opinion unanime des membres de la Commission et de la résolulion qu'elle avail prise d'en référer à M. le Contrôleur général, si M. l'Inlendant élail d'un avis contraire ».

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prises par le Roi, de son propre mouvement, jusqu’à la réunion des Elats Généraux, et après celle date, à la suite des décisions de l'Assemblée Nationale. La Commission intermédiaire fut même souvent chargée par le Gouvernement, d'intervenir auprès des officiers municipaux ou des Curés pour les prier d'expliquer aux populations la nécessité de telle loi et de collaborer à son application.

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La circonscription territoriale administrée par l’Assemblée Provinciale du Nivernais. — Les travaux de l'Assemblée. — Sa session unique. — Les travaux de la Commission Intermédiaire. — La Commission agent du Gouvernement (Finances, Tutelle administrative, Police et Administration générale). — La Commission agent de la Province (Budget, Travaux publics, Agriculture et Commerce).

La circonscription administrée par l'Assemblée se composait des élections de Nevers et de Château-Chinon, qui furent, comme on le verra plus loin, divisées par l’Assemblée ellemême en six arrondissements.

Pour donner une idée des limites du territoire ainsi partagé, nous allons énumérer Les divers cantons de l’époque présente qui le composaient.

Cantons de :

Nevers (Nièvre), en entier.

La Charité (Nièvre), en partie.

Pougues (Nièvre), en entier.

Prémery (Nièvre), en partie.

Brinon (Nièvre), en partie.

Corbigny (Nièvre), en partie.

Lormes (Nièvre), en entier.

Saulieu (Côte-d'Or), en partie.

Montsauche (Nièvre), en entier.

Liernais (Côte-d'Or), en partie.

Château-Chinon (Nièvre), en entier.

Moulins-Engilbert (Nièvre), en entier.

Luzy (Nièvre), en entier.

Issy-Lévêque (Saône-et-Loire), en partie.

Fours (Nièvre), en entier.

Chevagnes (Allier), en partie.

Decize (Nièvre), en entier.

Dornes (Nièvre), en partie.

Saint-Pierre-le-Moutier (Nièvre), en entier.

Sancoins (Cher), en partie.

La Guerche (Cher), en partie.

Sancergues (Cher), en partie.

Et cantons de :

Saint-Benin-d’Azy.

Saint-Saulge.

Châtillon-en-Bazois (Nièvre).

Le territoire du Nivernais ne fut modifié que par la création du département de La Nièvre, en Janvier 1790.

Mais, avant cette époque, et sous l'administration de l'Assemblée Provinciale, il avait été question d'apporter deux modifications à sa composition.

À la séance du # octobre 1788 de la Commission Intermédiaire, les Procureurs Syndics saisirent la Commission d’une communication de la Commission Intermédiaire de l'Ile de France, « relative à un échange que la dite commission propose d’une partie de la collecte de la ville de Lormes dépendante de l’Assemblée Provinciale du Nivernais avec une autre partie de même valeur, dépendante de l’Assemblée Provinciale de l'Isle de France.

« I a été répondu à MM. de la Commission Intermédiaire de l'Isle de France, que la proposition souffrait des difficultés, surtout depuis l'établissement des élections; qu'au surplus la Commission Intermédiaire du Nivernais, consulterait MM. les Correspondants de l'arrondissement de Château-Chinon et

qu'elle mettrait leur rapport sous les yeux de la prochaine Assemblée générale ».

Le Curé de Chàâteau-Chinon, membre du Bureau de Correspondance, fit un rapport sur la question, que la Commission ne voulut pas prendre sur elle de résoudre (1).

