TABLEAU B
Portion de la Dépense à couvrir
Valeur du centime départemental rapporté à A AE D € +0
la population y moven RE ni , sources des reve- Par l'Etat nus ordinaires ou impôt.
De ir et au-dessus re D — 5fr Oà Gr. RE RQ æ Gfe O1 7 fr. 11 — 89 — “11 1, O1 à 7 Bifr. 11 FA RS AUIEA OUT 11 83 — — 9fr. O1 à 10 fr. D = 80 — — 10 fr, O1 à 11 fr, 95 — — 11 fr, O1 à 19 fr, 30 — 0 — — 19 fr. O1 à 165 fr. 35 | 65 — — 15fr O1 à 18 fr. 40 — 60 —
Au dessus de 18 fr. 50 — D0 —
les communes de un million de francs. Cette subvention sera versée à la caisse communale, mais eile ne rentrera pas en compte pour le calcul de la subvention, cest-à-dire qu’elle ne devra pas faire partie des recettes qui servent à la détermination de l'insuffisance sur laquelle doit s'établir d’après le barème A, le contingent de chaque commune.
Pour bien comprendre les intentions qui ont guidé le Sénat, il n'est pas inutile de faire remarquer, que tandis que, avec le barème adopté par la Chambre, 47 % des dépenses devaient être supportées par les communes, 28 % par les départements et 25 % par l'Etat, le nouveau barême, d’après les prévisions basées sur les mêmes renseignements faisait monter la part de l'Etat à 56 % et tomber celle du département à 16 % et celle de la commune à 27 %.”
Les premières statistiques prouvent que les proportions avaient été exactement calculées. Mais l'application a montré également que certaines communes sont plus lourdement imposées avec ce barème qu'avec celui de 1893. Contrairement au but qu'avait poursuivi le législateur, ce résultat inattendu motiva diverses propositions qui aboutirent, après examen de la Commission d'assistance et de prévoyance, au vote de l’article 37 de la loi des finances du 31 décembre 1907. Cet article spécifie que lorsque cette situation se présenterait, l'excédent de charges qui en résulterait pour la commune serait couvert par une subvention supplémentaire, allouée à la commune. Celle-ci sera répartie entre l'Etat et le département, suivant le barême B de la loi de 1905. <
Des propositions ont même été faites, en vue de dégréver complètement les communes. Le législateur se trouve pris entre ce dilemne ; ou bien n’exiger d'elles qu'une faible contribution ce qui est dangereux pour les finances nationales, ou bien réclamer une part plus considérable, ce qui conduit alors à l'obligation de créer de nouveaux centimes additionnels, Ssystème qui aboutit à ne frapper qu'une partie des contribuables.
30 Département. — Les dépenses imposées au département sont aussi obligatoires pour lui ; c'est-à-dire que si le Conseil Général refuse de voter des crédits suffisants, ceux-ci peuvent être rétablis par une loi ou un décret.
Le département a donc à payer : 1° Les pensions ou frais d'hospitalisation des assistés ayant le domicile de secours dépar-temental ; 2° les subventions à allouer aux communes suivant le barème B. Les frais d'administration départementale. Chaque collectivité doit en effet, payer les dépenses de matériel ou de personnel qui se rapportent à la part d'administration qu’elle a dans son service. Le Sénat a sur ce point modifié le texte de da loi voté à la Chambre qui semblait imposer au département tous les frais quels qu'ils soient.
Celui-ci devra donc payer les employés des bureaux de préfecture et aussi les frais du contrôle sur place. Mais, pour ces frais, ils recevront la subvention de l'Etat comme sur le montant des allocations ; il a donc été nécessaire que le préfet soumette à l'approbation ministérielle un projet d'arrêté réglant l2 nombre d'employés, leurs fonctions et leur traitement. De plus, il devra faire chaque année un rapport sur le fonctionnement du service du contrôle.
Ces dispositions sont en somme copiées sur la lni d'assistance médicale. Il est une autre dépense qui incombe aux départements, comme frais d'administration : ce sont les indemnités qui seront données aux receveurs des bureaux de bienfaisance et d'assistance.
Ce sont, en effet, ces comptables qui ont la lourde charge du service financier de la loi. C'est un accroissement considérable dé travail.
