V. — ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU SERVICE
Tout en adoptant le principe de l'assistance communale, le législateur a néanmoins jugé utile d'apporter des restrictions a la liberté des communes. On ne pouvait en effet songer à laisser à chacune d'elles le soin d'organiser comme elle l’entendrait le nouveau service de solidarité nationale. En dehors des volontés mauvaises à redouter, il fallait aussi avant tout éviter une trop grande diversité, qui ne pouvait que nuire à l’application de la loi. D'autre part, les Conseils municipaux ne pouvaient, en aucune façon, s'occuper des postulants ayant le domicile des secours départemental ou national. En outre, le principe de solidarité entre collectivités appliqué pour le paiement des dépenses entraîne pour les règlements de comptes des rapports nombreux et compliqués.
Déjà le Congrès de l'assistance publique de 1889, après avoir déclaré que l'assistance est en principe communale, qu'elle est due à défaut de famille, par l’unité administrative, la plus petite.« seule assez rapprochée des pauvres pour en connaître les besoins », ajoutait : « l’organisation doit être faite par une unité administrative supérieure à celle de la commune », le principe fut également admis pour l'assistance aux vieillards.
Qui pouvait-on charger de ce pouvoir de contrôle ? Les syndicats de commune et le canton ne sont guère préférables aux communes elles-mêmes, quoique cependant certaines organisations cantonales d'assistance médicale aient assez bien, fonctionné dans queiques départements avant la loi de 1893. Mais, en principe, souvent syndicat ou canton ne seront pas mieux outillés que la commune elle-même, A centraliser tous
les services entre les mains de l'Etat, ce serait presque aussi dangereux que de les disperser à travers les communes. Cette organisation devait tenir compte de trop de considérations locales pour que l'administration centrale ne soit pas rejetée comme trop éloignée.
Le département avec son Préfet, à la fois représentant de l'Etat et tuteur des communes était tout désigné et l’art. 6 de la loi qui déclare que le service est organisé dans chaque département par le Conseil Général, ne fait en somme que coordonner les diverses dispositions que nous avons rencontrées au cours de notre étude, et qu'il y a lieu de rappeler ici.
Art. 20. — Le taux fixé par la commune pour l'allocation mensuelle ne devient définitif qu'après approbation par le Conseil Général.
Art, 23. — Le Conseil Général désigne les hôpitaux ou hospices tenus de recevoir ceux qui ne peuvent être assistés à domicile et donne son avis sur le prix de journée qui est fixé par le Préfet.
Art. 24. — Il dresse la liste des établissements privés admis à remplacer en cas d'insuffisance des hôpitaux publics, et il approuve les traités passés avec ces établissements pour l’entretien des assistés. De même il fixe les conditions générales de placement des assistés dans les familles étrangères.
Enfin, l'art. 21 annonce un règlement d'administration publique qui déterminera les règles de comptabilité qui seront appliquées pour cette loi. Le règlement paru le 18 août 1908, centralise dans le budget départemental toutes les recettes et les dépenses du service.
Enfin, c'est sous la surveillance du Préfet que fonctionnera la loi. Ce n’est pas indiqué nettement dans le texte législatif, mais cela résulte naturellement de ses fonctions et comme exécuteur des décisions du Conseil Général comme représentant du pouvoir central et tuteur des communes.
Le Conseil Général organisera le service par une délibération prise dans les conditions prévues par les art. 48 et 49 de la loi
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du 10 août 1871, c'est-à-dire exécutoire de plein droit si trois mois après la clôture de la session un décret motivé n’en a.pas suspendu l'exécution. La loi a spécifié ce pouvoir d'annulation qui était naturel, étant donné le caractère obligatoire de l’assistance. Aucune confusion ne pouvait cependant être faite avec l’art. 46, $ 26 de cette loi de 1871, qui donne pleins pouvoirs aux Conseils Généraux, en matière d'assistance, mais seulement losqu’il s’agit d'institutions entièrement départementales.
La fin de l’art. 6 stipule que si « le Conseil Général refuse ou néglige de délibérer, ou si sa délibération est suspendue par application de l’art. 49 de la loi du 10 août 1871, il peut être pourvu à l’organisation du service par un décret rendu dans la forme d’un règlement d'administration publique. Cet alinéa fut en réalité inutile, aucun conseil ne s’est dérobé à son devoir, et tous paraissent au contraire avoir très consciencieusement rempli leur mission : aucune délibération ne dut être annulée.
Afin d'éviter si possible une trop grande diversité, le ministre de l'Intérieur a proposé aux Conseils Généraux un règlement type, rédigé par les 2° et 3° sections réunies du Conseil Supérieur de l’Assistance Publique. Le règlement a été adopté pour la plupart des départements : il en est cependant qui y ont fait quelques modifications en vue d'une meilleure adaptation aux usages locaux.
