SON FRÈRE
Mai 1790.
Louis, par la grâce de Dieu et par la loy conslilulionneile de TKtal, roy des François, à tous présens et à venir salut. Nos clicrs et bien amés le sieur François-Nicolas Antlieaume, prêtre, docteur en la faculté de théologie de l'Université de notre bonne ville de Paris, et curé de la paroisse deS'-Jacques S'-Philippe-du-Haut-Pas de ladite ville, lesinarguilliers, tant en charge (ju'anciens, de ladite paroisse, et avec eux la famille du sieur Jean-Denis Cochin , docteur en théologie de la même faculté, précédent curé de ladite paroisse, représenté par Claude-Denis Cochin, écuyer, payeur des rentes et administrateur de l'Hôpital Général, son frère et son exécuteur testamentaire, nous auroient fait exposer que ledit sieur Jean-Denis Cochin, précédent curé, avoit acquis en 1 71S0, en son nom et de ses deniers, quatre maisons situées dans le faubourg S'-Jacques, en face de l'Observatoire, à dessein d'y établir un hospice en faveur des pauvres malades et vieillards de ladite paroisse, que devenu propriétaire de l'emplacement desdites maisons, il auroit fait construire sur iceluy un bâtiment de 2/1 toises de face sur 8 de profondeur, capable de contenir 38 ou ho lits pour des malades, et d'y recevoir 8 ou 10 vieillards infirmes, auxquels ce secours pourroit être avantageux sans être trop à charge à l'établissement, qu'il y auroit en outre fait construire des logements convenables pour les Sœurs de la Charité, chargées du service des malades, et pour un nombre suffisant de domestiques, que ces constructions ayant été achevées au mois d'avril 1782 , les lieux auroient été garnis de meubles, de linge et autres effets convenables à leur destination, et que, le i" aoust de la même année, les pauvres malades auroient commencé à y être reçus et traités, ce qui auroit toujours continué depuis, à la grande satisfaction et édilfication des paroissiens; que ledit sieur Cochin étant décédé le 3 juin 1783, au grand regret de sa paroisse, sans avoir pu consolider un établissement aussy louable, auroit donné la preuve la plus signalée de
sa charité envers les pauvres en disposant en leur faveur de la maison ditte hospice, ensemble de tous les meubles, linges et autres objets attribués à ladite maison, et en déclarant par l'acte de ses dernières dispositions, rédigé dans le cours de l'année qui a précédé celle de son décès, que cette maison connue sous le nom d'hospice avoit été construite pour la très grande partie sur des fonds à luy remis par des paroissiens et par diverses personnes qui n'étoient point de sa paroisse, mais remphes de zèle pour cette bonne œuvre, qu'il auroit en outre chargé le curé, son successeur, d'obtenir les lettres patentes conlirmatives de l'établissement et de remplir toutes les formalités sur ce nécessaires, si le tout n'avoit point été obtenu et remplv de son vivant; que les héritiers du sieur Cochin, animés du même esprit, auroient fait la délivrance des objets compris dans les dispositions de leur j)arent et qui forment le monument de sa piété, de sa charité et de son zèle; que désirant autant qu'il est en leur pouvoir de remplir de si pieuses intentions, lesdits curé et marguilliers et la famille cludit sieur (iochin auroient recours à notre autorité pour en assurer l'exécution .'t obtenir, en tant que de besoin, que ledit liospice fut susceptible de recevoir les libéralités qui pourroient luy être faittes, qu'ils s'en remettoicnt entièrement à notre sagesse sur la forme d'administration dont nous croirions susceptible cette œuvre de charité formée pour les pauvres malades et vieillards infirmes de la paroisse, et autoriser ladite administration à régir tous les biens et revenus fixes et casuels, constatés appartenir spécialement et être affectés audit hospice, et que d'un autre côté cette administration paroissant par son objet devoir être formée à l'instar des autres administrations des maisons hospitalières, telles que celles de l'Hôpital Général et de l'Hùtel-Dien, il convicndroit qu'elle fût établie, et les premiers administrateurs nommés par notre autorité, ainsy qu'il s'est pratiqué lors de l'établissement de l'Hôpital Général par l'édit du mois d'avril i656; qu'ils se permettroient seulement de nous observer que ledit feu sieur Cochin s'étoit associé pour former et diriger cet établissement plusieurs paroissiens notables, (|ui l'auroient aidé de leurs conseils et de leurs travaux et qui seroiejit dignes de notre confiance pour faire partie de laditte administration, qu'en cet état des choses les exposans nous auroient très humblement fait supplier de leur accorder nos lettres sur ce nécessaires. A ces causes et dé.^irant, autaîit qu'il est en nous, contribuer à la perfection,
5/iO L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS.
ainsy qu'à la durée dudit élablissenicnt, de l'avis de notre Conseil qui a vu le contrat d'acquisition faitte par ledit feu sieur Cocliin des quatre maisons cy-dessus énoncées, ledit contrat dûment insinué, passé devant Boulard, notaire à Paris, le 16 mars 1780, l'expédition du testament dudit feu sieur Cochin, l'acte de délivrance des legs y portés, et l'élat des biens et revenus appartenans audit hospice, ledit état certiffié véritable par le sieur Cochin, frère du deflunt curé et son exécuteur testamentairz, ensemble le projet des lettres patentes demandées, ensuite duquel est une délibération prise par les curé et niar{]uilliers de la paroisse de S'-Jacques-du-Haut-Pas, le 21 février 1790, le tout cy attaché sous le conlrescel des présentes, nous avons dit et ordonné, disons et ordonnons ce qui suit :
ARTICLE l".
Nous avons approuvé, confirmé et autorisé, approuvons, confirmons et autorisons le legs fait par ledit sieur Jean-Denis Cochin aux j)auvres malades de la paroisse deS'-Jacques-du-Haut-Pas et aux fins destinées par l'acte de ses dernières dispositions, ensemble l'acte de délivrance fait aux mêmes fins par les héritiers dudit sieur Cochin de tous les objets compris audit legs, lesquels seront exécutés selon leur forme et teneur. Voulons et ordonnons que tous les immeubles et meubles dont il est disposé par iceux, sans aucune exception, ainsy que tous les contrats de renies en sommes quelconques donnés ou légués pour et au proffit dudit établissement demeurent affectés à perpétuité à la Charité des pauvres malades de ladite paroisse et à la maison dite hospice, construite parles soins dudit sieur Jean-Denis Cochin, au haut du faubourg S'-Jacques, en face de l'Observatoire; ordonnons pareillement que ledit hospice, dont nous avons amorti les terreins, cour, bâtimens et dépendances, soit et demeure affecté à perpétuité au soulagement des pauvres malades de ladite paroisse.
