COMPÉTENCE
ART. 34. — Les constatations relatives au domicile de secours sont jugées par le Conseil de préfecture du département où le vieillard, l’infirme, a sa résidence.
ART. 55. — En cas de désaccord entre les Commissions administratives des hospices et le Préfet, et entre les Commissions administratives des Bureaux de bienfaisance et des hospices et les Conseils municipaux, sur l'exécution des dispositions contenues aux articles 23, 27, 20 et 31, il est statué par le Conseil ae préfecture du département où est situé l'établissement.
ART. 36. — Les décisions du Conseil de préfecture peuvent être attaquées devant le Conseil d'Etat.
Le pourvoi est jugé sans frais et dispensé du timbre et du ministère d'avocat.