Or les opéralions qui en résulteront figureront aux services Hors budget, c'est-à-dire qu’on n'en tiendra pas compte pour
les révisions quinquennales de leur traitement. En outre, les subventions des communes aux bureaux diminueront nécessairement, ceux-ci étant déchargés d’une partie de leurs attributions. Il en résulterait donc une diminution de traitement des receveurs qui ‘est proportionnel aux opérations auquelles ils prennent part. Aussi une décision ministérielle leur accorde-t-il une remise parliculière mensuelle (0,03 pour les 300 premiers, 0.08 pour les 706 suivants et 0,10 pour les autres). Ces rénumérations doivent être payées sur le budget départemental, comme fait dans l'intérêt du service qui est départemental.
Avec quelles ressources le département pourvoiera-t-il à ces dépenses obligatoires : « D'abord par les ressources spéciales et les revenus ordinaires disponibles de l’art, 28. » Il peut se faire, en effet, que le département possède des hospices et hôpitaux gratifiés par dons et fondations ou legs de biens affectés à l’assistance à domicile des vieillards infirmes et incurables. Ces établissements contribueront donc à l'exécution de la loi, conformément aux conditions de la donation. De même les hospices départementaux doivent lhospitalité gratuite aux indigents ayant le domicile de secours départemental.
Le département devra ensuite affecter au service ce qui restera de dispomible, les dépenses obligatoires et facultatives ordiraires payées sur les recettes ordinaires, mais ces ressources ne sont guère mentionnées que pour mémoire, car il n'y à pas actuellement un seul département jusqu'à aujourd'hui qui puisse équilibrer son budget avec ses seules ressources ordinaires.
Le Conseil Général devra donc voter les centimes additionnels nécessaires ou affecter à ce service, les taxes spéciales dont la perception serait autorisée par la loi.
Mais alors, le principe de la solidarité intervient, et sur les sommes chtenues par l'impôt ou les ressources ordinaires (c'està-dire celles qui entraînent un sacrifice du contribuable), l'Etat accorde une subvention suivant le tableau B.
4° L'Elat. — Quant à l'Etat, sa part dans les dépenses sera en outre des subventions à accorder aux départements et aux communes, des frais occasionnés par les assistés n'ayant pas de domicile de secours, des frais généraux de contrôle et d'administration.
Il est à remarquer que sa contribution n’est plus limitée comme sous la loi de 1897 à deux assistés pour mille habitants, mais qu’au contraire au-dessus du taux de 9 pour 1.000, considéré comme représentant la moyenne normale, cette part, loin d'être supprimée, sera au contraire augmentée suivant un barême spécial.
De plus, afin d'encourager les constructions ou l'aménagement des nouveaux hospices ou hôpitaux qui seront nécessaires, l'Etat contribue par des subventions à ces dépenses, suivant les principes de la loi du 20 juin 1885 pour les constructions des écoles primaires. Ces subventions seront déterminées en raison inverse de la valeur du centimie communal ou départemental, en raison directe des charges de la commune ou du département et encore en raison de l'importance des travaux à exécuter.
Un réglement d'administration publique devait déterminer les bases du calcul de la subvention de l'Etat, mais il n’a pas paru encore et en réalité aucun crédit n’a été inscrit au budget pour cet objet. Les fonds accordés ont été simplement pris sur les fonds prélevés sur le pari mutuel, comme pour toute œuvre de bienfaisance.
Recours de collectivité à collectivité
Les contestations sur les questions de domicile de secours sont fréquentes pour l'Assistance médicale : elles devaient nécessarement l'être davantage encore pour l'assistance aux vieillards, puisqu'il y aura en jeu des sommes plus importantes. La collectivité qui a payé au lieu et place d'une autre aura-t-elle un recours pour recouvrer ce qu'elle aura indûüment déboursé ? Oui, répond l’article 4.