Ledit hospice sera régi et administré par un bureau composé ainsy qu'il suit, le curé et ses successeurs, les marguilliers en charge pendant le temps de leur exercice seulement seront successivement admi-
HOSPICE DE SAi>T-JACQliES-DU-HALT-PAS. 541
nistrateurs nés dudlt hospice, et avec eux deux anciens marguilliers élus par le bureau de la fabrique pour deux années, au-delà duquel tems ils ne pourront être continués et seront remplacés par deux autres nommés de la même manière et pour le même tems ; le bureau sera en outre composé de cinq autres administrateurs choisis parmi les notables paroissiens, indépendamment de l'aîné mâle de la famille du feu sieur Cochin, fondateur, qui sera à perpétuité administrateur né dudit hospice, soit qu'il soit habitant de la paroisse, soit qu'il soit domicilié ailleurs.
Nous approuvons et confirmons le choix qui avoit été fait par le sieur Cochin , fondateur, des personnes domiciliées sur la paroisse qu'il avoit estimé les plus propres à administrer ledit hospice, et y ajoutant, nous avons commis et commettons les sieurs Gilbert de Voisin, président du Parlement de Paris, Jean-Baptiste Colette, greffier au Grenier à sel, Claude-Christophe Courlin, ancien avocat au Parlement et administrateur de l'Hôpital Général, Jean-Denis Levé, écuyer, ancien échevin de Paris, et Claude-Nicolas Leroy, ancien négotiant, lesquels auront ia faculté avec lesdits curé et marguilliers, tant en charge qu'anciens, désignés en l'article précédent, de régir et administrer ledit hospice; voulons cju'en cas de retraite de la paroisse, démission ou décès d'aucun desdits cinq administrateurs ci-dessus nommés, la place devenue vacante soit remplie par un autre paroissien, élu à la pluralité des voix dans une assemblée générale du bureau d'administration convocquée à cet effet, autorisons même ledit bureau d'administration, si le cas le requiert, à augmenter de deux paroissiens ainsy nommés le nombre des administrateurs fixé par le présent article et par le précédent.
11 sera procédé incessamment par tous les administrateurs à la confection des règlemens nécessaires pour la bonne administration dudit hospice, lesquels règlemens seront présentés en notre Cour de Parlement pour y être homologués, si faire se doit, sur les conclusions de notre Procureur géiit'ral.
M'2 L'ASSISTANCE PlIBLIOUE \ l'MUS.
Déclarons ledit hospice capable de recevoir tous dons, legs et autres dispositions gratuites ou onéreuses, universelles ou particulières, par testament, donnation entre vif, ou à cause de mort, ou par quelqu'autre acte que ce soit, les administrateurs d'iceluy demeurent autorisés à faire en nom collectif tous actes d'acceptation , recouvrement, transaction, compromis et poursuites nécessaires, pourvu toutesfois que les objets desdits dons et legs ou autres dispositions ne soient que des biens ou effets de la nature de ceux dont l'acquisition et la possession sont permis aux gens de mainmorte par l'édit du mois d'aoust 17^9, à la charge néanlmoins que les déhbérations qui pourroient intéresser la propriété des biens dudit hospice, ou apporter quelque changement notable à la forme de son administration, ne pourront être exécuttées qu'après avoir été homologuées, si faire se doit, en notre dite Cour de Parlement, sur la requête de notre Procureur général.
AUTH
:;le 6.
Tous les titres et papiers concernant ledit hospice, autres que ceux qui, aux termes de leurs stipulations, doivent rester entre les mains du curé et de ses successeurs, ou aux archives de la fabrique de laditle paroisse, demeureront déposés au bureau établv à cet effet dans ledit hospice, et il en sera fait un état ou inventaire, dont un double sera déposé aux archives de ladite fabrique, et lorsque par la suitle ledit hospice deviendra en possession de nouveaux titres, il en sera pareillement donné état ou extrait pour être en la même manière remis aux archives de ladite fabrique.
Le sieur Cochin, curé, fondateur dudit hospice, et sa famille ayant contribué essentiellement à l'étabHssement dudit hospice et à sa dotation, l'aîné mâle de cette famille, outre la qualité d'administrateur né à luy conféré par l'article 2 de ces présentes, aura dans ledit hospice la nomination et disposition d'un lit pour y placer un malade, soit dans la salle dos hommes, soit dans celle des femmes.
HOSPICE DE SAINT-JACQL'ES-DU-HAUT-PAS. 5'j3
Les biens et revenus fixes et casuels affectés audit hospice seront régis et administrés par les administrateurs dudit hospice et employés à l'usage et entretien d'icelny, et dans le cas ou par quelqu'événement imprévu, ledit établissement cesseroit d'être entretenu, ou viendroit à être détruit ou supprimé, lesdits biens et revenus, ainsy que tous autres qui seroient affectés audit établissement, retourneront à l'œuvre général de la Charité de ladite paroisse, pour être régis, gouvernés et administrés par les curé et assemblée de charité, conformément aux usages anciens de ladite paroisse et arrêts de notredite Cour de Parlement sur ce intervenus. Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre Cour de Parlement à Paris que ces présentes ils ayent à faire registrer, même en tems de vaccafions, et du contenu en icelles faire jouir et user ledit hospice de la paroisse de S'-Jacques-du -Haut-Pas et tous autres qu'il appartiendra, pleinement, paisiblement et perpétuellement, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchemens , non obstant toutes choses à ce contraires. En foy de quoy nous avons signé et fait contresigner cesdites présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'Etat, à Paris, au mois de may, l'an de grâce rail sept cent quatre-Wngt-dix et de notre règne le dix-septième.
Signé : Louis, plus bas, par le Roy, de S' Priest. Visa, l'archevêque de Bordeaux,
Registrées, ce consentant le Procureur général du Roy, pour jouir par les impétrans de leur effet et contenu et être exécutées selon leur forme et teneur, aux charges, clauses et conditions y portées, comme aussi de réitérer ledit enregistrement à la rentrée de la (]our, suivant l'arrêt de ce jour à Paris en Parlement, en vacations, le quatre août mil sept cent quatre-vingt-dix. Signé : Dufranc.
Collation faite. (Signé) : Dltranc.
Copie collalionnéc, Archives nationales, Xi^'goS'i.
5/,/t L'ASSISTANT,!': PI BLIQIJK A FAKIS.
LETTRES DU COMITE DE MENDICITE AU COMITE DES FINANCES POUR PRES- SER LE PAYEMENT DES 71,000 LIVRES DUES AUX ENTREPRENEURS QUI ONT TRAVAILLÉ PAR ORDRE DU GOUVERNEMENT À L'HOSPICE DE SAINT-JACQUES, PAYEMENT AJOURNE PAR L'ADMINISTRATEUR DU TRESOR PUBLIC AYANT MIS CETTE CRÉANCE AU RANG DES DETTES ARRIEREES.
19 février, 10 mars 1791.
MM. du Comité des finances.
Paris, le 19 février 1791.
