ANNÉE COMMUNE
Ledit couvent el hôpital , dont la mense est inséparablement unie avec celle des pauvres, aux termes de la fondation, peut évaluer sa dépense, année commune, à la somme de 32,^38 livres, 1 6 sols i denier, d'après le relevé fait sur ses registres des dix dernières de sa dépense, ainsi qu'il suit, savoii* :
1°. Pour la nourriture de -lù religieuses et novices, 28 pauvres malades, 9 domestiques, tant au dehors qu'au dedans, y compris les lessives, tous les frais du ménage et entretien des religieuses 22,5/i5** i5' 6'
•2°. L'honoraire des prêtres qui desservent ledit couvent et hôpital, le luminaire de l'éghse et les frais de la sacristie. . . 2,^69" 12*
3°. L'honoraire du médecin des pauvres malades et religieuses, y compris la dépense faite pour les médicaments 1 ,079^ 2* 2*
/i". Les réparations et entretiens des bâtiments, tant audit couvent qu'aux deux maisons à icelui appartenantes 3,340*^ 7' 1*
5". Pour différents besoins particuliers des religieuses pris sur la mense commune 8/10
6°. Pour les frais ordinaires et exigibles , tant pour les affaires dudit couvent et hôpitul , que pour les aumônes journalières que les religieuses sont dans la nécessité de faire pendant le cours de l'année 1,206*^12' 8*
7". Et enfin pour les gages des domestiques aux services dudit couvent et hôpital, y compris le jardinier 907** 7' 8''
Total et somme pareille 3ûMS^ 16' i**
Certifié véritable, signé et annexé à la minute d'une déclaration reçue ce jour-
d'huy 2/1 février 1790.
(Signé) : Lefebvre.
Original signé et minute (a p.), Archives nationales, S 61/18.
LETTRE DU COMITE DE MENDICITE AU DIRECTOIRE DU DEPARTEMENT DE PARIS, LE PRIANT DE FAIRE LEVER LES OPPOSITIONS MISES SUR LE REVENU DE MAISONS DES HOSPITALIERES DE LA CHARITE-DE-NOTRE-DAME , AFFECTE AU SOULAGEMENT DES PAUVRES REÇUS DANS LEUR HOPITAL, AVEC LETTRE DU PROCUREUR GENERAL SYNDIC À L'AGENCE DES BIENS NATIONAUX.
Mai, 8 juin 1791.
A MM. du Directoire du Déparlement de Paris.
[1] Les religieuses Hospitalières de la Charité-de-Notre-Dame près la Place Royale possèdent plusieurs maisons dont le revenu est affecté au soulagement des pauvres malades reçus dans cet hôpital.
Plusieurs oppositions viennent d'être mises entre les mains des locataires de ces maisons, à la recpiéte du Procureur général syndic du Département de Paris, sur les poursuites et diligence du procureur syndic de la Commune, parce que ces biens ont été mal ?i propos considérés comme appartenant à des maisons religieuses, tandis qu'ils sont destinés à l'entretien et à la dépense dudit hôpital.
Le Comité de mendicité s'empresse d'en faire l'observation au département de Paris, afin qu'il fasse lever, s'il le juge à propos, les oppositions, et cpie la perception des revenus de cet hôpital n'éprouve aucune difficulté.
(Signé) : Liancourt.
MM. les commissaires à l'agence générale des biens nationaux de In municipalilé de Paris.
[2] Les religieuses Hospitalières de la Charité-de-Notre-Dame près la Place Royale réclament. Messieurs, contre des oppositions mises entre les mains des locataires de maisons à elles appartenantes et dont le revenu est affecté au soulagement des pauvres malades reçus dans leur hôpital.
Les oppositions sont de droit pour 1791, mais comme ces religieuses sont comprises à cause de leurs fonctions dans l'exception prononcée par l'article G du titre i" de la loi du 5 novembre 1790, vous voudrez bien veiller à ce que le recouvrement du prix des loyers soit fait exactement et remis à ces relifjieuses, qui paroisscnt en avoir un besoin pressant.
Le Procureur fréncral syndic du Département de Paris.
Original signé et minute (a p.), Archives nalionalcs^S GihS.
LETTRE DE M. FAIRE, COMMISSAIRE DU ROI PRES LE TROISIEME TRIRUNAL CRIMINEL, RECOMMANDANT LA REQUETE DES DAMES HOSPITALliÎRES DE LA PLACE ROYALE POUR ORTENIR LA LIRRE JOUISSANCE DE LEURS REVENUS.
99 juin 1791.
Paris, le 29 juin 1791.
Monsieur,
Les dames Hospitalières de la Place Royale viennent de m'cnvoyer une requête qui vous est adressée et qu'elles m'engagent à vous recommander moi-même. Quoique ma recommandation ne soit rien, je n'ai pu me refuser à leurs désirs et je m'empresse de les satisfaire. Je vous ' prie donc, Monsieur, au nom de ces dames, ou plutôt des pauvres confiés à leurs soins, de faire cesser les obstacles qui s'opposent à la jouissance libre d'une partie de leurs revenus. Les oppositions qu'on a formées entre les mains de leurs locataires sont évidemment le fruit de l'erreur, et les pauvres en seroient les victimes. Je ne répéterai point ce que porte la requête, bien persuadé que vous y donnerez toute votre attention. Cette réclamation ne vous est point étrangère, M. Gallois vous en a déjà parlé.
Si j'avois besoin de considérations, j'ajouterois que la maison pour laquelle je m'intéresse est fort estimée de M. TEvêque, que sa conduite est au-dessus de tout éloge, qu'il règne -entre toutes les religieuses une union rare et que le patriotisme y est unanime.
