‹ L'Assistance Aux Vieillards, Infirmes & IncurablesChapitre 36 sur 47 · VI. — RAPPORTS AVEC LA LOI DES RETRAITES OUVRIÈRES ET PAYSANNES · texte numérisé non relu

VI. — RAPPORTS AVEC LA LOI DES RETRAITES OUVRIÈRES ET PAYSANNES

Après la mise en application de la loi du 5 avril 1910, ül restait toute une catégorie de personnes qui étaient trop âgées pour invoquer un droit à la retraite et trop jeunes pour réclamer un droit à l'assistance. C'étaient celles qui-avaient de 65 à 70 ans.

Pour éviter une pareille inégalité de traitement, le législateur a créé des mesures transitoires désignées sous le terme d’Assistance-Retraite. Il est inutile d’insister longuement sur les dispositions de cette nouvelle forme de l'assistance, qui n'aura plus au 2 juillet 1916 qu'un intérêt rétrospectif. Ce n'est d’ailleurs qu'une simple copie de la loi de 1905, avec quelques modifications que nous avons indiquées pour la plupart au passage et que nous allons revoir.

Les intéressés ont droit à une allocaton mensuelle sous quatre conditions : à

1° Etre Français ou d’origine ou naturalisé avant l’âge de 50 ans ;

2° Avoir le 3 juillet 1911 {date de la mise en application de la loi), 65 ans au moins ou 70 ans au plus, c’est-à-dire être né le 2 juillet 1841 et le 30 juillet 1846 :

3° Etre compris dans l’une des catégories définies par la loi des retraites, c'est-à-dire soit assuré obligatoire, salarié de l’industrie, du commerce, de l’agriculture, de professions libérales ou serviteur à gage ou salarié de l'Etat de département, de communes (non placé sous le régime de pensions civiles), soit assuré facultatif, c’est-à-dire métayers, fermiers, cultivateurs, artisan ou petit patron, travaillant seul ou avec des membres de sa famille salariés ou non, habitant avec lui ;

À° Etre privé de ressources au sens de la loi de 1905, les ressources du travail ne devant, en aucun cas, être prises en considération,

Le taux de l'allocation mensuelle était, à l'apparition de la loi, de la moitié du taux communal, devant ainsi varier de commune à commune. Mais la loi du 27 février 1912, qui a apporté à la loi du 5 avril 1910 de si importantes modifications, a élevé celte allocation au taux normai de la commune, sans que la somme puisse être supérieure à cent francs par an, et cela qu'elle que soit la ville, même à Paris.

Cette allocation est à la charge exclusive de l'Etat, de même que tous les frais d'administration.

Les dernandes doivent être adressées au maire, qui les communique au bureau d'assistance, et les transmet ensuite, avec l'avis de ce bureau et le sien, au sous-préfet, avec un dossier semblable à celui exigé pour l'assistance aux vieillards par le décret de 1909.

Ce dossier est soumis à une commission cantonale qui diffère de celle qui fonctionne pour l'assistance aux vieillards sur deux points. D'abord par sa composition, qui comprend : le souspréfet, président, ou dans l'arrondissement chef-lieu, le représentant du Préfet, secrétaire général ou conseiller de préfecture ; 2° le juge de paix, vice-président ; 3° le percepteur de la commune à laquelle appartient le postulant ; 4° deux habitants du canton désignés annuellement par le Préfet parmi les administrateurs des bureaux de bienfaisance et des Sociétés de secours mutuels.

La, seconde différence entre les deux commissions cantonales, c'est que celle de l’assistance-retraite n’est pas une juridiction, elle ne statue pas sur appel des décisions du Conseil Municipal, mais examine directement la demande.

L'appel des décisions de la commission cantonale est porté devant une commission qui siège au chef-lieu du département et doit juger dans le délai d’un mois, Elle est présidée par le Préfet, et comprend en outre : 1° le trésorier-payeur général ;

2° le directeur des contributions directes ou un délégué ; 3° le vice-président du Conseil de préfecture et deux habitants nommés annuellement par le Préfet parmi les administrateurs des Bureaux de bienfaisance.

Enfin, appel de la décision de cette commission départementale peut être porté devant la Commission Centrale de l’assistance aux vieillards à laquelle deux sections ont été provisoirement ajoutées.