[1] MM. les administrateurs des Travaux publics de la ville de Paris viennent de s'adresser au Comité de mendicité pour le prier de procurer au\ entrepreneurs qui ont travaillés jadis par ordre du Gouvernement à l'hospice S' Jacques, d'après les engagemens pris avec eux de les payer de suite sur les fonds de loo mille francs de la caisse de la Loterie, destinés à cet effet (le payement dos sommes à eux dues); il paroît que l'administrateur du Trésor public a regardé les "7 1 mille francs qui restent à payer sur 1789, comme une dette arriérée, et qu'en conséquence il en a suspendu le payement au premier janvier 1790 et n'a paie que l'année courante.
Le Comité croit avec le ministre des finances que c'est sans examen approfondi de la question, que l'administrateur du Trésor public a pensé que cette dette devoit (être) mise sur l'arriéré.
1" Il est d'abord à remarquer qu'elle a pour objet le service le plus sacré des pauvres et l'aquittement d'une dette que le Gouvernement avoit pris l'engagement formel d'aquitter sur des fonds dont il ne pouvoit pas croire que la disposition fût contestée, mais il faut de plus ajouter que ces 71 mille francs ne sont pas des créances sur le Roi, mais des créances résultantes d'opérations charitables sur des fonds particulièrement assignés ad hoc, que ces créances n'ont été contractées que parce que la quotité des fonds annuels n'a été excédée que pour accélérer le naoment de faire jouir les pauvres du bien que l'on vouloit leur procurer et que le paiement ne devoit pas déranger le service courant.
HOSPICE DE SAINT-JAGQUES-DU-HALT-PAS. 5'i5
2° Que les créances des ouvriers sont liquidées, leurs mémoires aiant été réglés par des architecles nommés à cet effet.
3° Que les créances n'étoient pas véritablement arriérées, puisque leur payement n'avoit pas été interrompu et qu'il devoit se continuer dans la proportion des fonds annuels qui composent la Caisse des hôpitaux.
D'après toutes ces réflexions, le Comité do mendicité pense que les -y 1 mille francs restants dûs sur l'année 1789 doivent être paies surle-champ sans être considérés comme arriérés. Il appuie cette opinion de justice, de tout l'intérêt qu'il met à cet acquittement, qui mettra les entrepreneurs en état de travailler sur-le-champ à un ouvrage de la première importance pour les hôpitaux de Paris, et qui ne peut être fait que par le payement de cette somme.
Le Comité espère donc cpie Messieurs du Comité des finances voudront bien joindre leur avis au sien pour engager l'administrateur du Trésor public de faire passer cette somme de 7 1 mille francs dans le plus court délai possible à la Caisse des hôpitaux.
Les membres du Comité de mendicilé :
(Signé) : Liancourt, Bojjnefov.
MM. (lu Comité (hs fitinncos.
Paris, 10 mars 1791.
[2] Le Comité de mendicité vous prie, Messieurs, de vouloir bien vous rappeller la lettre qu'il a eu l'honneur de vous écrire, le 1 2 février dernier, relativement aux sommes assignées sur la Caisse des loteries, pour la confection de l'hospice de S -Jacques, dont les entrepreneurs réclament le paiement ; il reste 7 1 mille livres à payer sur 1789, quil paroît que l'administrateur du Trésor public a mises au rang des dettes arriérées. Le Comité de mendicité vous a fait part des motifs qui lui faisoient penser que cette somme devoit être versée sur-le-champ dans la Caisse des hôpitaux, il vous prie de les examiner et de lui répondre
lurr.iMF.r.iE sitio'î.\:,e.
5^i6 • L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS.
au plutôt sur la demande qu'il vous a faite, de joindre votre avis au sien, pour que le paiement des 71 nnille livres soit effectué sans délai. Le directoire du Département de Paris presse cette réponse.
Les membres du Comité pour l'extinction de la mendicité : (Signé) : Liancourt, Prieur, Bonnefov.
Ori{;inanx sifjnés (a p.), Archives nalionnlcs, I)\ l 10, n" 99.
AURET DU CONSEIL D'ETAT, PORTANT DESIGNATION D'UN COMMISSAIRE POUR L'EXAMEN DE L'INSTANCE ENTRE LES PELERINS DE SAINT-JACQUES EN GALICE, PROPRIETAIRES, FONDATEURS ET ADMINISTRATEURS DE L'EGLISE ET HÔPITAL SAINT-JACQUES, ET LES ADMINISTRATEURS DE L'HOPITAL GÉNÉRAL ET DES ENFANTS-TROUVÉS.
35 juin 1789.
Sur la requête présentée au Roi étant en son Conseil par Nicolas Corotle, Jean Chevalier, Jean-Jacques Tilly, Gervais Fléchi, Jacques Carreau, Jean Bourcier, Noël Vincent, Germain Retrou, Nicolas de
Ruzi, (et consorts) tous domicihés dans l'étendue de
la ville et fauxbourgs de Paris, confrères pellerins de S'-Jacques en Galice, propriétaires, fondateurs, patrons et administrateurs de l'église et hôpital de S*-Jacques établi à Paris, contenant que les suplians ont obtenu au Parlement de Paris, le 1 1 mai 1787, un arrêt qui les reçoit opposans à l'exécution de celui du 97 janvier 178/1 et opposans à l'exécution de l'arrêt du 5 mai 1781, portant enregistrement des lettres patentes du mois de mai de la même année, qui maintient et garde lesdits pellerins de S -Jacques en leur dite qualité dans la propriété, possession et jouissance, pleine et entière administration des biens appartenans à l'éghse et hôpital S -Jacques à Paris, circonstances et dépendances, ensemble de tous droits honorifiques et* utiles joints et appartenans à ladite administration, condamne lesdits administrateurs de l'Hôpital Général et des Enfans-Trouvés à rendre compte des fruits et revenus qu'ils ont perçus desdits biens depuis qu'ils en sont en possession, et aux dépens, ainsi que M. l'archevêque de Paris. Les
:,fiS L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS.
administrateurs de l'Hôpital Général et de celui dos Eiifans-Trouvés de Paris ont dennandé la cassation de cet arrêt, et sur leur requête est intervenu arrêt de soit communiqué, qui ordonne que toutes choses demeureront en état et par lequel aussi l'instance a été renvoyée par devant les sieurs Bertin, de La Micbodière, d'Ormesson et Radonvilliers, conseillers d'Etat, qu'elle a nommé pour en faire l'examen; l'instance est instruite, elle est sur le point de recevoir sa décision, mais M. l'abbé Royer, nommé à la place de M. l'abbé de Radonvilliers, étant député aux Etats généraux, n'a pas pu accepter la nomination qui a été faite de sa personne pour commissaire au lieu de M. de Radonviiliers et il s'en est déporté, de sorte que le nombre des sieurs commissaires se trouve toujours incomplet, il est nécessaire d'en nommer un à sa place pour que cette a(T;iire puisse être jugée. Roqueraient à ces causes les suplians qu'il plût à S. M. commettre et nommer au lieu et place du sieur abbé Rover tel des sieurs conseillers d'Etat qu'il lui plaira pour conjointement avec lesdits sieurs Bertin , de La Micbodière et d'Ormesson procéder à l'examen de lad. instance. Vu la requête signée Pérignon, avocat des suplians, ouï le rapport :
Le Roi étant en son Conseil, a commis et subrogé, commet et subroge au lieu et place du sieur Royer, le sieur Feydeau de Brou, conseiller d'Etat, pour conjointement avec les sieurs Bertin, de la Micbodière et d'Ormesson, commissaires ci-devant nommés, procéder à l'examen de l'instance d'entre les pcllerins de S'-Jacques en Galice, propriétaires, fondateurs, patrons et administrateurs de l'église et hôpital de S'-Jacques établi à Paris, et les administrateurs de l'Hôpital Général et de celui des Enfans-Trouvés de la même Ville. Fait au Conseil d'État du Roy(iJ.