Je saisis cette occasion avec plaisir pour vous réitérer l'hommafje de mon profond respect.
Le commissaire du Roi près le 3'"' Trilmml criminel clahJi au Pahns ,
Faure.
MinulP sijrnée, Archives nationales, S Gi/iS.
LETTRE DE LA SOEUR SMNTE-EUPIIRASIE , SUPERIEURE DES HOSPlTALlllRES DE LA PLACE ROYALE, SOLLICITANT LA MAINLEVEE DES OPPOSITIONS MISES SUR LES LOYERS DE LEURS MAISONS, AVEC LETTRE DU PROCUREUR GE- NERAL SYNDIC DU DÉPARTEMENT ET REPONSE DES ADMINISTRATEURS DES DOMAINES NATIONAUX.
10, i(), 3o août 1791-
Paris, ce 10 aousli79î.
Monsieur,
[1] Permettez-raoi de vous remettre sous les yeux la promesse cpic vous avez faite à M. Faure (par M. Gallois) de vous occuper sérieusement de notre affaire : elle avoit pour ol)jet de nous faire procurer la mainlevée d'oppositions formées à votre requête, poursuite et diligence de i\l. le procureur de la Commune, entre les mains des locataires de deux maisons appartenantes à notre couvent, louées ensemble li,']bo^.
Par le mémoire que nous avons eu l'honneur de vous adresser par la voye de M. Faure, nous vous exposions, Monsieur, que si ces oppositions pouvoient subsister, nous serions dans la dure nécessité de reslraindre l'exercice de notre administration, en proportion de la perte que nous éprouvons par l'elTet des dites oppositions.
Or nous nous trouvons aujourd'buy les mains liées pour toucher le terme échu au i"" juillet dernier, et nous sommes à la veille d'être prevées du terme courant et des subséquents.
Dans cette position nous devons vous observer. Monsieur, que si vous ne daignez interposer votre ministère pour nous procurer la main levée que nous sollicitons, nous sommes forcées à faire un retranchement dans notre administration; c'est avec la plus grande amertume que nous (nous) déterminons à vous faire cet aveu, mais il est absolu-
ment fondé sur l'état de nos revenus et le plan adopté par notre maison de ne pas l'endetter.
Je suis avec respect, Monsieur, votre très humble et obéissante servante.
Sœur S""-EuPHRASiE,
supciieure des Hospitalières près la Place Hoyaiie.
M. le procureur de la Commune.
Paris, le 19 aoust 1791.
[9] Les religieuses Hospitalières près la Place Royale demandent. Monsieur, la mainlevée d'oppositions formées entre les mains des locataires de maisons à elles appartenantes , et il paroît qu'elles sont fondées.
Aux termes de la loi du 5 novembre 1790, art. i3, les biens des hôpitaux, maisons de charité et de tous les élablissemens destinés au soulagement des pauvres sont déclarés devoir être administrés comme ils l'étoient au 1" octobre précédent.
L'article 1" de la même loi, ainsi que le 7% ajournent d'ailleurs la question sur les biens des religieuses destinées au soulagement des pauvres.
Il n'est donc pas douteux que ces biens ne devant ni élre vendus, ni compris dans la régie des biens domaniaux, on ne peut refuser à celles qui en ont l'administration le droit d'en percevoir les revenus librement. Le Directoire vous prie de leur donner satisfaction ou lui faire savoir si vous y trouvés quelque difficulté.
Le Procureur général .syndic du Département , (Signé) : Thion de la Chadme.
En tête de la lettre se trouve cette note : ff Minute bonne quoique rayée, w Minute signée, Archives nationales, S 6ii8.
3o aoust- 1791.
[3] Nous nous empressons, M., de répondre à votre lettre du 26 de ce mois, contenant celle de M. le Procureur général syndic, qui
réclame la main levée des oppositions formées entre les mains des locataires et débiteurs des Hospitalières de la Place Royale.
L'administration , en faisant former des oppositions sur tous les biens des religieuses Hospitalières, s'est conformée aux décrets, car l'article i 3 du titre (i") de la loi du 5 novembre, invoqué dans la lettre de M. le Procureur de la Commune sindic, ne peut avoir d'application qu'aux hôpitaux séculiers, c'est-à-dire qu'aux maisons régies par des personnes qui ne font point de vœux, ou qui n'en font que de simples, et cela est si vrai que l'article 6 du même décret ordonne que ces biens seront administrés par les directoires de districts à compter du i^"" janvier 1790, à la charge de tenir compte de la totalité du revenu aux religieux ou religieuses, c'est la vente seule qui est ajournée par l'article 7 et non l'administration.
Ainsy, Monsieur, vous voyez que les oppositions, dont se plaint iM. le Procureur général sont fondées, nous joignons à notre lettre la copie d'une décision du Comité ecclésiastique venant à l'appuy de nos opérations'^'.
Les commissaires à l'administration des bietis nationaux : (Signé) : Lardin.
Pour copie conforme :
(Signé) : B.-C. Cahier.
Copie, Archives nationales, S 61I1S.
'') Cette décision du Comité ecclésiastique, en date du H février 1791, portait que les religieux et religieuses ayant fait des vœux solennels devaient être dépossédés de leurs biens à partir du 1'' janvier 1791, stipulant seulement en faveur de
ceux chargés du soulagement des pauvres , que l'on devait surseoir à la vente de leurs biens; la décision en question était en contradiction avec la lettre adressée par le Comité de mendicité au Directoire du Département.
lUPKlUERIF. MTIONALR.
Ç>lh L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS.
HOSPITALIERES DE SALNTJOSEPH: