‹ L'Assistance Aux Vieillards, Infirmes & IncurablesChapitre 45 sur 47 · DISPOSITIONS DIVERSES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS DIVERSES

ART. 37. — Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application de la présente loi à la Ville de

Paris, en ce qui concerne les articles 7, 8, 9, 10, 114, 42, 13, 21, 22, 22, 9) et 31.

ART, 38, — Les certificats, significations, jugements, contrats, quifiances et autres actes faits en vertu de la présente loi, et ayant exclusivement pour objet le service de l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables, sont dispensés du timbre et enregistrés gratis, lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement,

ART. 39, — Tout inculpé, aux termes des articles 269, 270, 271 et 274 du Code pénal, qui prétendra faire valoir ses titres à l'assistance pourra obtenir, s’il y a lieu, un sursis à la poursuite et être uitérieurement, renvoyé, selon les cas, des fins de cette poursuite.

Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas appli cables en cas de récidive.

ART, 40, -— T] n’est pis dérogé aux lois relatives aux aliénés.

Sont abrogés les articles 43 de la loi du 29 mars 1897, 61 de la loi du 26 mars 1902 et toutes autres dispositions contraires à la présente loi.

ABT. 41, — La présente loi sera applicable à partir du 1# janvier 1907.

Des règlements d'administration publique détermineront, s’il y à lieu, les mesures nécessaires pour assurer son exécution.

La présente loi, déiibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

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