(Signé) : Barentin.
Minute, Archives nationales, E 9653, n" 1G9.
<*) Deux arrêts du même Conseil, en S -Maur au lieu et place du sieur Feydeau
date des 4 novembre et 18 décembre 1789, de Brou, et le sieur de Cypierre au iieu et
conçus dans des termes identiques, subro- place du sieur de S'-Maur. (Cf. Archives
gèrent successivement le sieur Dupré de nationales, Ea65à,foi. a34, aôt.)
HÔPITAL SAINT-JAiCQUES-AUX-PÈLERINS. 5/»9
ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT, CASSANT L'ARRET OBTENU AU PARLEMENT DE PARIS, LE 11 MAI 1787, PAR LES PELERINS DE SAINT-JACQUES EN GALICE, ET ORDONNANT L'EXECUTION DES LETTRES PATENTES DE MAI 1781 , QUI PORTAIENT UNION DES RIENS DE L'HOPITAL SAINT-JACQUES À CELUI DES ENFANTS-TROUVES, AINSI QUE DE L'ARRET DU PARLEMENT, DU 27 JAN- VIER 1784.
10 mai 1790.
Vu au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, l'instance en cassation d'un arrêt du Parlement de Paris, du 1 1 mai 1787, entre les directeurs et administrateurs de l'Hôpital Général et de celui des Enfans- Trouvés de Paris, demandeurs, d'une part, et les sieurs Corotte, Chevalier, Tilly et consorts au nombre de 56, tous confrères pèlerins de S' Jacques en Galice, domicdiés dans l'étendue de la ville, fauxbourgs et banlieue de Paris, propriétaires, fondateurs, patrons et administrateurs de l'é^^lise et hôpital de S' Jacques à Paris , défendeurs , d'autre part : savoir, l'arrêt du Conseil, du 3 août 1787, rendu sur la requête desdits administrateurs, tendante à ce qu'il plût à S. M. pour les causes y contenues, ordonner que les lettres patentes du mois de mai 1781 , portant union des biens de l'hôpital S' Jacques à celui des Enfans- Trouvés, ensemble l'arrêt rendu au Parlement de Paris, le 27 janvier 178/i, qui a débouté les nommés Troullé, Horry, Minet et Rivet de leur opposition à l'arrêt d'enregistrement desdites lettres patentes, seroient exécutés selon leur forme et teneur, en conséquence casser et annuller l'arrêt obtenu au Parlement de Paris, le 11 mai 1787, par les nommés Nicolas Corotte et consorts, et signifié aux dits administrateurs en leur bureau à la Pitié, le 12 juin suivant, ensemble tout ce qui s'en scroit suivi, ce faisant, évoquer à Sa xMajesté et à son Conseil les demandes et consteslations sur lesquelles ledit arrêt étoit intervenu et icelles, circonstances et dépendances, renvoyer en telle cour qu'il plairoit à S. M. pour y être fait droit aux parties, ainsi qu'il appartiendroit, si mieux n'aimoit S. M. s'en réserver la çonnoissarice, et dans le cas du soit communiqué de ladite requête ordonner que toutes choses demeurcroicnt en état, par lequel arrêt il auroit été ordonné que la-
550 L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PAUIS.
dite requête seroit communiquée aux sieurs Corrotte, Chevalier, Tilly et consorts pour y fournir des réponses; et pour être fait droit sur ladite instances. M. auroit ordonné que les requêtes, pièces et mémoires des parties seroient remis es mains du sieur de Plenvault, maître des Requêtes, commis à cet effet, pour, après qu'il en auroit communi([ué aux sieurs Bertin, de La Michodière, d'Ormesson et Radonvilliers, conseillers d'Etat, que S. M. auroit pareillement commis, être à son rapport, en présence et de l'avis desdits sieurs commissaires, statué par S. M. sur lesdites demandes et contestations, ainsi qu'il appartiendroit, etnéanmoinsauroitordonné que jusqu'à ce toutes choses demeureroient en état, et signification ensuite dudil arrêt faite aux sieurs Corolte, Chevalier, Tilly et consorts, au domicile de leur procureur au Parlement par Leprestre, huissier du Conseil, du (j août 1787, la re(|uête présentée au Conseil par lesdits Corrotte et consorts, insérée en l'arrêt du Conseil du 8 septemhre 1 787, tendante à ce qu'il plût à S. M. pour les causes y contenues leur donner acte de ce que sous la réserve de tous leurs droits ils n'entendoient apporter aucune difficulté à l'exécution provisoire de l'ordonnance du sieur Lieutenant civil, du 3o juillet 1787; en conséquence, interprétant en tant que de hcsoin, l'arrêt du Conseil, du 3 août suivant, par lequel S. M. auroit ordonné que toutes choses demeureroient en état, ordonner que conformément à ladite ordonnance, du 3o juillet, qui seroit exécutée, et à la requête des administrateurs de l'église et hôpital S'-Jacques, le recouvrement des loyers, arrérages de rentes et autres revenus, échus et à échoir, des hiens appartenans auxdits église et hôpital seroit fait j)rovisoirement à la poursuite et ddigence de m'' Chaudot, notaire à Paris, et qu'à payer et vuider leurs mains en celles dudit m^ Chaudot tous locataires, fermiers et autres déhiteurs seroient contraints, nonobstant toutes oppositions faites ou à faire, dont mainlevée pure et simple seroit faite, quoi faisant déchargés, pour lesdits deniers demeurer entre les mains dudit m' Chaudot jusqu'à ce qu'il en fût autrement ordonné, autoriser pareillement ledit m* Chaudot à se charger par le procès-verbal de description des titres et papiers desdits église et hôpital S'-Jacques par lui commencé des titres des rentes, grosses de baux, tous baux et autres pièces nécessaires pour la perception desdits revenus, quoi faisant, tous dépositaires desdils titres et papiers en seroient valablement quittes et déchargés; autoriser également ledit m^ Chaudot à payer les
