PAUVRES MALADES
1 h mai 1791.
L'Assemblée Nationale renvoie au pouvoir exécutif la pétition des Filles (le la Charité de S -Lazare, pour que, conformément aux lois existantes, il donne des ordres pour que les Filles de cet institut ne soient point troublées dans l'exercice de leurs fonctions et qu'elles soient spécialement protégées dans les soins qu'elles rendent avec tant de zèle aux pauvres malades.
Minute, Archives nationales, C 68, n' 669.
DECRET DE L'ASSEMBLEE NATIONALE , RELATIF AUX RENTES APPARTENANT AUX PAUVRES DES PAROISSES, DONT LA PERCEPTION ET DISTRIBUTION SE- RONT DÉSORMAIS ATTRIBUÉES À LA MUNICIPALITÉ DE PARIS.
90 mai 1791.
I. Les rentes appartenantes aux pauvres des paroisses de Paris, qui étoient payées sur les quittances des curés des paroisses, seront acquittées pour tout ce qui en est échu jusqu'au i'^' janvier 1791 , et pour tout ce qui appartenoit aux pauvres des paroisses conservées, sur les quittances des curés desdites paroisses. Les parties appartenantes aux pauvres des paroisses supprimées , ainsi que les arrérages de toutes lesdites rentes appartenantes aux pauvres, qui sont échus ou qui écherront à compter du 1" janvier 1 791, seront perçus ainsi qu'il va être dit.
II. La municipalité de Paris nommera, sans délai, une ou plusieurs personnes pour recevoir la totalité des revenus appartenans aux pau-
vres dans la ville de Paris, de quelque nature que soient lesdits revenus, et à mesure que lesdits revenus rentreront, la Municipalité en fera', semaine par semaine, la répartition entre les trente-trois paroisses actuellement existantes dans la ville, pour y être distribués par les personnes que la Municipalité commettra provisoirement à cet eflet, le tout sous la surveillance de la Municipalité.
Iir. La Municipalité présentera, dans le délai d'un mois, un plan définitif pour régler l'administration générale, la perception, la répartition entre les paroisses et la distribution dans chaque paroisse des revenus et aumônes fondées en faveur des pauvres des trente trois paroisses de Paris.
IV . Les administrations , bureaux de charité et autres établissemens , qui ont eu précédemment la gestion desdits revenus, en rendront compte
à la Municipalité.
L'Assemblée déclare ne pas comprendre dans le présent article les curés, pour ce qui regarde les revenus et aumônes qu'ils ont perçues et distribuées personnellement.
Minute de la main de Camus, Archives nationales, C 68, n" 671.
REQUÊTE DE M. LONGUET D'HAUTEVILLE À M. BAILLY, SOLLICITANT UNE SUB- VENTION DE 600 LIVRES POUR L'AIDER À ETABLIR UNE MAISON DE SANTÉ OÙ IL TRAITERAIT LES ULCERES, CHANCRES, TEIGNE, LEPRE ET HERNIES, ET OU IL SOIGNERAIT GRATUITEMENT UN CERTAIN NOMBRE