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sommes disponibles, celles qui au moment de l'application de la loi étaient affectées à l'entretien de vieillards ne rentrant pas dans les catégories prévues dans la loi. La loi n’a pu en effet en ordonner l'expulsion et les hospices pourront même continuer à en recevoir sous ces conditions,
Nous verrons plus tard que l'Etat, pour activer la construction des hôpitaux ou hospices, rendus nécessaires par la loi, consent à des subventions particulières.
Mais ces revenus, fournis par les établissements de bienfaisance, ne seront que peu de choses en face de la dépense totale qu’exige la loi. Les statistiques du Ministre de l'Intérieur nous permettent d'établir que pour la France entière (sauf la Seine), ils ne se sont élevés qu'à 55.921 fr, 46 pour les subventions ou libéralités faites au profit du service et à 691.980 fr. 45 pour les versements effectués par les bureaux de bienfaisance. Pour la Seine, la proportion est plus élevée, puisque le total monte à 4.335.431 francs. Cependant, la contribution des hospices par lPhospitalisation gratuite est plus sérieuse, puisque sur 62.886 hospitalisés en 1908, il y en avait 18.823 à titre gratuit.
Il est regrettable que la part des bureaux de bienfaisance ne soit pas plus considérable. Tous ne vivaient pas uniquement de subventions communales, et beaucoup ont trouvé de sérieuses économies dans la nouvelle loi, et ce sont les plus riches ceux qui ne se suffisent à eux-mêmes,
Peut-être ce qui a retenu leurs administrateurs, c’est la pensée que leur subvention serait noyée dans les dépenses générales de la loi, et ne viendrait guère en somme en aide qu’au département ou à l'Etat, dont les subventions ne sont calculées que déduetions faites de la quote-part des établissements de bienfaisance.
Si ceux-ci étaient autorisés par la loi à affecter, leur subvention toute entière au paiement de la part incombant à la commune, leurs administrateurs seraient plus encouragés à la générosité ; il leur paraîtrait certainement qu'ils restent dans leur mission d'établissement communal. Les municipalités et parfois l'opinion publique les pousseraient dans cette voie,
2° Comrnune. -- La commune aura donc à compléver ces ressources et elle sera responsable des paiements.
Comment les complètera-t-elle. L'art. 27 nous ie dit... d’abord, avec ses recettes ordinaires, ensuite en cas d'insuffisance par une subvention du département et de l'Etat.
C'est ici que nous voyons apparaître un des caractères de la nouvelle loi : la solidarité entre les communes, le département et l'Etat. L'assistance doit être communale, mais si on ne vient pas en aide aux communes ii est à craindre que la plupart d’entre elles, en présence des nouvelles charges écrasantes qui leur seraient imposées ne puissent appliquer la nouvelle loi ou tout au moins n’en entrave l'application. C’est en effet sur les communes et le département que retombent la plus grande partie des dépenses occasionnées par toutes les nouvelles lois d'assistance et de prévoyance, pour les enfants assistés et aliénés, les communes paient 16.176.819, les départements 41.035.202, l'Etat 1.815.577 francs pour l'assistance médicale, nous l'avons vu, alors que les communes paient, en 1911, 11.454.454, les départements 4.680.755, l'Etat ne paie que 2.147.861 (1). |
l était donc nécessaire de subventionner les communes. Mais cette subvention n'est accordée qu’en cas d'insuffisance des recettes ordinaires, et elle ne porte que sur la portion des dépenses « couvertes au moyen de ressources provenant de « l'impôt, d’impositions ou de taxes, dont la perception est « autorisée par la loi ».
C'est ainsi que la contribution des hospices et bureaux de bienfaisance que nous avons étudiés sous le chapitre précédent, doivent être distraites de la dépense totale à couvrir, avant de procéder au calcul de la subvention, de même que les recettes ordinaires.
Que faut-il entendre par cette appellation ?
(1) Une des preuves que l'Assistance aux vieillards a un peu dég agé l’Assistance médicale, c'est que, ainsi que le montre le rapport de l'Inspection générale sur \ application de cette dernière loi, la moyenne des séjours à l'hôpital est tombé de 5 jours à 30 seulement,
ri
Adoptée, après une discussion confuse, elle est tellement vague qu'elle motiva une question à la Chambre peu après la promulgation de la loi. « Le règlement d'administration publique en donnera l'explication, répondit le Ministre, »
Ce règlement paraît et ne définit pas la portée du mot. Ce n'est que dans la circulaire du 18 août 1906, organisatrice du service financier, qué nous apprenons qu'il faut entendre par recettes ordinaires, pour l'application de notre loi, les recettes ordinaires libres après le prélèvement des dépenses ordinaires (obligatoires et facultatives), et les dépenses extraordinaires obligatoires garanties par un prélèvement sur ces recettes. C’est, nous dit la circulaire, le sens donné à l’art. 27 de la loi de 1893, à laquelle le législateur a sans aucun doute voulu assimiler la nouvelle loi, surtout en ce qui a trait à l’organisation financière.