Mais il faut remarquer que les pouvoirs de réglementation du Conseil Général sont plus limités en cette matière que pour l'assistance médicale. C’est que pour celle-ci il y avait déjà dans certains départements des organisations qui fonctionnaient bien et qu'il ne fallait pas briser. Au contraire, pour l'assistance aux vieillards, tout était à créer, et le législateur n'a pas craint d'exiger une plus grande uniformité nécessaire pour assurer le contrôle. C'est ainsi que nous ne retrouvons pas l’art. 35 de la loi de 1893 qui dit : « Les communes ou les syndicats de communes qui justifient remplir d’une manière complète leur devoir d'assistance envers leurs malades peuvent
être autorisés par une décision spéciale du ministre de l’Intérieur rendue après avis du Conseil Supérieur de l’Assistance Publique à avoir une organisation spéciale. L'expérience a prouvé que dans ces communes le contrôle était difficile. Aussi l'article fut-il rejeté malgré les amendements qui demandaient son maintien. Il fut considéré comme une atteinte au principe obligatoire et « un germe de stérilité », selon le mot du rapporteur. |
Mais c’est surtout en ce qui concerne la répartition des charges financières qu’il était nécessaire de centraliser l’application de la loi, car ces règles sont elles-mêmes très compliquées.
Toutes les recettes et les dépenses du service seront centralisées au budget départemental et soumises aux règles générales de la comptabilité départementale, c’est là encore une copie de la loi de 1893, C’est donc aux Conseils Généraux qu'incombera la responsabilité de l'exécution financière du nouveau service. |
Des mesures spéciales ont été prises pour permettre le paiement aussi rapide que possible des allocations. Elles devraient régulièrement être payées chez le percepteur, sur la présentation d'un mandat départemental nominatif. Mais cela aurait été une complication aussi gènante pour l’administration que pour les assistés. Il en est résulté le plus souvent de longs retards.
Pour prévenir ces difficultés, l’art. 6 du règlement d'administration publique du 14 avril 1908 dispose que les allocations seront mandatées chaque mois par le Préfet, sur un mandat collectif, au nom du receveur du bureau de bienfaisance ou à défaut du bureau d'assistance de la commune où réside le bénéficiaire. |
Le mandat collectif est accompagné d'un arrêté indiquant la somme qui revient à chacun. Le receveur touche le mandat et paie à chacun ce qui lui est dü.
D'après les premières ‘instructions ministérielles, cet élat devait d’abord être fait par la préfecture en triple exemplaire. Un pour le trésorier général, avec le bordereau d'émission, pour être ensuite rattaché au mandat d'avance acquitté ; le second pour le receveur avec le mandat collectif ; le troisième à l'ordonnateur du bureau, pour lui permettre de délivrer le bon sans lequel le comptable ne peut faire aucun paiement.
Mais pour simplifier la comptabilité des bureaux et faciliter le paiement, l'art. 7 du même décret {modifié par celui du 52 novembre 1907) décidait que l’assisté serait payé par le receveur, sur la vue d'un bon individuel signé par un membre du bureau (ordonnateur ow autre) désigné spécialement par ses collègues. La préfecture n’a donc plus qu’une seule expédition à faire. Si l’assisté n’habite pas la commune où réside le comptable chargé du paiement, il peut faire parvenir directement à ce dernier le bon acquitté et les fonds lui seront adressés par la poste. Le receveur devra ensuite rendre compte des mandats payés par un bordereau adressé au trésorier-payeur général (1).
Quand il s'agira d'un assisté hospitalisé, le Préfet fera mandater à l'établissement, mais alors le mandatement sera trimestriel et non plus mensuel.
Toutes les dépenses du service figureront donc comme dépenses départementales, quelle qu’en soit la collectivité débitrice. Si la dépense ne doit pas finalement incomber au département, le Préfet exerce le recours de l’art. 4. Si la dépense doit incomber à une commune du département on a recours comme dans la loi de 1893 à l'inscription d'office au budget communal. L'inscription porte sur la part qui revient d’après le barème A, ce qui englobe la subvention supplémentaire du barême C,
Lorsque la résidence ne coïncide pas avec le domicile de secours de l'assisté mas se trouve cependant dans le même département, l'assisté peut être inscrit sur l'état des allocations mensuelles de la commune ou il réside. Cela évite le retour du bon et l'envoi de la mensualité par la poste, qui entrainaient des retards et des frais. En fin d'exercice la commune débitrice est seule appelée à verser sa quote part dans les dépenses,
subvention versée directement à la caisse communale par l'Etat.
Afin de ne pas gêner les finances du département par de trop grandes avances aux communes, celles-ci doivent lui fournir des provisions fixées provisoirement au chiffre constaté dans le dernier compte départemental, dont les résultats ont été arrêtés par le ministre de l'Intérieur. Ces avances se paient par quart, à l’expiration de chaque trimestre. De cette façon, deux titres de perception sont à établir pour chaque exercice : un au début pour le versement de l’acompte, l’autre à la clôture pour la liquidation. Le département recevra d'autre part des avances de l'Etat.
Les décrets spéciaux en la matière et les circulaires ministérielles règlent dans tous les détails l’organisation de la comptabilité nécessitée par l'application de la loi.