honoraires des prêtres, chapelains et autres personnes attachées auxdits église et hôpital, et les salaires des serviteurs, ainsi que les arrérages de rentes et autres charges annuelles, quoi faisant, il en seroit d'autant quitte et déchargé, ordonner que ladite ordonnance et l'arrêt à intervenir seroient exécutés, nonobstant opposition ou autres empêchemens; par lequel arrêt dudit jour, 8 septembre 1787, S. M. auroit ordonné que ladite requête seroit communiquée aux administrateurs de l'hôpital des Enfans-Trouvés pour y répondre, et néanmoins, sans préjudicier aux droits des parties au principal, auroit ordonné qu'à la requête, poursuite et dihgence dosdits administrateurs, tous fermiers, locataires, payeurs de rentes et autres débiteurs de sommes de deniers appartenans à l'hôpital S'-Jacques seroient tenus de payer et vuider leurs mains en celles de Guillaume jeune, notau-e, et ce nonobstant et à la charge de toutes saisies et oppositions qui tiendroient es mains dudit Guillaume, à la conservation des droits de qui il appartiendroit, à quoi faire lesdits fermiers et autres contraints, quoi faisant, déchargés; auroit autorisé ledit Guillaume à payer sur les deniers qui lui seroient remis les honoraires des prêtres, chapelains et autres personnes attachées à l'église de l'hôpital S -Jacques et les salaires des serviteurs de ladite église, ainsi que les arrérages des rentes et autres charges annuelles, et qu'en faisant lesdits payemens il en seroit valablement déchargé ; la requête présentée au Conseil par Corotte, Chevalier et consorts, employée avec les pièces y énoncées et jointes pour réponse à la requête des administrateurs des Enfans-Trouvés , insérée en l'arrêt du 3 août 1787, et tendante à ce qu'il plût à S. M. pour les causes y contenues, sans s'arrêter aux demandes desdits administrateurs, dont ils seroient déboutés, ordonner que l'arrêt du Parlement de Paris, du 1 1 mai 1787, seroit exécuté suivant sa forme et teneur, et condamner lesdits administrateurs aux dépens, ladite requête signée Pérignon, leur avocat, l'ordonnance au bas d'ayent acte de l'emploi au surplus en jugeant, du 2 3 février 1788, et signification ensuite par Dubail, huissier du Conseil, du 26 du même mois; la requête présentée au Conseil par les administrateurs des Enfans-Trouvés, employée avec les pièces y énoncées et jointes pour réponse à la précédente requête et tendantes à ce qu'il plût à S. M. pour les causes y contenues débouter Corotte et consorts de leurs conclusions, ordonner que l'arrêt du Parlement de Paris, du 27 janvier 178/1, rendu entre lesdits administrateurs, d'une
552 L'ASSISTANCK PUBLIQUE A PARIS.
part, et les nommés Troulié, Ilory, iMinet et Rivet, soi disans siiidics administrateurs de la confrairie de l'Iiùpital S'-Jacques aux Pèlerins , d'autre part, seroit exëcuté selon sa forme et teneur, en conséquence déclarant Corotte, Chevalier et consorts non recevables dans leur tierce opposition audit arrêt, les déclarant pareillement non recevables dans leur opposition à l'arrêt du Parlement de Paris, du 2 5 mai 1781 , portant enregistrement des lettres patentes du mois de mai de ladite année, par lesquelles les biens de l'hôpital S' Jacques auroicnt été unis à l'hôpital des Enfans-Trouvés, sans s'arrêter aux autres demandes des dits Corotte et consorts, dont ils seroient déboutés, ordonner que lesdites lettres patentes et ledit arrêt du 27 janvier lyS^ seroient exécutés suivant leur forme et teneur, et condamner Corolle, Chevalier cl consorts aux dépens, ladite requête signée Lamothe, leur avocat, l'or- <lonnance au bas d'ayent acte de l'emploi au surplus en jugeant du 20 octobre J788, et signification ensuite par MerelviJle, huissier du Conseil, du 23 du même mois; l'arrêt du (Conseil, du 1 /i mai 1789, qui auroit commis et subrogé au lieu et place du sieur abbé de liadonvilliers le sieur Rover, consedler d'Etat, pour conjointement avec les sieurs Berlin, de La Michodière et d'Ormesson, commissaires ci-devant nommés, procédera l'examen de l'instance, et signification ensuite par Leprêtre, huissier du Conseil, du 3 juin 1789; autre arrêt du Conseil, du 2 0 du même mois, qui auroit commis et subrogé au lieu cl place du sieur Rover, le sieur Eevdeau de Brou, conseiller d'Etat, pour conjointement avec les sieurs Berlin, de La Michodière et d'Ormesson , commissaires, procéder à l'examen de l'instance, et signification ensuite par Merledeville , huissier du Conseil, du 8 juillet 1789: autre arrêt du Conseil, du h novembre suivant, qui auroit subrogé au lieu et place du sieur de Brou le sieur Dupré de S' Maur, conseiller d'Etat, pour conjointement avec les commissaires ci-devant nommés, procéder à l'examen de l'instance, et signification ensuite par Lelong, huissier du Conseil, du 10 novembre 1789; autre arrêt du Conseil, du 18 décembre suivant, qui auroit subrogé au lieu et place du sieur de S^ Maur, le sieur de Cvpierre, conseiller d'Etat, pour conjointement avec les commissaires ci-devant nommés, procédera l'examen de l'instance, et signification ensuite par Lelong, huissier du (îonseil, du 21 décembre 1789; la requête présentée au Conseil par Corotte, Chevalier et consorts, contenant production nouvelle des pièces y énoncées et jointes.
et teiiLlante à l'adjudication de leurs précédentes conclusions, ladite re- ([uétc signée Pérignon ,leur avocat, l'ordonnance au bas, portant soient les pièces reçues et jointes, du 2/1 mars 1790, et signification ensuite par Gicquel, huissier du Conseil, du même jour; la requête présentée au Conseil par les administrateurs de l'hôpital des Enfans-Trouvés, employée pour réponse à la précédente et tendante à ce qu'il plût à S. M. pour les causes y contenues, interprétant en tant que de besoin leurs précédentes conclusions, ordonner que les édits du mois d'août 172 a, déclaration du 3 novembre 1728, arrêt du Conseil du 18 octobre 1727, autre arrêt du Conseil du 26 octobre 1783, lettres patentes du 1 5 avril 178/1, autres lettres patentes du mois de mai 1781 et arrêt du Parlement de Paris, du 26 janvier 178/1, seroient exécutés suivant leur forme et teneur, en conséquence que l'hôpital S' Jacques et la confrairie des pèlerins qui y étoit établie seroient et demeureroient irrévocablement éteints et supprimés, faire expresses défenses à tout pèlerin, muni de Gompostelle ou autre prétendu titre, de s'en prévaloir ni aider à l'avenir pour revendiquer des droits, de quelqu'espèce et nature qu'ils pussent être, tant à la confrairie ou administration des biens qu'à l'hospitalité dudit hôpital, ordonner que ledit hôpital S' Jacques demeureroit réuni à perpétuité, ainsi que tous les biens et droits en dépendans, à l'hôpital des Enfans-Trouvés de la ville de Paris, à la charge par lesdits administrateurs de l'entretien d'un hospice destiné au traitement des enfans attaqués en naissant du mal vénérien, et afin d'assurer à l'hôpital des Enfans-Trouvés l'irrévocabilité de ladite réunion , ordonner que toutes lettres à ce nécessaires lui seroient expédiées, ladite requête signée Lamothe, leur avocat, l'ordonnance au bas d'avent acte de l'emploi au surplus en jugeant, du 26 avril 1790, et signification ensuite par Rebut, huissier du Conseil, du 28 du même mois; les mémoires imprimés respectivement fournis et signifiés par les parties dans ladite instance; pièces par elles produites, savoir : de la part des administrateurs, lettres du roi Louis X, dit Hutin, par lesquelles il auroit permis aux bourgeois de Paris, pèlerins de S' Jacques, de s'assembler en l'hôtel des Quinze-Vingts, pour vacquer à leurs affaires, de l'année i8i5: bulle du pape Jean XXII, de l'année 1821 , contenant les statuts et l'organisation de l'hôpital S' Jacques; procès verbal fait en i323 par des commissaires délégués par le pape au sujet de l'établissement dudit hôpital, dotation faite en la même année des chapelains de
l'église S' Jacques de l'Hôpital j)ar 80 confrères pèlerins: publication de la bulle ci-dessus et accord entre lesdits confrères [)élerins et le cliapitre de S' Germain l'Auxcrrois de l'année 1821; arrêt du Conseil, du i3 juillet 1 63 5, portant nomination de quatre bourgeois pèlerins pour gouverner les revenus de l'bôpilal S'-Jac([ues; autre arrêt du Consed, du 16 août de la même année, qui auroit renvoyé au Parlement de Paris (l'instance) d'entre les chanoines et chapelains de S-Jacques de l'Hôpital et les administrateurs dudit hôpital; inventaire de production dans ledit procès pour lesdits administrateurs, du 8 mai iG38; arrêt du Parlement de Paris, du même jour, rendu entre lesdits administrateurs et les chanoines et chapelains de l'église S'-Jacqucs, et contenant règlement entre les confrères pèlerins au\(|ucls l'administration auroit été confiée; arrêt du Conseil, du 90 septembre iG4o,qui auroit nonmiè des administrateurs de l'hôpital S'-Jacques; autre arrêt du Conseil, du i5 septembre iG5/i, contradictoire entre les administrateurs bourgeois et pèlerins et les chanoines et chapelains des église et hôpital S'-Jacques; arrêt du Parlement de Paris, du i3 décembre iGGo, portant défenses à toutes personnes de faire aucunes assemblées ni confrai-ries sans la permission du Roi; déclaration duPioi,du 7 janvier 1686, perlant défenses de faire des pèlerinages sans la permission de S. M. cl des évêques; édit du Roi, du mois de mars 1698, portant désunion des biens des maladeries (réunis) à l'ordre de Notre-Dame du Mont Carmel; déclaration du Roi, du i5 avril 1698, concernant les biens et revenus des maladeries; arrêt du Conseil, qui auroit maintenu les confrères pèlerins dans le droit de patronage de l'église de S'-Jacques de l'Hôpital ; ordonnance du Roi, du 1 5 novembre 1717, portant défenses à tous les sujets d'aller en pèlerinage en pays étranger; arrêt du Parlement de Paris, du 11 mars 1721, qui auroit commis l'un des substituts du Procureur général pour assister au bureau de l'administration de l'église de S'-Jacques de l'Hôpital ; arrêt du Parlement de Paris, du 1"^ septembre 1721 , portant règlement provisoire pour ladite église; édit du Roi, du mois d'avril 1722, portant union desdites éghse et hôpital à l'ordre de Notre-Dame du Mont Carmel; déclaration du Roi, du 3 novembre 1728, concernant les ordres de Notre-Dame du Mont Carmel et de S'-Lazare de Jérusalem; lettres patentes, du 9 novembre 172G, qui auroient renvoyé au Grand Conseil les contestations concernanl l'hôpital S'-Jacqucs; arrêt du Conseil, du 18 septembre 1727,
HÔPITAL SAIKT-JAGQUES-AUX-PÈLERINS. 555
qui auroit déclaré les nommés Dumas, Des Ouclies et Chevalier, se disaus pèlerins et administrateurs de l'hôpital S'-Jacques, non recevables dans leur demande en révocation de l'édit du mois d'avril 1-722; autre arrêt du Conseil, du a 6 septembre 17.33, qui auroit révoqué l'union faite à l'ordre de S'-Lazare par l'édit du mois d'avril 1722 el qui auroit rétabli l'hospitalité à l'hôpital S*-Jacques; lettre du duc de La Vrillière, ministre, du 6 mars 177^, sur l'union projettée des biens de l'hôpital S'-Jacques à celui des Enfans-Trouvés; lettres patentes du Roi, du mois de mai 1781, portant ladite union et permission aux administrateurs dudit hôpital des Enfans-Trouvés d'acquérir un terrein et bâtiment pour y recevoir les enfans nouveaux nés atteints de maladies communicables; arrêt du Parlement de Paris, du 27 janvier 1 78/1, qui auroit déclaré Troullé, Hory et autres non recevables dans leurs oppositions et demandes, et auroit ordonné l'exécution des lettres patentes ci-dessus et de l'arrêt d'enregistrement d'icelles; requête présentée au Parlement de Paris par les confrères pèlerins de S-Jac(]ues à fin d'opposition à l'arrêt du 97 janvier 178/1; deux autres requêtes desdits confrères pèlerins au Parlement; observations imprimées pour les administrateurs de l'hôpital des Enfans-Trouvés; requête de production des confrères pèlerins dans l'instance au Parlement, inventaire de production des mêmes; résultats des recettes et dépenses de S -Jacques l'Hôpital et de l'hospice de Vaugirard; arrêt définitif du Parlement de Paris, du 1 1 mai 1787 , qui faisant droit sur l'instance, sans s'arrêter aux requêtes, intervention et demandes des administrateurs de l'Hôpital Général et de celui des Enfans-Trouvés et du sieur archevêque de Paris dont ils auroient été déboutés , ayant égard à celles desdits Corrotte et consorts, confrères pèlerins de S-Jacques, domiciliés dans l'étendue de la ville, fauxbourgs et banlieue de Paris, les auroit reçus, en tant que de besoin, tiers opposans à l'exécution de l'arrêt du 27 janvier 178/1, les auroit reçus pareillement opposans à l'exécution de l'arrêt du 5 mai 1781 portant enregistrement des lettres patentes du mois de mai de la même année, faisant droit sur lesdites oppositions, auroit ordonné que les édits, lettres patentes, déclarations, arrêts et règlemcns concernant la fondation et administration de la confrairie des pèlerins de S -Jacques à Paris, seroient exécutés selon leur forme et teneur, ce faisant, auroit maintenu et gardé lesdits Corolle et consorts, en leurs dites qualités de pèlerins de S^-Jac-
55G L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PAIIIS.