Ge recours n'avait pas été admis per le Conseil supérieur de l'assistance publique. L'assistance une fois donnée, disait-il, l'est à titre définitif. Gette théorie était juste quand il s'agissait d'assistance facultative ou de charité, mais elle ne peut plus se soutenir après la reconnaissance du droit à l'assistance. Puisqu'il y a dette, elle doit être payée par celui auquel la loi l’impose,
Au point de vue pratique, d’ailleurs, ce système avait un gros inconvénient, qui devait à lui seul le faire rejeter : il aboutissait à retarder l'admission du postulant, dont le domicile de secours ne pourrait êbre établi qu'après enquête. Au contraire, sûre d'être remboursée au cas où la dette serait reconnue ne pas lui revenir, la commune n'hésitera pas à admettre immédiatement un pustulant dont l'assistance est urgente.
Mais en raison de la nature particulière de ce recours, il a des règles spéciales. D'abord, la prescription pour son exercice est réduite de 30 à 5 ans. Cette restriction est entièrement justifiée par les difficultés qu'il y a à saisir et à reconstituer les faits qui précisent le domicile le secours. Il aurait été souvent impossible de suivre un à un les divers déplacements d’un postulant, dix, vingt ou trente ans auparavant.
Ensuite ,le recours ne peut s'exercer que Jusqu'à concurrence d’une année de secours (1). Cette restriction, peut-être un peu exagérée, a été une transaction entre ceux qui ne voulaient donner au recours aucun caractère rétroactif et ceux qui voulaient lui permettre de porter comme le recours exercé par la collectivité contre le faux indigent ou infirme et sa famille sur le total des secours accordés depuis cinq ans.
On a vu dans cette restriction une mesure de sauvegarde pour les petites communes dont les finances auraient pu, sans
(4) Un arrêt du Conseil d'Etat du 9 février 1900, à stipulé au contraire, que ses contestations qui sélèvent entre le département qui à recueilli l'aliéné et le département du domicile de secours sont de la compétence du Conseil d'Etat, et que le département débiteur, ne peut opposer la prescription quinquenale.
cela être lourdement grevées par des réclamations portant sur des sommes relativement élevées pour elles. Des raisons d'équité devaient aussi la faire admettre. Si le faux indigent ou le faux incurable ne mérite aucun traitement de faveur, car ce n'est que par un dol ou un faux témoignage qu'ils ont pu tromper sur leur situation réelle, au contraire, ce n’est que par ignorance que la commune, le département ou l'Etat n’ont pas payé l’assistance due à un de ses ayant-droit.
Il nous semble cependant qu'on aurait pu doubler le délai d'un an. La crainte d’écraser les petites communes est un peu exagérée, étant donné qu'elles ne paient qu’une petite part de la dépense. Et d’ailleurs, la collectivité qui a payé à tort n’est pas coupable, non plus, puisque le recours n'est possible que lorsqu'elle a été de bonne foi et qu’elle a suivi la procédure ordinaire. C'est ainsi que si un Conseil municipal avait accordé l'assistance sans avoir reçu une demande écrite, elle ne pourrait rien réclamer à la collectivité débitrice.
Cette règle aura, en tout cas, un avantage pratique, comme le fit remarquer le rapporteur, M. B. Martin, celle de pousser les communes à rechercher rapidement le domicile de secours réel, lorsqu'elle aura des doutes.
Mais la loi de 1905’ contient une lacune qui a entraîné quelques difficultés d'application, et que veut combler le projet de loi du 5 novembre 1912, en précisant que c’est la date de l’enregistrement de la demande à la sous-préfecture, qui servira de base pour fixer le jour à partir duquel l’année remboursable devra être calculée.
Ce même projet aiouie très heureusement que ces communes ont droit, en outre, au remboursement des avances à elles faites depuis l'enregistrement de sa demande jusqu’au jour où une autre collectivité se sera reconnue ou aura été jugée débitrice de l’assistance. De cette façon, les assistés dont le droit est certain, mais dont le domicile de secours est sujet à controverse, ne se verront plus supprimer l'assistance par les Conseils muni- Cipaux, qui par crainte des difficultés de remboursement les radient des listes.
Toujours dans le même esprit, l'article 4 indique que « la somme à rembourser ne pourra être supérieure au montant de la dépense qu'aurait nécessité l'assistance si elle avait été donnée au vrai domicile de secours ». Le recours est, en somme, basé sur un quasi contrat d'affaire. La collectivité demanderesse & payé la dette de l’autre : elle ne peut pas lui réclamer davantage, qu’il s'agisse d'assistance à domicile ou d’hospitalisation.
Le rapport de M. B. Martin ajoute que, naturellement, la collectivité qui exercera le recours devra restituer les subventions qu’elle aurait pu recevoir sur la part de dépense comprise dans le remboursement.
Par qui sera formé le recours ? Si l'assistance a été fournie à tort par le département ou par l'Etat, pas de difficulté : le Préfet, avec l'autorisation du Conseil général, ou, à défaut, de la Commission départementale, suivant les dispositions de la loi de 1871, qui spécifie qu'il peut agir seul au nom du département. Aussi, un arrêt du Conseil d'Etat du 19 mars 1909 déclare que le recours ne peut pas être formé par le président de la Commission départementale,
Lorsque c’est une commune qui réclame ? II semblerait alors résulter des textes de lois que ce droit n'appartient qu’au maire. Mais il est à craindre alors que le recours ne soit que rarement formé. La loi ne serait pas appliquée ; or, le Préfet, comme chef de service, en a la responsabilité : il pourrait donc former un recours. Cela est admis pour l'assistance médicale.
Une telle règle a les mêmes avantages pour l'assistance aux vieillards. Aussi, le réglement type élaboré par le Conseil supérieur de l’Assistance publique et la circulaire ministérielle adressée aux préfets, l’adoptent suivant l'avis donné par la Commission centrale le 21 janvier 1908.
Ce sera donc toujours aux préfets à faire le recours devant ie Conseii de préfecture, seul compétent pour tout ce qui touche la détermination du domicile. Il semble bien, quoique ce soit discuté, que le Conseil n’a pas seulement pour mission de fixer
le domiciie de secours, mais aussi de déterminer la somme due, ia question ne pouvant être scindée.
Le rapport B. Martin ajoute également que si l’article 4 ne cite pas les hospices et hôpitaux parmi les collectivités qui ont droit au recours, c’est parce que les droits de ces établissements restent tels qu'ils ont été fixés par l’article 5 de la loi du 7 août 1851, qui dit que l'Administration des hospices peut toujours exercer un recours contre les membres de la famille du vieillard, de l’incurable....., ce recours peut aussi bien s'exercer contre une collectivité, commune, département, Etat.
« Plusieurs hypothèses sont à prévoir, dit le rapport : Si un « vieillard où un incurable a été placé dans un hospice au « compte d’une commune, où l’on suppose que cet indigent « à son domicile de secours, et qu’ensuite il soit reconnu être « domicilié dans une autre commune, l’hospice n'aura pas à « intervenir ; le recours, s’il y a lieu, sera exercé par la com- « mune qui à indûment payé les frais de séjour dans l’établis- « sement hospitalier. Mais si cet indigent a été reçu gratuite- « ment parce qu'on le croyait domicilié dans la commune où « est situé l’hospice, c'est évidemment à l’hospice qui a sup- « porté la dépense qu’il appartient de répéter ses avances, non « à la commune, puisque celle-ci n'aura rien eu à payer. » (Art. 31 de la loi de 1905).
Nous appliquerons purement et simplement l'article 5 de la loi du 7 août 1851, à laquelle il n’est rien changé, le législateur l’a même déclaré explicitement.
Mais alors les dispositions restrictives de l’article 4, tant sur la prescription de l’action que sur le montant des frais à rembourser ne s'appliquent pas, et il en résulte une différence qui paraît avoir passé inaperçue dans les travaux préparatoires, suivant que les frais ont été avancés par l'hospice ou par la commune à laquelle l’assisté avait d'abord paru avoir son domicile.
On peut cependant faire valoir, pour son maintien, que l’intérêt d’un hospice, à ressources toujours limitées, doit passer avant celui d'une commune,
L’hospice aura également droit au recours lorsqu'un malade, reçu gratuitement en verbu de l’article 7 de la loi du 7 août 1851, sans que ce malade soit domicilié, deviendra ultérieurement incurable ; le recours sera valable à partir du jour où ce malade aura été admis à l’assistance.
L'intérêt de l’hospice sera donc de hâter cette admission.