‹ L'Assemblée provinciale du NivernaisChapitre 15 sur 38 · INTÉRIEURE DE LA DITE ASSEMBLÉE · texte numérisé non relu

INTÉRIEURE DE LA DITE ASSEMBLÉE

$S 1%. — Du Commissaire du Roi

Le Sieur Intendant, Commissaire du Roi, sera prévenu en son hôtel par deux membres de l'Assemblée choisis par le

(1) Archives départementales de la Nièvre : Série C, Assemblée Provinciale du Nivernais. (Manuscril.}

Président, l'un dans le Clergé ou la Noblesse, et l'autre dans le Tiers État, que l'Assemblée est formée; et il sera invité par eux à en venir faire l'ouverture.

Le Commissaire du Roi se rendra à l'Assemblée en robe de cérémonie du Conseil, et précédé de ses hoquetons; arrivé au lieu des séances, il sera reçu au pied de l'escalier par les Procureurs Syndics provinciaux, au haut de l'escalier par une . députation de quatre membres, choisis par le Président, lun dans le Clergé, l’autre dans la Noblesse et les deux autres dans le Tiers État.

Le Commissaire du Roi sera recu dans l'Assemblée, tous les membres, autres que ceux formant la députation, étant à leurs places debout et découverts.

Le Commissaire du Roi sera conduit à un fauteuil d'honneur élevé d'un degré et placé au milieu de l’Assemblée, vis-à-vis de celui du Président, qui sera lui aussi élevé d’un degré, et en avant du Bureau des Procureurs Syndies, et du Secrétaire Provincial.

Il sera reconduit avec les mêmes honneurs. Le même cérémonial sera observé pour la clôture de l'Assemblée, et toutes Les fois que le Commissaire du Roi entrera à l’Assemblée pour y faire connaître les intentions de Sa Majesté.

Le lendemain de l'ouverture de l’Assemblée il sera fait une députalion, composée de quatre députés, au Commissaire du Roi pour le saluer de la part de l'Assemblée.

Toutes les fois qu'il sera fait mention, dans Le procès-verbal, du Sieur Intendant, relativement à ses fonctions vis-à-vis de l'Assemblée, pendant le cours de ses séances, il sera désigné dans le procès-verbal, sous le titre de M. le Commissaire du Roi.

Lorqu'il sera question d'opérations antérieures à l’Assemblée où qui devront la suivre, Sa Majesté veut que son Commissaire départi ne puisse être désigné dans le procèsverbal, les rapports et autres actes de l'Assemblée, que sous le nom de M. l’Intendant.

S 2. — Du Président.

Le Président sera l'organe de l'Assemblée pendant le cours de ses séances; c'est par lui qu'elle correspondra avec le Conseil de Sa Majesté.

Les procès-verbaux des séances de l'Assemblée seront, jour par jour, signés du Président seul, el contresignés du Secréaire Provincial; celui de la dernière séance sera signé de lui, el de tous les membres de l'Assemblée.

La Commission Intermédiaire étant entièrement suspendue et n'existant plus pendant l'Assemblée, tous les paquets de la Cour el autres, adressés soit à l’Assemblée, soit à la dite Commission Intermédiaire, seront ouverts dans l'Assemblée par le Président.

Les adjudications qui seraient passées pendant le cours des séances de l'Assemblée, seront signées du Président seul, et contresignées par le Secrétaire Provincial.

Les mandats de paiement à expédier pendant la tenue de l'Assemblée seront signés du Président et des Commissaires du Bureau des fonds et de la comptabilité, et contre-signés par le Secrélaire Provincial.

Le Président nommera loutes les dépulations, proposera la composition des Bureaux, ainsi qu'il sera ci-après expliqué, el il sera de droit membre de tous les dits Bureaux, qui

seront présidés par lui lorsqu'il y entrera.

S 3. — De l'Assemblée.

Tout ce qui est relalif aux rangs et aux séances, a été prescrit par le règlement de formation.

Il n’y aura nulle distinction entre les membres choisis par le Roi, et ceux nommés par l'Assemblée Préliminaire. Ainsi, les rangs, pour les Seigneurs laïcs, ne seront réglés, dans la prochaine Assemblée, que suivant leur âge, leur admission étant censée de la même époque.

Sa Majesté a ordonné que, pour le Tiers Etat, les séances seraient suivant l'ordre des Communautés, qui serait déterminé d’après leur contribution.

Nul membre du Tiers Etat ne pourra être regardé comme représentant une ville où il y a un Corps Municipal, sil n'est lui-même un des officiers municipaux.

S'il se trouvait à l'Assemblée deux Députés du Tiers Etat, demeurant habituellement dans une même ville, celui-là seul pourra représenter sa ville, qui sera ou aura été officier municipal; l'autre ne pourra représenter que la Communauté villageoise dans laquelle il aura des propriétés.

