messidor an m
Sur le rajjport fait au Déparloiuent par ses commissaires au Mont-fle-Piélé que le travail soutire, duiis plusieurs parties de cet <'lahlissemenl , de la uegli^jence de quelques employf^squi, non seulement ne se rendent |)as à leurs postes aux heures fixées, mais même (jui s'absentent des journées entières sans causes légitimes, et qu'il serait nécessaire, pour les raj)j)eler à leur devoir, de renouveler l'exécution (les anciens règlements (|ui ont été faits à cet égard;
Le Déparleinenl, le Procureui- {général syndic entendu, arrête :
Art. 1". Les enqiloyés se rendront aux bureaux le malin entre 8 et 9 heures, et ils y resteront jus(ju'à i heure. Ils y reviendioid ra|irès-midi à 'A liem-es, et ils y resteront jusqu'à 7 heures.
MOiNT-DE-PlKTK. Ml
AnT. '2. l'our ((iiisliili'r l,i inrsoiicc dos ein|)l()y<^s, il \ aiiia (l<'s feuilles de pre'senco «juils sijjiitM'onl nii iiitniieiit de leur amv('e. l ne de ces ieuilles sera dejxisée au l)uioan des en}]a<;eineiils de la i" dhisioii, une au ituroaii des receltes de la i" division, une au bureau des vi-rilicalions el nienlions, cl une au iua/;asin.
Art. 3. Un des chefs au magasin sera cliargt' provisoirement du remjdacemeni de tous les employés absents. Ce chef retirera les feuilles après la cloche soiniét;, et y portera k la suite des signatures les noms des employés absents pour autre cause que maladie ou garde.
Art. 'i. Ne sont pas tenus de signer les employés à la caisse el à la complabilité qui ne se remplacent [)()inl, el qui sont oblijjés de travailler hors les heures de bureau , lorsque leur service l'exige.
Art. 5. Sont dispensés de la signature, pour Taprès-midi seulement, les receveurs et contrôleurs des recolles, les indicateurs, les dégageurs, les délivreurs et en général tous les employés qui , à raison de leurs fonctions , sont tenus de se rendre à leurs postes le malin avant l'ouverture des bureaux, et de continuer leur travail après i heure, à la charge néanmoins par tous ces enq)loy(''s de revenir l'après-midi au plus tard à 5 beuies, toutes les fois que les chefs jugeront leur présence nécessaire pour travailler aux mentions, à des bureaux de supph'rneul . ou pour remplir toutes autres fonctions que le service pourra exiger.
Art. 6. Les employés qui seront forcés de s'absenter pour cause de maladie, en préviendront ou feront prévenir sur-le-champ les chefs , qui délivreront à chaque employé un certiiicat de la déclaration qui leur aura été faite de sa maladie. Ils seront tenus de justifier de la légitimité de leur absence par un certificat d'un ofiScier de santé visé au comité civil de son arrondissement.
Art. 7. Les absences, pour autres causes que celles de maladie ou garde, ne poiuTont avoir lieu que lorsqu'elles auront été autorisées par écrit d'un administrateur, et elles ne pourront être portées au delà de huit jours sans une décision du bm-eau d'administration.
Art. 8. Les employés, commandés pour le service militaire, présenteront leurs billets aux chefs au moins un jom- d'avance, afin qu'ils puissent pourvoir à leur remplacement, et à leur retour, ils se représenteront de nouveau devant les chefs, et leur justifieront qu'Us ont fait leur service en personne.
Art. 9. Les absences annoncées pour maladie, et dont le motif sera reconnu n'être pas exact, ainsi que toutes les autres absences qui ne seront pas autorisées, emporteront pour la première fois privation d'appointements, à raison de lo livres par jour pour ceux dont les appointements sont au-dessus de 2,000 livres, 8 livres pour ceux dont les appointements sont au-dessus de 1,800 livres, et G livres pour tous les autres.
Pour la seconde fois suspension de traitement pondant un mois, et pour la troisième fois destitution de l'emploi.
