‹ L'assistance des enfants anormauxChapitre 27 sur 27 · RESUME ET CONCLUSIONS · texte numérisé non relu

RESUME ET CONCLUSIONS

L’histoire, la statistique et l’observation clinique s'accordent à montrer que les enfants psychiquement anormaux de tous les degrés sont des malades et que, par suite, ils doivent être assisté, éduqués et traités médicalement ; le devoir de solidarité impose, l'intérêt social justifie cette assistance et ce traitement.

Les enfants psychiquement anormaux, considérés dans la période qui s’étend de l'Age scolaire jusqu'à la nubilité — de 6 à 16 ans — se divisent d'après le degré de leur anormalité et le caractère de leurs réactions en arriérés sociables et en dégénérés insociables. L'éducation médicopédagogique des premiers — les plus nombreux — est du domaine de l’Instruction publique.

Les dégénérés insociables, imbéciles et idiots des divers degrés, perfectibles, imperfectibles et antisociaux (vicieux), justifient au même titre que les aliénés, et sous le même régime, des moyens d'assistance plus ou moins restrictifs. Ils relèvent de trois modes d'assistance :

i° De Y hospice, pour les imperfectibles : assistance simple.

2° De Yhôpital , pour les perfectibles : traitement médico-pédagogique.

3 0 De la maison de réforme , pour les antisociaux : redressement.

Moralement et médicalement ces modes d’assistance doivent être assurés sous la forme d'agglomérations aussi restreintes que possible. L'assistance simple et le traitement médico-pédagogique doivent être appliqués, aussi près qu’il se peut de la famille et du pays d’origine des enfants, dans chaque circonscription départementale. Le redressement des antisociaux seulement peut comporter l'organisation régionale.

La distinction entre l’hospice et l’hôpital doit être complète dans tous les élablissemenis d’assistance. L’hôpital doit être pourvu de tous les moyens utiles pour un traitement méthodique et aussi individuel que possible. 11 doit recevoir à l’origine tous les enfants sans exception et faire otlice de clinique d’observation et de triage.

L’hospice et l’hôpital peuvent fonctionner isolément ou sous la forme mixte (Yhôpital-hospice, dans le voisinage des grands centres urbains, où leur population peut atteindre plusieurs centaines d’individus ; dans le plus grand nombre des départements, ils seront annexés aux asiles d’aliénés sous la forme de quartiers spéciaux.

Pour que le traitement individuel des enfants dégénérés, aussi bien que celui des aliénés, soit assuré comme il doit l’être dans les asiles, il faut que la transformation de ces établissements s’opère dans le sens de la distinction nette en sections clhospice pour les chroniques et les incurables, et sections d'hôpital pour les aigus et les curables. C’est de cette dernière formation que doit faire partie le quartier de traitement des enfants.

A leur sortie de l’hôpital spécial, les enfants dégénérés doivent continuer à être assistés, surveillés ou protégés d’une façon particulière et plus ou moins longtemps, selon la marche de leur évolution et le caractère de lçurs réactions.

Ceux qui n’ont pas bénéficié du traitement médicopédagogique et sont restés insociables et inutilisables seront hospitalisés, dans une section spéciale des hospices ou quartiers d’hospices, en attendant qu'ils puissent être sans inconvénient confondus avec les aliénés adultes.

Ceux qui, restés incapables de se diriger, ne peuvent recevoir, dans leur propre famille, l’assistance et la surveillance nécessaires, mais sont devenus utilisables, seront, selon qu’ils sont actifs ou passifs, assistés ou surveillés, soit dans les colonies familiales, soit dans les colonies annexées aux hospices et quartiers-d’hospice.

Ceux enfin qui, devenus sociables, sont rendus à la vie commune, devront être protégés pas des sociétés de patronage, dont il faut souhaiter l’organisation comme une des œuvres sociales les plus utiles.

Quant aux antisociaux , ils resteront soumis au régime de la maison de réforme, jusqu’à ce qu’ils puissent être, sans danger, soit remis en liberté, soit envoyés à l’hospice ou à l’asile de sûreté.

Et pour conclure, ainsi qu'il est d’usage dans les questions dont la solution appartient à la loi, nous proposons

à l’examen el à la discussion du Congrès les vœux suivants :

A. — Que la législation nouvelle, appelée à remplacer celle de i 838 , consacre dans un même acte l'obligation de l’assistance et du traitement aux aliénés de tout âge et de toute catégories, y compris les enfants dégénérés.

B. — Qu’elle impose à chaque département (celui de la Seine excepté) l’obligation — dans un délai donné — de pourvoir sur son territoire , à l’assistance et au traitement des aliénés de tout âge et de toutes catégories, sauf des aliénés criminels et des enfants dégénérés antisociaux (vicieux), dont l’assistance pourra être assurée sous la forme régionale et par entente interdépartementale.

C. — Que des dispositions impératives stipulent que tout établissement créé en vue de l'assistance des aliénés devra comprendre trois formations distinctes : l’hôpital pour les aigus et améliorables, l'hospice pour les chroniques et les incurables, la colonie pour les utilisables; que chacune de ces formations dans les asiles d'aliénés devra comprendre une section spéciale pour les enfants ; que tous les asiles d'aliénés actuellement existants devront — dans un délai donné — être transformés dans le sens de cette spécialisation.

D — Que des dispositions spéciales allument, pour l’hôpital ou quartier d’hôpital, le caractère d’établissement de traitement qu’il doit avoir, et pour l’aliéné qui y est conduit la qualité de malade, qui lui appartient. Que dans ce but l’admission à l'hôpital ou au quatier-d’hôpital de tous les aliénés et enfants dégénérés, soit exemptée des formalités administratives, incompatibles avec ce caractère et cette qualité. Qu'en particulier, l'admission à l’hôpital ou au quartier-d'hôpital soit libérée de l'idée et du mot d'internement. Que la liberté individuelle et la sécurité publique soient défendues, non par des mesures d’exceptions préalables qui sont préjudiciables au malade et susceptibles de favoriser sa séquestration dans la famille, mais par une surveillance spéciale et active dès l’admission à l’hôpital.

E. — Que des dispositions spéciales, dans la forme de celles qui sont inscrites dans le projet de 1907 pour les aliénés criminels, soient stipulées au sujet des conditions du placement dans les maisons de réforme des enfants antisociaux (vicieux et délinquants).

F. — Que M. le Ministre de l’intérieur veuille bien em ployer tous les moyens en son pouvoir pour provoquer et favoriser, dans tous les départements, l'organisation de société de patronage, pour la protection de tous les malades sortis des asiles et rendus à la vie commune ; cette protection devant être considérée comme une partie essentielle de l’assistance des aliénés, particulièrement des enfants dégénérés.

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