nues, dans la propriété, possession et jouissance, pleine et entière administration des biens appartenansà l'église de S'-Jaccpicsderilopilal à Paris, circonstances et dépendances, ensemble de tous droits utiles et honoriliques, joints et appartenans à ladite administration, auroit condamné les administrateurs des Enfans-Trouvés à rendre compte des fruits et revenus qu'ils avoient perçus desdits biens depuis qu'ils en étoient en possession, et les auroit condamnés, ainsi que le sieur archevêque de Paris, aux dépens, faisant droit sur les conclusions du Procureur générai, auroit ordonné que lesdits Corrotte et consorts seroient tenus de s'assembler en présence du Lieutenant civil au Chàtelet de Paris à l'effet de nommer des administrateurs, lesquels seroient autorisés à retirer des mains desdits administrateurs de l'hôpital des Enfans-Trouvés les titres , inventaires et papiers concernant les ])iens et droits dont il s'agissoit, ledit arrêt signiiié auxdits administrateurs le 12 juin 17 8 'y; sentence du Lieutenant de police, duditjour, rendue en exécution dudit arrêt; procès verbal dressé le 3o du même mois par un commissaire au Chàtelet de Paris par suite et exécution du même arrêt; et de la part de Corrotte et consorts, arrêt du Conseil, du 3 septembre 1698, ci-dessus visé et énoncé; éditdu Koi, du mois d'avril 1722; bulle du pape Clément XII de 1730; deux passeports donnés enj7i2eti'yi5à deux pèlerins par les confrères pèlerins, trois autres passeports donnés à des pèlerins par leur curé, six passeports aussi donnés à des pèlerins par des maire et échevins, dix passeports donnés par des gouverneurs de Paris, attestation de pèlerinage, cinq passeports donnés par le Roi à des pèlerins; bail fait en 1718 par les pèlerins; procès verbal fait en 1719 par un administrateur de l'hôpital S -Jacques; procès verbal de nomination du nommé Chevalier à la place d'administrateur, fait en 1720, extrait mortuaire dudit administrateur en 17/1^, procès verbal de nomination d'un autre administrateur en 1721, extrait mortuaire d'un administrateur en 17A7; consultation du 10 septembre 1727; lettres patentes du i5 avril 173/1, ci dessus visées; requête d'intervention des pèlerins, donnée en 17/12 dans un procès au Conseil; requête présentée au Roi par les pèlerins en 1776; mémoire imprimé en 1777 pour lesdits pèlerins; lettres patentes du mois de mai 1781, ci-dessus visées; attestation donnée par les pèlerins de Versailles en 1783, autre attestation donnée par les pèlerins de la ville de Guise en la même année; re-
OOi
quête présentée au Parlement par les pèlerins afin d'être reçus tiers oposants à l'arrêt du 27 janvier 178/1 ; arrêt du Parlement de Paris, du 1 1 mai 1787, ci-dessus visé; ordonnance du sieur Lieutenant civil au sujet du recouvrement des revenus dudit hôpital S'-Jacques, et ce en exécution du susdit arrêt, et 5i certificats de voyage à S -Jacques délivrés aux pèlerins y dénommés, et généralement tout ce qui a été dit, écrit, produit et remis par les parties par devers le sieur Gallet de Pleuvault, chevallier, conseiller du Roy en tous ses Conseils, maître des Requêtes ordinaires de son Hôtel, commissaire à ce député; ouï son raport, après en avoir communiqué aux sieurs Bertin, de La Michodière, d'Ormesson et de Cypiorre, conseillers d'Etat, commissaires aussi à ce députés, et tout considéré :
Le Roi étant en son Conseil, en présence et de l'avis desdits sieurs commissaires , ayant égard à la requête présentée par les administrateurs des Enfants-Trouvés, faisant droit sur l'instance, a cassé et annullé; casse et annulle l'arrêt du Parlement de Paris du 1 1 may 1787, et tout ce qui s'en est ensuivi, en conséquence ordonne que les lettres patentes du mois de may 1781, ensemble l'arrêt du 27 janvier 178/1, seront exécutés selon leur forme et teneur, ordonne que l'amende consignée par lesdits administrateurs leur sera rendue, à ce faire le receveur des amendes contraint, quoi faisant, il sera bien et valablement déchargé, condamne les sieurs Corotte et consorts se disant confrères pèlerins de S'-Jacques en Galice aux dépends ^^^.
(Signé) : L'archevêque de Bordeaux, Gallet de Pleuvault, Bertin, de La Micuodière, Lefevre d'Ormesson.
Original signé, Arcliives nationales, E 2654, n° 1299.
(•) Les administrateurs de l'église et hôpital de S'-Jacques adressèrent, le 10 décembre 1790, une protestation à l'Assem- Llée nationale contre cet arrêt, demandant le renvoi du procès à la Cour de cassation ; leur mémoire est intitulé : «Dénonciation à l'Assemblée nationale par les administrateurs de l'église et l'hôpital S'-Jacques de
Paris, d'un arrêt rendu au Conseil des dépêches le 11 mai 1790 en contravention à l'article xvii de la déclaration des Droits de l'homme et aux décrets de l'Assemblée nationale, des i5 et ao octobre 178957; ce faclum forme nn imprimé de 64 pages in-/j°, à Paris, chez J.-B. Hérault. (Archives nationales, ADXIV, 8.)
558 L'ASSISTANCK PUBLIQUE A PARIS.
Les HospUalières de la Place Royale, les Hospitalières de la Roquette, faiix- Lourg S' Antoine, les Hospitalières de S' Julien et S" Basilisse, rue Mouiïetard, fauxbonrg S' Marceau, Thôpilal S" Callierine, rue S' Denis, l'hôpital S' Gervais dit S'" Anastasie, Vieille rue du Temple.
L'iiôpital des Cent filles de Notre-Dame de la Miséricorde, (-tabli rue Ccnsier, fauxbourg S' Marcel, fondé par M. Antoine Sdguier, président à mortier au Parlement de Paris, pour y élever dejjuis six à sept ans jusqu'à vingt-cinq, cent pauvres orphelines et les y entretenir décemment.
Adminislraleurs.
L'abbé Chevreuil, grand vicaire, cloître Notie-Dame. Gilbert de Voisins, président à mortier, rue d'Enfer S' Michel. Charlier, ancien écheviu, notaire honoraire, conseiller au Conseil de Monsieur, rue des Mauvaises-Paroles.
Guillot de Lorme, receveur général des finances, rue Neuve de Luxembourg.
Faventines de Fontenilles, fermier général, rue d'Antin.
Guyai'd, avocat, receveur et grcjjicr, rue des Juifs au Marais.
Boulard, notaire dudit hôpital, rue S' André.
Colmel, procureur, rue des Rosiers, au coin de celle des Ecoufles.
Trotereau, procureur au Châtelel, rue S' Martin.
Tliéry, docteur en médecine, rue du fauxbourg S' Jacques.
Pichard, chirurgien, i-ue S' Jean de Reauvais.
Maître et administrateur de l'hôpital S" Catherine. M. Rossignol , chanoine du S' Sépulcre , au cloître.