Si l’un ni l'autre n’est un des officiers municipaux, ils ne pourront prendre rang à raison de la contribution de la ville, où ils demeurent, mais à raison de la contribution des Communautés où ils possèderont des biens.

A l'ouverture de ses séances, l'Assemblée assistera à une messe du Saint-Esprit.

Les deux frères, le père et le fils, le beau-père et le gendre, ne pourront être élus à la fois membre de l'Assemblée (1).

Il sera formé, dans les deux premiers jours de l'Assemblée, des Bureaux particuliers, chargés de rédiger et préparer les objets sur lesquels il devra être délibéré (2).

Le Président proposera à l'Assemblée la composition des Bureaux, et y distribuera tous les membres de l’Assemblée, en suivant, autant que faire se pourra, les proportions établies dans la composition de l'Assemblée.

I y aura quatre Bureaux : l’un sera le bureau de l'impôt; le second, celui des fonds et de la comptabilité; le troisième, celui des travaux publics; le quatrième, celui de l’agriculture, du commerce et du bien publie. Outre ces quatre, s'il était question d'examiner ou de discuter une affaire très importante, elle pourra être confiée à une Commission particulière.

Il sera aussi formé une Commission particulière pour la

(1) Cest, peut-êlre, le premier lexle qui conlienne celle disposilion que loules nos lois municipales ont reproduile depuis.

(2) Celle disposilion n'a pas élé appliquée.

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visite du Greffe et des Archives, et nommé des commissaires pour la rédaction et la révision du procès-verbal.

Les délibéralions de l'Assemblée, pour son régime intérieur, seront exécutées provisoirement; mais nulle délibération à exécuter hors de l'Assemblée, n'aura d'effet qu'elle n'ait été spécialement approuvée par Sa Majesté.

Aucun Député ne pourra personnellement proposer à l'Assemblée un nouvel objet de délibération, étranger à ceux qui seraient alors discutés, ni lire aucun Mémoire qu'il n'en ait préalablement prévenu M. le Président, et n'ait communiqué sa proposilion ou son mémoire à celui des Bureaux de l’Assemblée qui se trouvera chargé des objets auxquels serait analogue la proposition ou le mémoire du dit Député.

Les procès-verbaux de l'Assemblée pourront être livrés à l'impression, à fur et à mesure de ses séances, el ne seront rendus publics que quinze jours après celui de la clôture.

S 4. — De la Commission Intermédiaire.

Après la séparation de l’Assemblée, la Commission Intermédiaire rentrera en activité. Elle seule représente lAssemblée, et a un caractère publie à cet effet.

Le Président de l’Assemblée est aussi le Président de la Commission Intermédiaire; mais, dans ce sens qu’il en est le premier membre, faisant corps avec elle, el n'ayant sur elle aucune supériorité. à

in conséquence, la correspondance ministérielle et celle dans l’intérieur de la Province, après la séparation de lAssemblée, se tiendront toujours avec et par la Commission Intermédiaire. |

L'absence du Président, comme celle de tout autre membre, ne changera rien à la forme de la correspondance.

Sur les objets importants, le Président pourra écrire particulièrement aux Ministres du Roi, pour appuyer et développer les avis de la Commission Intermédiaire, mais la lettre seule de la Commission Intermédiaire sera la dépêche officielle.

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Après le protocole d'usage pour les différentes personnes auxquelles elle écrira, la Commission Intermédiaire terminera

ainsi ses lettres :

Vos très... serviteurs les Députés composant la Commission Intermédiaire. Ensuite tous les membres présents et les Procureurs Syndics signeront. | Toutes les adjudications, les mandats de payement, et autres actes émanés de la Commission Intermédaire, seront signés dans la même forme, c'est-à-dire qu’il sera mis au bas : par les Députés, composant la Comnussion Intermédiaire de la Province du Nivernais. Ensuite tous les membres signeront.

S 5. — Des Procureurs Syndics Provinciaux.

Pour être Procureur Syndic Provincial pour la Noblesse et le Clergé, il ne sera pas nécessaire qu’un Gentilhomme, qui aurait des titres à cette place, soit Seigneur de paroisse, il suffira qu'il soit propriétaire d’un fief dans la province.

Les Procureurs Syndics Provinciaux prendront séance dans l’Assemblée, à un Bureau placé au milieu de l’Assemblée.

Les Procureurs Syndies Provinciaux feront remettre chaque jour au Commissaire du Roi, à la fin de chaque séance, une notice succinele et uniquement énonciative des objets qui auront été discutés où délibérés dans l'Assemblée, pour que le Commissaire de Sa Majesté soit assuré qu'il ne s’y traite aucune matière étrangère aux objets dont elle doit s'occuper.