Le iégislateur n’a pas voulu que la subvention fut calculée simplement sur le montant total des dépenses. En effet, certaines communes, principalement celles qui possèdent beaucoup de bois communaux peuvent suffirent à ces dépenses avec leurs seules ressources. Leur donner une subvention, cela eut été obliger d’autres communes peut-être plus pauvres à payer à leur profit des centimes départementaux ou des impôts natïonaux. Cet argument a prévalu sur l’objection faite que cette distinction était une véritable prime à l’impôt, parce qu'il est à prévoir que dans bien des cas, comme on le voit pour l’Assistance médicale et les chemins vicinaux, les municipalités préfèreront pour ne pas perdre le bénéfice des subventions affecter à d'autres objets leurs ressources ordinaires et créer pour ce service des taxes spéciales.
Mais il n'est pas nécessaire, pour que la commune puisse bénéficier de la subvention, que les taxes et impositions soient uniquement des centimes; elles peuvent prendre d'autres formes par exemple les taxes d'octroi.
Mais dans quelle proportion seront accordées ces subventions lorsqu'il y aura lieu ?
Ce n’est qu'après de longues discussions et seulement en deuxième lecture au Sénat que le tarif actuel a été adopté. n'est pas inutile de refaire l'historique de ces discussions pour bien faire comprendre sur quelles bases on s’est appuyé pour établir ces barêmes qui, au premier abord, peuvent paraître complètement arbitraires,
En cette matière, comme en beaucoup d'autres, la Commission s'était contentée de proposer à la Chambre de prendre peur modèle les dispositions de la loi de 1893, copiant celles de 1880 qui, réglant les subventions destinées aux chemins vicinaux admettait deux regles :
1° La part de la commune croît avec la valeur du centime communal : elle varie de 20 à 90 % lorsque la valeur du centime varie de 20 francs à 900 francs et au-dessus. Le reste est payé par le département au moyen de ses subventions et de celles de l'Etat. C'est le barême A ; 2° la part du département dans les dépenses auxquelles l'Etat contribue, croît avec la valeur du centime départemental kilométrique, c'est-à-dire la valeur du centime par kilomètre carré. Elle varie de 30 à 90 % quand la valeur de ce centime varie de 2 à 15 francs et au-dessus l'Etat paie le reste. C'est le barème B.
Le résultat de ce système dont la base peut d’ailleurs être critiquée, est de faire supporter aux communes la plus grande part de dépenses occasionnées par l’Assistance médicale. Ainsi, en 1911, alors que les départements payaient 4.680.755, l'Etat 2.747.861, les communes, elles, payaient 11.454.454, sur les 18.883.070 de la dépense totale.
Il n'était pas douteux que s'il avait été adopté purement et simplement, la plupart des communes auraient été absolument écrasées par les charges qu'allait leur imposer la nouvelle loi, singulièrement plus coûteuse que celle de 1893. Or, par quels moyens les communes et les départements feront-ils face, à ces charges écrasantes pour certaines — par des centimes additionnels retombant exclusivement sur les contribuables des quatre contributions directes. Si on dégrève ces collectivités, ce
sera évidemment au détriment du budget de l'Etat, mais les revenus de celui-ci sont prélevés autant sur les contributions indirectes que sur les directes ; la charge retombera plus exactement sur l’ensemble des contribuables.
Cette nécessité de diminuer les charges communales n'échappa à personne, et divers amendements furent proposés dans ce but, MM. Empereur et J. Brisson, sous des formes différentes, mais dans le même esprit, demandèrent qu'on limita le nombre des centimes que pourraient voter les communes, le surplus devant être payé par l'Etat. Ce système était dangereux, car cette limite dépassée, la commune n'était plus intéressée à limiter l'assistance aux vrais besoins.
M. Daudé proposait pour la part de la commune un barême basé lui aussi sur la valeur du centime kilométrique, plus juste évidemment que le barême A de la loi de 1893. MM. Balitrand et Lacombe, en vue de favoriser les villes moyennes proposent un nouveau barême variant de 50 à 80 % lorsque le centime varie lui-même de 200 à 10.000 francs, la statistique financière ayant montré que la valeur des centimes de toutes les communes de plus de 10.000 habitants dépasse 900 francs.
La commission était d'avis de maintenir, faute de mieux, l'ancien barême, qui avait l'avantage d’avoir été expérimenté, mais pour parer à cette augmentation à <raindre dans les finances des communes, elle réduisit simplement de 10 unités chacun des chiffres du barême A. La part des communes variait done de 10 à 89 % au lieu de 20 à 90 % ; celle des départements de 20 à 80 % au lieu de 30 à 90. La part de l'Etat était donc augmentée de façon sensible.