Le mode d'assistance cesse lorsque l'intéressé arrive à 70 ans, il ne peut alors plus bénéficier que de l'assistance aux vieillards. Pour que ses droits ne soient pas oubliés, l’art. 15 du règlement spécifie que six mois avant que l’assisté ait cet âge, le Préfet devra prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit inscrit s’il remplit les conditions nécessaires sur la liste d'assistance de la loi de 1905. A cet effet, il envoie le dossier au maire, au préfet intéressé ou au Ministre de l'Intérieur, suivant le domicile de secours que paraît avoir l'intéressé.

L'article 11 du règlement d'administration publique du 24 mars 1911, apporte des améliorations importantes, qui pourraient être introduites dans l'assistance aux vieillards. pour le parement des mensualités. :

Le service des retraites établit au nom de chaque assisté avec les précisions nécessaires un livret qui est visé après vérification par le trésorier-payeur général, et qui contient douze quittances avec au dos un certificat de vie.

Chaque mois l'intéressé est payé sur la vue du certificat de vie, que l’on détache avec la quittance.

L'intéressé peut même toucher par l'intermédiaire d’un tiers, à l’aide d’une procuration faite en double, et dont le Trésorier Payeur Général conserve la « primata ».

Les allocations sont payables à terme échu et sans visa chez le percepteur de la résidence ou dans les villes chef-lieu chez le trésorier général ou receveur des finances.

Au moment du payement, le comptable doit s'assurer, sous sa responsabilité personnelle et conformément aux règles de la

comptabilité des titres de la personne qui se présente pour toucher. iis reçoivent 0 fr. 925 par mensualités touchées.

Au début de chaque année, les comptables reçoivent du trésorier général, qui le copie sur l’état des allocations qu'il a reçu du service des retraites, un état avec 12 colonnes sur laquelle ils émargent avec un timbre en face de chaque nom le paiement fait.

Les quittances sont centralisées par le trésorier général qui établit un bordereau récapitulatif de toutes les allocations payées dans le département, bordereau qui est envoyé mensuellement à la direction de la Comptabilité Publique.

Chaque année, au 30 avril, il est fait un relevé récapitulatif, transmis par le Préfet au Ministre de l'Intérieur, qui émet pour tous les départements une ordonnance collective de régularisation dont le trésorier général produit un extrait à l'appui de son compte final de l'exercice.

Le livret est ‘renouvelable chaque année, mais l’assisté doit signer déclaration constatant qu'il n’est pas assisté de la loi de 1905 et que sa situation n'a éprouvé aucune modification susceptible d'entraîner la suppression de la réduction de l’allocation.

J1 s’est produit dans l'évaluation des personnes appelées à bénéficier de l’assistance-retraite une surprise contraire à celle qui s’est produite quant à l'assistance aux vieillards. Les prévisions budgétaires ébaient basées sur un chiffre de 148.000 inscrits, or ce nombre n’a pas été atteint.

Au premier mois de l'application il n’y eut que 63.248 inscrits, ce nombre augmenta rapidement, et à la fin de l’année 1911 il y en avait 105.971. Depuis lors, il est resté à peu près stationnaire. Les nouveaux admis n’ont pas dû être plus nombreux que ceux qui ont disparu par leur radiation, soit par leur inscription sur la liste d'assistance. A l'heure actuelle, il n'y a pas plus de 110.000 inscrits.

Le résultat a été que tandis que 8.775.000 francs étaient prévus au budget de 1912 malgré l'augmentation du taux

mensuel établi par la loi du 27 février 1912, il n’a été prévu pour le budget de 1913 que 6.425.900 francs. Enfin, au cours de l'étude, nous avons vu comment les bénéficiaires de la loi du D avril 1910 gardaient les avantages prévus par celle du 14 juillet 1905. La retraite acquise par le versement des salariés et les contributions patronales sera considérée comme provenant de l'épargne, la rente étant calculée à cet effet comme si tous les versements avaient été effectués à capital aliéné. La cote-part de l'Etat sera entièrement retranchée.

On applique, somme toute, tout simplement l’art. 20 de la loi du 14 juillet 1905. Il en résultera plus tard pour les communes une économie assez sensible.

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