Lorsqu'un rapport aura été lu et délibéré dans un bureau, avant qu'il en soit fait lecture à l’Assemblée, les Procureurs Syndics Provinciaux seront appelés à ce Bureau pour en prendre communication, et donner sur le dit mémoire leurs observations, s'il y a lieu, soit verbalement, soit par écrit, tant au Bureau qu'à l'Assemblée.

Ils n'auront point voix délibérative dans l’Assemblée,

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Mais, attendu que la Commission Intermédiaire doit toujours suivre ponctuellement l'exécution des délibérations de l'Assemblée, approuvées par Sa Majesté, ot que les Procureurs Syndics Provinciaux doivent y concourir, les dits Procureurs Syndics Provinciaux auront voix délibérative dans la Commission Intermédiaire ; ils n'auront à eux deux qu'une seule voix, qui sera prépondérante en cas de partage. Si leurs opinions diffèrent leurs voix se détruiront et ne seront point comptées ; et dans le cas où les autres voix seraient partagées, celle du Président aura la prépondérance. Les Procureurs Syndics Provinciaux écriront, en nom collectif, sur tous les objets de correspondance qrils devront suivre, et, après avoir énoncé leur qualité de Procureurs Syndics Provinciaux du Nivernais, ils signeront.

Si un des Procureurs Syndics Provinciaux était absent, la lettre serait toujours écrite en nom collectif, et un seul signerai(.

Ils ne pourront intervenir dans aucune affaire sans une délibération de l'Assemblée ou de la Commission Intermédiaire, et n'agiront d'ailleurs sur aucun objet relatif à l'Administration de la Province, que de concert avec la Commission Intermédiaire. »

Ainsi, les textes qu'on vient d'examiner contenaient l'organisalion de trois sortes d’Assemblées. À l'échelon inférieur était l'Assemblée Municipale de la Communauté, composée du Seigneur qui la présidait, du Curé et de trois, six ou neuf membres, selon que la paroisse comptait moins de cent, moins de deux cents ou plus de deux cents feux.

Au-dessus, était l’Assemblée d'Arrondissement, qui ne représentait aucune personne administrative, et dont la seule fonction était de procéder à l'élection de nouveaux membres de l'Assemblée Provinciale, au cas où des vacances se produiraient, à l'avenir, parmi les Députés choisis par le Roi, ou désignés par leurs collègues.

Enfin l'Assemblée Provinciale devait compter vingt-quatre membres, Parmi ces vingt-quatre, douze étaient choisis par

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le Roi, trois dans le Clergé, trois dans la Noblesse, et six dans le Tiers Etat, et les douze autres désignés par leurs eollègues, dans les mêmes proportions pour chaque ordre.

Ces Députés devaient ètre ensuite renouvelables tous les ans par quart à raison de un par Arrondissement, mais non plus choisis par le Roi ou par leurs collègues, mais élus par l'Assemblée représentative des paroisses de l’arrondissement.

L'Assemblée Provinciale, présidée de droit par l’évêque, élisait deux Procureurs Syndics et un Secrétaire Greffier, ainsi qu'une Commission Intermédiaire, composée du Président de l’Assemblée et de quatre membres, et qui devait fonctionner en permanence.

Elle choisissait, en outre, dans chacun des Chefs-lieux d'Arrondissement, un Bureau de Correspondance de quatre membres, qui devait être subordonné à la Commission Intermédiaire.

Les «Instructions » ne donnent à l’Assemblée non plus qu'à la Commission Intermédiaire des attributions bien définies (1); aussi verra-t-on que la Commission prendra peu à peu une importance et des pouvoirs qu'il n'était pas d’abord dans l'intention du législateur de lui attribuer.

D'après la correspondance de la Commission (2), le départ entre ses attributions et celles de l'Intendant n'a point été fait, si bien qu'elle à pris de jour en jour, avec les progrès de la Révolution une importance plus grande, par des addilions successives à ses pouvoirs (3).

(1) D'après Pérey. (« La fin du dix-huilième siècle. Le Due du Nivernais », p. 312, nole 1.), un décret du Roi du 5 août 1787 aurait réglé les altribulions des Assemblées Provinciales.

Nous n'avons nulle part lrouvé lrace de ce lexle.

(2) Aux Archives départementales de la Niêvre. Série C.

(3) Celle extension de la compétence de la Commission Intermédiaire s’est produile par voie de décisions ministérielles, dont voici deux exemples, lirés du registre des procès-verbaux : « Séance du 7 décembre 1788. Il est fait leclure d'uue letlre de M. le Directeur général en date du 3 du courant, par laquelle ce ministre charge la Commission Intermédiaire de lout le lravail relalif à l'imposilion des vinglièmes, à l'emploi des fonds libres où variables, el aux dépenses des provinces, aulres que les ponts el chaussées, qui seront dans le cas d’être acquitlées sur ces fonds ou par voie d'imposilions. » Une autre leltre de Necker, en dale du 24 janvier 1789, confiait à la

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