Elle fit autre chose, deux communes peuvent avoir des centimes de valeur égale et avoir des charges différentes au point de vue des assistés. Il y a là, selon le mot de M. Strauss, dans sa proposition de 1898, une sorte de coefficient de misère, dont on ne tient pas compte dans le barême de 1893. Aussi la commission proposait-elle un barême G qui accorde aux communes une subvention supplémentaire lorsque le nombre des assistés
dépasse une certaine proportion, en plus de la subvention ordinaire, l'Etat donne aux communes autant de fois un centième de la dépense qu’elle aura d’assistés au-dessus de neuf pour mille habitants, sans que cette subvention spéciale puisse aller au-delà de 20 %, soit 25 assistés pour 1.000 habitants.
Ces règles furent successivement adoptées par la Chambre et le Sénat, en 1° lecture, avec quelques modifications de détails de peu d'importance, elles constituaient une sérieuse amélioration, mais elles ne faisaient pas complètement disparaître les inconvénients du système de 1893.
Le barème A ne tenait pas assez compte du nombre des indigents qu'il pouvait y avoir dans une commune. En effet, deux communes peuvent compter proportionnellement le même nombre d’'indigents, eb cependant l’une à un centime double de celui de l’autre, simplement parce qu’elle a un territoire et une population double ; elle ne sera donc pas dans une situation meilleure que la commune voisine et cependant elle recevra une subvention beaucoup plus faible. On devait donc craindre que seules les petites communes ne donnent réellement l'assistance.
M. Daudé cite deux exemples qui méritent d’être relevés. Le Calvados a une superficie de 550.000 hectares et une population de 410.000 habitants. Le Gard lui, a 580.000 hectares et 416.000 habitants. On peut donc dire que ces deux départements ont une superficie et une population égales. Cependant, lors que le Calvados a 763 communes, le Gard, n’en à que 350. De même, l'Eure a une superficie de 600.000 hectares, avec 324.000 habitants et 600 communes, tandis que le Var a 599.000 hectares avec 326 habitants et 148 communes. La Somme a 616.329 hectares, avec 537.000 habitants, et 836 communes, au contraire le Morbihan (dont la superficie est de 679.000 hectares compte 563.466 habitants et 255 commiunes. On peut done dire que les centimes communaux du Gard, du Var et du Morbihan seront en principe plus élevés que ceux du Calvados, de l'Eure et de la Somme, sans que cela soit un signe de richesse plus grand. Les communes recevront cependant en principe une subvention moindre,
Cast pour essayer de parer à cet inconvénient que le décrét du 20 juin 1880 sur la construction des chemins vicinaux, avait établi un blarême basé sur la valeur kilométrique du centime. On admet ce principe que les besoins départementaux ou comriunaux peuvent être considérés comme proportionnels | à la superficie ide ce département, et dk icette commune, car la longueur des chemins dépend en général de cette superficie. Deux éléments doivent alors servir à calculer cette subvention, la valeur du centime et la superficie. On créa donc un barème ccmmunal ou départemental. 11 passa avec raison dans la loi du 20 juin 1885 pour les constructions scolaires (1).
Mais pourquoi considérer les charges d'assistance comme preportionnées à la superficie ? L'adoption de ces barémes par la loi de 1893 offrait donc des défectuosités qui ne pouvaient que s’aggraver avec la loi de 1905, qui entraînait des dépenses plus considérables.
M. Milliès-Lacroix, rapporteur au Sénat, proposa donc un nouveau barème basé sur le rapport entre la valeur brute du centime et l’importance de la population.
Prenant pour base un travail déjà fait par le ministère et qui classe les communes en 9 catégories d’après la valeur de ce centime « démographique », ce barême fait varier la part des communes de 10 à 70 % (tableau A). De même, les dépar-
(1) L'art. 26 de la loi du 15 février 1902, sur l'hygiène publique, déclare que que les dépenses obligatoires de ce service seront réglées suivant les barèmes de la loi de 1893 Il a été complété par la loi du 2? juin 1906, qui porte que pour servir de base à cette répartition, il est établi, préalablement pour chaque commune, un contingent déterminé proportionellement à la population municipale, sur la totalité des dépenses effectuées. Il en résulte que des communes qui n'auront fait aucune opération de désinfection auront une quôte part à verser, mais cela pousse les municipalité à mettre la loi en application.
tementis classés en 11 catégories, doivent fournir des subventions qui varient de 5 à 50 % {tableau B) (1).
Enfin, les travaux qu’on croyaient très précis, prévoyant 350.000 assistés — ce chiffre a, hélas, été bien dépassé — soit une moyenne de 11 % de la population il fut alloué aux communes dont le nombre d’assistés dépaserait 10 par mille habitants, une subvention complémentaire composant le Earême C, qui d’après les travaux de M. Milliès-Lacroix devait degréver