D'autre part, on (rouve, toujours dans les Procès-Verbaux de la Commission Intermédiaire du Nivernais (2), le compte rendu suivant :

« Les membres de la Commission Intermédiaire du département de Clamecy annoncent, par leur lettre du 16 de ce mois, qu'un grand nombre de citoyens de cette ville ont voté pour l'incorporation de l'Élection de Clamecy au département du Nivernais, et qu'ils ont adressé ce vœu à l'Assemblée Nalionale et aux députés de cette province. Ils prient la Commission Intermédiaire Provineiale du Nivernais de s'unir avec eux pour solliciter cette réunion. La ville de Nevers, avant le 16 décembre, avait envoyé des Députés extraordinaires, à l'effet de demander que la province entière du Nivernais, ne formât qu'un seul et même département. Il a été arrèlé, que la Commission Intermédiaire répondrait qu’elle est très sensible aux désirs de MM. de Clamecy de se séparer de l’Orléanais, et qu'elle a toujours pensé qu'il est de l'intérêt du Nivernais que les différentes parties dont le commerce, les productions, sont à peu près les mêmes, déjà liées entre elles par des relations anciennes, n'aient qu'une seule et même administration. »

Dans une séance tenue quelques jours plus lard (3), € M. Bouard du Cholet a lu un précis envoyé par les représentants de la commune de Clamecy sur la formation des districts du Nivernais. La ville de Clamecy demande, pour son district particulier une plus grande latitude, et ses représentants prétendent que cette distinction est due à sa population, à son commerce, au nombre des ouvriers qu'elle

(1) Séances du 8 mars el du 26 avril 1789.

(2) Séance du 26 décembre 1789.

(3) Séance du 30 janvier 1790.

emploie. Le Comité Municipal engage la Commission Intermédiaire à appuyer celle demande auprès de MM. les députés de la Province à l'Assemblée Nationale.

« Ce précis n'a élé reçu que le 27 de ce mois, et dès le 28 la Commission a élé instruite que le département de Nevers était divisé en neuf districts (1). Cette divison étant arrètée, et la circonférence de l’Arrondissement de chaque distriel aussi étroitement circonserit ne pouvant avoir un grand rayon, il devenait inutile de solliciter une étendue parliculière à celui de Clamecy. Il a été arrèté que la Commission en préviendrait les officiers municipaux de cette ville, qu'elle leur avouerait franchement qu'elle pensait comme eux sur le grand nombre de districts dans lesquels la province allait être divisée, mais que, remplie de la plus juste confiance dans l'Assemblée Nationale, elle croyait à la sagesse de ses décrets, lors même qu'elle n’apercevait pas les motifs qui les ont fait rendre. »

Mais malgré la création du Département, la Commission continua d'administrer, jusqu'à la formation du Directoire, l'ancienne circonscription (2).

Nous avons maintenant à examiner les travaux qu'a accomplis l'Assemblée Provinciale, pendant l'unique session qu'elle a tenue. Voici comment s'exprime le procès-verbal de la première séance :

« Aujourd'hui, seize août mil-sept-cent-quatre-vingt-huit, à cinq heures de relevée, se sont trouvés réunis à Nevers, en conséquence des Ordres du Roi, dans la bibliothèque des

(1) Le décret de l'Assemblée Nationale avail élé rendu le 26 jnnvier ; les neuf districts qui composaient le département de la Nièvre élaient : Nevers, La Charilé, Cosne, Clamecy, Corbigny, Chàäteau-Chinon, Moulins-Engilbert, Decize, Saint- Pierre-le-Moûtier.

(2) Voici à l'appui de celte assertion, le procès-verbal de la séance du 17 février 1790 : & Le mémoire que la dame veuve du Sieur Cliquel de Fontenay a adressé à Monsieur le Ministre des Finances à l'effet d'oblenir, dans sa misère, quelques secours sur les fonds libres de la capilation, a élé renvoyé à Monsieur le Controleur Général (une leltre signée Lambert, du 13 février 1790, el qui recommande la veuve Cliquet à la Commission se lrouve dans le dossier de la corcespondance de l'Assemblée Provinciale), la ville de Tannay, où réside la suppliante, n'élant pas de l'Administration Provinciale du Nivernais. »

Révérends Pères Récollets, lieu provisoirement choisi pour la tenue des séances :