DÉCLARATION DES BIEXS , REVENUS ET CHARGES DE L'HOPITAL SALNTE- CATHERINE, SIS RUE SAINT-DENIS, AVEC INVENTAIRE DU MOBILIER, FAITE PAR L'ABBÉ ROSSIGNOL, CHANOINE DU SAINT-SEPULCRE, ADMINIS- TRATEUR DUDIT HOPITAL.
aU, 97 février 1 790.
Déclaration des biens, revenus et charges tle l'hôpital de S'" Catherine, scis à Paris, rue S' Denis, présentée à MM. les maire et ofliciers municipaux do la ville de Paris, en exécution du décret de l'Assemblée nationale sanctionné par le Pioy.
Le détail de ce qui concerne la fondation, la destination et l'exercice de cet hôpital a été remis, le 16 janvier dernier, à MM. du comité pour les hôpitaux, en la personne de M. de Jussieu, lieutenant de maire en cette partie.
Les bastiments consistent en un porche où les fdles qui y viennent coucher s'assemblent les soirs, une grande pièce sur la rue des Lombards servante d'hôpital, et une petite aussi hôpital, dans lesquelles 2 1 grands lits.
Une chappelle dont la porte d'entrée est sous ledit porche, une salle de sacristie en un corps de logis sur la cour, ensuitte la salle du chapitre au premier, une grande et une petite infirmerie, dans lesquelles 8 lits, au second plusieurs pièces et cabinets et grenier au dessus.
Sur le costé de la chappelle, le chœur des religieuses, au-dessus duquel une pièce de passage et le dépost, au second, deux grandes pièces et une médiocre pour les archives, greniers au dessus.
Une cour et un petit jardin retranché sur la cour. Sur ce jardin, le
réfectoire, au premier, la communauté, au second, le noviciat et grenier au dessus.
Derrière ce corps de logis une petite cour, dans laquelle la cuisine et au dessus plusieurs chambres de domestiques.
Un corps de logis sur le costé de la grande cour, contenant trente cellules pour les religieuses, au dessus des deux dortoirs un grand grenier.
Une porte chartière sur la rue des Lombards, sous laquelle se trouve la buanderie.
Sur la rue des Lombards, au dessus de rhôpilal, une grande pièce et un cabinet, au premier étage, logement de M. le chappelain, à costé une grande salle pour MM. les ecclésiastiques, au deuxième, une grande chambre et trois autres petites pour les domestiques hommes. Greniers au dessus, caves sous une partie des bastiments.
REVENUS
Toutes les maisons cy-dessous sont louées par baux passés par devant m" Trudon, notaire, et GodelFroy, son successeur.
Rue S' Denis.
Maison louée à M. Aube, marchand mercier 1,000^
Autre maison louée audit sieur 1,600^
Maison M. Perrier, marchand mercier i,2 5o^
Maison M. Parisel, marchand cirier 1,222^
Maison M. Mesnard, marchand mercier 1,621^ 2'
Maison louée à M. Roger, marchand mercier 1,4 00^
Maison à M" v' Hayet, marchande mercière 1,876^
Maison Grand Cerf ancien, M. Glot 9,600^
Maison M. Chevreau, marchand papetier 726^
Maison M. Chéradame, apotiquaire 611^
Maison M. Carpentier, fleuriste 818^
Maison louée à M. D'Arras, rue des Deux-Portes. . . 5 1 0^
Maison M. Dumas, marchand de vin 2,000^
Maison M^ v* Balleu, marchande peaussière 1,600^ 8'
A reporter 2 5,o33*^ 1 0'
Report Q 5,0.33" i o'
Maison M. Dupré, épinglier 1,92/i"
Maison M. Chefdrue, gazier c)5o^
Maison M. Masse, menuisier, cul-dc-sac Baiïour. . 012^
Maison M. Goupy. 3, 000^
Maison M. Pienaudol, marchand de vin i.S'iy"
Maison et jardin dilte du Pressoir et logement du jardin et pressoir, contenante environ i,5oo toises, point louée et occupée pendant l'été par une portion des religieuses par tour, à cause du peu d'air de la maison.
Maison M'°' Arnault, pâtissière 1,200"
Maison M. Mouton, apotiquaire i,3oo"
Deux maisons louées à M. Inselin, marchand mercier /i,o'i6"iii*
Rue des Lombards.
Maison M. Juquin, marchand lainier 020"
Maison M. Toucher, marchand mercier 1,1 oo^
Maison M. Ménestrier i,536"
Plus une pièce de la petite maison qui suit 120"
Petite boutique et chambre, Martin, herboriste. . . 200"
Rue de la Vielle Monmije.
Maison M. Baschard, menuisier i,/ioo"
Maison M. Souque, maître en chirurgie 63o"
.Maison M. Michon, porteur de sel --oo"
Maison M. Paul Wanglenne 800^
Rue S' Martin.
Maison M. Besnard, marchand cirier ^,o5o"
Rue Roanhourp-.
Maison M. Huet i,32o"
A reporter 5i,fS8()" 2'
iuppiurnic ?iiTiovii.E.
Report 5i,88()tt .y
Rue Stmon-le-1'ranc.
Maison M. Sandial, pâtissier 800^
Maison M. Hérault, marchand de vin 921^
Rue du Poirier.
Maison louée au sieur (îeorget, cardeur /loo'*
Place Mauberl.
Maison M. Charier, épicier -^,200^
Rue Montmartre.
Maison M. Lanlaigne, marchand de vin '2,/ioo^
Maison M. Rémy, pâtissier 1 .1 Q/|tt
Rue (Je la Jussienue.
Maison le sieur Oran, vitrier. 1,1 00^
Rue de Cléry.
Maison M. Busnei, maître en chirurgie i,r)5o^
Fauxbourg S'-Laurcnt.
Maison M. GrouveJle, orfèvre, hail craphitéoticpie de
7 ans 2,016^
Rue CItappon.
Deux maisons M. Blot, carrossier 1,700^
Maison M. Duclos, 2,/ioo^. réduit à 9,200^
Maison M"" v'' Pavcn 1 ,61 3^
A reporter Gf).- 1 3^ 2'
Report 69,718^ 2'
Maison M"" xMorin de Tourville 1,52/itt
Maison M"" Le Bastier 1 ,530^
Rue (les Gravilliers.
Maison, boutique, cour, le siour Buot, loueur de
carrosses 720^
Maison louée à difïërents locataires 2,122^
Maison M. Versogne, maître plombier Goo^
Rue des Nonamdières.
Maison M. Le Roy, perruquier /ioo^
Rue RuJJaull.
Bail emphitéotique de 99 d'un marais à M. Lenoir, arcbilecte, gur lequel sont basties depuis des maisons 2,/loo^
Rue des Francs-bourgeois , fauxhourg S^ -Marcel. Terrein servant de cimetière 1,100^
Rue de la Ferronnerie.
Rente due par le chapitre de Notre-Dame sur les
maisons.