‹ L'assistance publique à Paris pendant la Révolution; documents inédits (volume 2)Chapitre 150 sur 229 · VALAIS · texte numérisé non relu

VALAIS

Niort

Marcel .

ELISLE.

Labdoise.

Saim-Jiste .

Lambert.

NOMS de baptêue.

Albert-Aiexis.

Dominiquo Matifer.

Louis-Alexandre

Martin.

Louis-Augustin.. .

Jean

Antoine-François - Isidore.

François - Chris tophe.

Jean-Jacques-Denis.

Jean-Louis

NOMS

DE FAMILLE

L'abbé Molle.

Dit père DomiDÏque (capurin de la maison de .Saint-Honoré).

Portier de Poramereuil.

De Maisonnouve

Rivet

Descbamps

Vigier

Le Roy de Limeux.

Pelioquin

Willert

Milon de Mondé-

AGE

ORDRE DE DETENTION

MAISO

Sir.

ans.

ans.

ans.

ans.

ans.

ans.

ans.

hk

Ordre du Roi du k février 1 778 contresigné Phelippeaux.

Ordonnance du Chàlelet d 6 septembre 1790, qui au torise le prieur de Cliarentoi à garder provisoirement 1 père Matifer, capucin, à titr de pensionnaire, pour lui ètr administré les secour" iiécej saires à son état.

Ordre du Roi du 5 mars 1788 contresigne le baron de Bre teuil.

Ordre du Roi du 1 0 octobr I 784 , contresigné de Castries

Orcb'e du Roi du 3 1 mars 1 78^ contresigné le baron de Bre teuil.

Ordre du Roi du 3i mai 1776 contresigné Plielippeaux.

Ordre du Roi du 97 oclobn 1782 , contresigné Amelot.

Ordre du Roi du 29 avril 1781 contresigné Amelot.

Ordre du Roi du i5 avril 1757 contresigné Phelippeaux.

Ordre du Roi du 26 mars 1 768 contresigné Phelippeaux.

INTERDICTION

PAR QUI LA PENSION

EST PAYÉE

ÉTAT DES FACULTÉS

INTELLECTUELLES

OBSERVATIONS

FERMÉE. (Suite.)

Sentence du Chàtelet du 3o décembre 1790, signée Boucher d'Argis, qui autorise le prieur il le garder.

Par le Roy.

Aliéné.

Idem.

Par la municipalité de Paris.

Fou.

Sentence du Chàtelet du 8 avril 1788, portant interdiction.

Par la famille.

Fou.

Sentence du Chàtelet du 3o décembre 1790, signée Boucher d'Argis, qui autorise le prieur à le garder.

Par le Roy.

Fou méchant.

Idem.

Par le Roy.

Fou dangereux.

Interrogé par le juge, sentence provocquée.

Par la l'amille.

Démence.

Sentence du Chàtelet du 3o décembre 1 790 , signée Boucher d'Argis, qui autorise le prieur à le garder.

Par la famille.

Fou périodique.

Idem.

Par la famille.

Fou dangereux.

Santcuce d'interdiction du présidial de Blois.

Par la famille.

Démence.

Jugement du Conseil souverain de la ville de Bruxelles, du

Par la famille.

Fou.

3i mai 1759, qui nomme un curateur et administrateur aux personne et biens dud.

sieur Wittert.

Sentence du Chàtelet de Paris du i!8 mars 1773.

Par la famille.

Fou.

D'après ie tableau des autres parts vous avés pu voir, Messieurs, que sur les 89 individus qui y sont, il n'y en a que sept dont la raison n'est pas altérée. Ce sont ceux (jui se trouvent sous les n°* 2 , 3, 6, '7, i3, 17 et àS. Voies aux colonnes d'observations les raisons qui les déterminent à rester, quoique libres de sortir. Nous en exceptons le n" 17, détenu en commutation de peine par lettres de grâce; il faut en excepter aussi le sieur Perret, dont il est fait mention au n° AS; arrêté en 1787 à Turin, il était soupçonné, ainsi que le nommé Dunand, égallement arrêté à Rome, d'être complices de deux particuliers qui avaient fabriqué de faux billets de Caisse d'escompte.

Le sieur Perret et le sieur Dunand, emmenés à Paris, furent mis à la Bastille, des raisons particulières empècbèrent qu'ils ne fussent livrés à la justice. Les soupçons étaient réels et fondés, mais il n'y eut point d'accusateur public, point d'action en justice ; en un mot, quoique supposés coupables, ils ne furent ni accusés, ni poursuivis, ni convaincus, le despotisme à leur égard remplit les formes de la justice. Ils demeurèrent dans cet état d'arrestation jusqu'en 1788 qu'on fit passer le sieur Dunand à Bicêtre et ie sieur Perret à Charenton, pour faire place aux gentilshommes bretons.

A défaut d'accusation de formes il se joint une raison assés importante. Il n'est point français, il est né dans les états du Roi de Sardaigne, il réclama le privilège d'être né son sujet, et sur la demande de M. de Montmorin, il ne fut livré à l'inspecteur de police français que sous la condition expresse qu'il serait remis sur la demande de l'ambassadeur de Sardaigne, même en cas de conviction de délit.

Or le délit n'est point prouvé, il n'a point été poursuivi, le délinquant supposé n'est point français, il a plutôt été confié que livré, il a subi trois années de détention, ces motifs ne vous paraîtront-ils pas. Messieurs, appeler votre indulgence ou plutôt votre justice; le sieur Perret déjà puni, étrangère nos loix, à notre patrie, ne peut-il espérer sa liberté ?

Une lettre de M. le garde des sceaux à M. Boucher d'Argis offre tous les renseignements qui le concernent, nous croions donc que la .Municipalité doit ordonner son élargissement et aviser au moien de pourvoir à ses premiers besoins pour retourner dans sa patrie.

Dans l'état des personnes nous croions devoir ici placer ce qui concerne la maison de Valdôme, elle ne contient (|ue quatre femmes dé-

MAISON DE LA CHARITE DE CflARENTON. WT

tenues pour cause d'aliénation d'esprit, et leur folie est bien constatée. Dans ce nombre nous avons vu Mademoiselle LvtUeton. Des égarements singuliers avaient fait prendre à son égard des précautions dictées par un défaut de lumières et par une rigidité déplacée. Nous l'avions trouvée dans une chambre sans vitrage, presque sans air et sans clarté, parce que dans ses accès elle cassait toutes les fenêtres et se montrait dans un état de nudité. D'après nos représentations et nos conseils, les religieuses y ont fait ouvrir une croisée, et pour en préserver le vitrage, elles ont fait construire en dedans un grillage de fil de fer.

Nous n'avons pas eu occasion de les suivre dans leur conduite intérieure envers les personnes qui leur sont confiées, comme nous avions suivi les frères de la Charité ; nous ne pouvons donc pas assurer que le régime de la maison de Valdôme puisse se comparer à celui de Charenton , mais par l'attention que ces dames ont eu de suivre ce que nous leur avions recommandé à l'égard de AI'"' Lyttleton, on peut croire qu'il leur suffit de connaître le bien pour l'exécuter.

La situation des deux maisons est la même, susceptible de la même utilité, elles méritent égallement l'attention du Gouvernement, le régime de ces deux maisons peut s'améliorer; en attendant que la nation veuille bien s'en occuper, nous allons vous exposer celui qui s'observe actuellement dans la maison des religieux de la Charité.

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