« Monseigneur l'Evèque de Nevers, M. François de Damas, doyen de l'Eglise de Nevers, abbé commandataire de l'abbaye Royale d'Elan, diocèse de Reims, pour le clergé; M. Charles, marquis Desprès, seigneur de Roche, pour la noblesse; M. Louis-François Simonin, seigneur Duvernay, présidenttrésorier de France honoraire au Bureau des Finances de Moulins, M. Jean-François Bénigne Buteau, élu à Château- Chinon, M. Amable Buteau, président au Grenier à Sel de Moulins-Engilbert, M. Philbert Ballard, avocat en Parlement, maire perpétuel de Saint-Pierre-le-Moûtier, M. François Léveillé, négociant, maître de forges à Azy, M. Claude Decantes, négociant, maître de forges à Parence (1), pour le Tiers Etat:

- « Lesquels ont remis sur le Bureau les lettres qu'ils avaient reçues de Sa Majesté pour la présente convocation.

« Monseigneur l'Evèque de Nevers, président de lAssemblée, lui ayant communiqué les lettres par lesquelles M. l'abbé de Bonneval, M. le marquis Dubourg et M. le comte de Langeron l'avaient prévenu que leurs affaires ou leur santé ne leur permettrait pas de se rendre à Nevers pour l'époque indiquée, et, l'Assemblée ainsi formée, M. le Président à proposé à M. le marquis Desprès et à M. Simonin Duvernay, d'aller prévenir M. Foulon de Doué, Commissaire du Roi, qu'elle était prèle à recevoir les ordres qu'il aurait à lui communiquer de la part de Sa Majesté. »

Le Commissaire, après avoir élé reçu avec tout le cérémonial prescrit par les instructions du Roi, se place « dans un fauteuil vis-à-vis de celui de M. le Président » el prononce un discours :

« La Justice et la Bienfaisanse, dit-il, formèrent toujours le

caractère distinctif des bons rois; c’est à ces deux vertus que

(1) Parenche, chàleau el usine, commune d’Azy-le-Vif.

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vous devez l'avantage inappréciable d'être appelés à concourir au bonheur de vos concitoyens.

« Le Roi a calculé, dans sa sagesse, que communiquer son autorité n’élait pas laffaiblir; il a pensé que les émanations de la puissance Royale, par l'effet d’une heureuse réaction, après avoir porté la vie aux extrémités du Corps politique remontaient bientôt à leur foyer, pour ÿ renouveler le principe de force ct d'activité qui entretient l'harmonie entre toutes les parties d’un vaste empire. »

Il fait allusion à l’Assemblée des Notables, et ajoute : « C’est là, Messieurs, que Île Roi parut se dessaisir d'une portion de son autorité, en proposant d'en rendre dépositaires les représentants de chaque province; sacrifice généreux de la part du Souverain, qui lui assure à Jamais la reconnaissance de son peuple et doit le (ranquilliser sur l'exercice d'un pouvoir que la Nation ne tient que de sa Munificence et de son Amour pour elle.

« Les lois générales ont l'inconvénient de ne pas pourvoir. à tout, ou d’excéder les moyens ou les convenances, mais toutes les fois qu'on n’embrasse qu'un objet, on peut le considérer sous tous ses aspects, et il devient plus facile d'y assortir la loi qui lui est propre. Aussi, Messieurs, lorsque vous en proposerez au Souverain pour améliorer le sort de la Province dont les intérêts vous sont confiés, vous aurez calculé avant tout, la nature de son sol et de ses produits, bases les plus sûres pour déterminer sa contribution.

« Vous aurez considéré l'impôt comme un tribut, juste et nécessaire, mais vous n'aurez pas dédaigné d'appeler à sa répartition le contribuable qui peut vous éclairer et vous empêcher de tomber dans l'inconvénient de l'arbitraire.

« Vous n'aurez vu dans ce même contribuable qu'un citoyen dont les Litres, comme l’opulence ou la médiocrité, sont étrangers à sa qualité de propriétaire.

«Vous aurez comparé l'industrie à une plante délicate qu'il faut favoriser dans son accroissement, et dont il est

prudent de respecter la fleur, si l'on veut qu'elle porte des fruits.

« Vous aurez conelu de vos premières opérations qu'il faut maintenir entre l'agriculture et le commerce, cette balance, qui les fait concourir à la prospérité de l'Etat sans se nuire, el vous leur procurerez un débouché commun partout où vous aurez découvert ces engorgements funestes qui font languir les deux sources de la félicité publique. »

Il termine en offrant son concours, avec le « désir le plus ardent de contribuer au bonheur de cette province. »

Le président répond en ces termes au Commissaire du Roi :

« Monsieur, si Jamais celle province a pu concevoir des espérances de prospérité, c'est dans le moment où l'administration vous en est confiée. Ses vœux s'étaient portés avec ardeur vers l'établissement d’une Assemblée Provinciale, et vous nous en apportez le bienfait; elle désirait, avec le reste de la Nation, qu'il plût au Roi de convoquer les États Généraux de son Royaume, dans la situation actuelle des affaires publiques, et l'annonce de cette faveur nouvelle nous arrive avec vous.

« En voyant, ainsi, Monsieur, ..………. la bonté du Souverain préparer à la France tout ce que la réunion de ses moyens peut lui procurer de bonheur, accorder à chaque province un régime parliculier chargé de surveiller ses intérêts, de répartir ses charges, de mettre ses forces en activité, nous ne nous défendons pas d’une autre pensée; c’est que le choix qui vous a placé dans cette généralité a été dicté par le veu habituel du Roi, pour le bonheur de ses peuples.

« Vos droits naturels (de propriétaire dans le Nivernais) vous appelaient à siéger dans cette Assemblée. »

« Vos qualités personnelles vous y font paraître revètu de la confiance du Roi: »

« Vons saurez, Monsieur, concilier ces deux rapports avec d'autant plus de facilité, que les intérèts bien entendus du Souverain ne sont jamais séparés de ceux de ses peuples. »

Puis, le Commissaire du Roi fait lire par son secrétaire le réglement concernant « la composition et la formation de la présente Assemblée, et les instructions relatives aux objets,

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dont elle devait s'occuper », et, se retire, selon les formesdu cérémonial. «Se conformant aux instructions de Sa Majesté, qui venaient de lui être communiquées, et le premier objet étant l'élection d'un Secrétaire greffier et des Procureurs Syndies, l’Assemblée arrête que MM. les Députés conféreraient entre eux, d'ici à lundi sur des choix aussi importants. »

Après quoi la séance « a été indiquée à lundi prochain » et ont signé : + Pierre, Évèque de Nevers, Damas, doyen, le Marquis Desprès, Simonin Duvernay, Buteau (de Château- Chinon), Buteau, président, Ballard, Léveillé et Decantes.

A la séance du 18 août, on procède à la nomination, « par la voie du scrutin », des officiers. Leblanc de Neuilly est élu Secrétaire Greffier; l'Abbé F. Devilliers, pour le Clergé et la Noblesse, et Bouard Ducholet, pour le Tiers Etat, sont désignés comme Procureurs Syndics.

La séance esl renvoyée ensuite au lendemain. Là, le Président propose d'écrire au Duc de Nivernais, pour le remercier « des soins » qu'il s’est « donné pour procurer l'établissement de l'Administration Provinciale en cette Province ».

Après quoi, l'Assemblée procède à la division de la province en six arrondissements : Nevers, Château-Chinon, Saint-Pierrele-Moûtier, Saint-Saulge, Moulins-Engilbert et Decize (1), en prenant les paroisses rattachées aux divers chefs-lienx, « à la proximité autant qu'il a été possible, en balançant leur nombre avec la force de leur contribution » (2).

Cette division n'a été arrêtée que provisoirement et « jusqu'au temps de l'Assemblée générale (3) où les lumières seront plus multipliées ».

Dins la séance suivante (19 août), on détermine « auxquels

(1) Celle division provoqua une proteslalion des habitants de Luzy sous forme de pélition. Ils demandaient que Luzy devint chef-lieu d'arrondissement, et eût un bureau de correspondance, et qu'en conséquence, Moulins-Engilbert fut supprimé en lant qu'arrondissement, el rattaché à Château-Chinon.

(2) Voir pièce justificative n° I.

(3) L'Assemblée générale comprendra, avec les membres qui siègent acluellement, ceux qu'ils désigneront à la prochaine séance, en verlu de l’article IT du Règlément royal.

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