Art. 10. Il sera formé toutes les décades un état des commis absents par contra-
venlion au présent règ-Jenient. Seront répul(!s absents ceux qui, par des arrivées U
tardives se trouveront remplacés dans leurs fonctions, lorsqu'ils se présenteront '
pour les remplir après les heures ci-dessus prescrites. Cet état sera |)résenté au bureau d'adniiiiislralion , pour être statué, le cas échéant, sur les moyens d'excuses qui pourront être fournis par les employés, et pour être pris à leui' égard le! parti (|u'il appartiendra.
Art, h. Les chefs de l'administration seront responsables de l'inexécution du présent arrêté.
Art. 12. Le présent arrêté sera afliché dans lous les bureaux de l'administration du Mont-de-Piété.
Fait en Département, le i3 messidor de l'an 3° de la République française, une el indi\isible.
Signé: Cousin, Nicoleau, Falre, Haninocque, Guérin.
Pour copie conforme :
Signé : Marquis, secrétaire adjoint.
Extrait du 11° rogisire des délibérations du Mont-de-Piété, foi. i4. Archives du Monl-de-Piélé.
ARRÊTÉ DU DÉPARTEMEINT DE PARIS, PORTANT RKC.LEMENT POUR L'ORGANISATION PROVISOIRE DU MONT-DE-PIÉtÉ.
1°'' tliermidor an lu.
DÉPAllTKMENT DE PARIS. EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS.
Du 1" lliorniiilor, an .T de la ri(''|)ulili(|ue, luie et indivisible.
L(^ Dirocloire, sur le rapport de ses commissaires au Mont-de-Pi/dé, Ouï le Procureur général syndic;
Arrête les dispositions suivantes, en attendant que le Comité des finances ait statué sur le sort de cet établissement :
t" Les six places de chefs, créées en 1793, seront supprimées, ainsi (pic celles (le |)ayeur du boni el réviseur des rôles.
y° 11 sera nommé j)rovisoirement un sous-directeur, un j)remier commis et un garde-magasin.
."}" Il sera nonnné un inspecteur dont les fonclions seront de recevoir les déclarations pour vol, d'enregistrer les prêts de a 00*^ et au-
M0NT-I)E-1MKTK. 'iir,
dessus el les cnjjagcmeiils faits par les coiuinissioiiiiaires, de l'ain; r('m|)lac('r les employés ahsenis. de surveiller le Iravad daus tous les bureaux, la dis(rd)ulion des reconnaissances el autres fournitures, reuirelicn des bâtiments et du mobilier, il rendra compte de tout au directeur (|ui pourra l'emplovcr à toutes autres fonctions.
/i" Le payeur et l'enregistreur des d»''pôts faits par les commissionnaires seront cliargés du paypuKMit du boni et de l'enrefjistrement des reconnaissances manquantes dans celles rentrées par (b'gagemenl. Le bureau de ces employés sera à cet effet rétabli au dépôt des reconnaissances où il ('lait en i '[)<)•
5" L'enregistreur des dépôts faits par les commissionnaires sera décbargé de la remise des reconnaissances de renouvellement, cette remise se fera par l'enregistreur des renouvellements.
6° L'enregistreur du boni sera cbargé des vérifications relatives à la révision des rôles, autres que celles à faire par les mentionneurs.
7" Les bureaux d'engagement seront réduits à trois, sauf à en augmenter le nombre, lorsque le travail l'exigera.
8" Le nombre des bureaux correspondants à ceux d'engagement sera également diminué à mesure que le service le permettra.
9° Le présent arrêté aura son exécution à compter du 1" thermidor.
10° Les appointements de thermidor seront payés à tous les employés qui, par le fait des suppressions, se trouveront sans fonctions, et ceux d'entre eux qui pourront être employés utilement aux mentions ou dans d'autres parties arriérées, recevront de plus leurs ap|)oinlements du mois de fructidor.
1 1° Les places de commis dans les bureaux conservés seront données il des employés exercés à l'écriture, ceux qui remplissaient des fonctions de gagistes en lyqB et qui ne sont pas propres aux écritures, rentreront dans leurs premières fonctions, s'ils se trouvent dans le cas d'y
être continués.
Pour extrait ron forme :
Signé : \)\jpu, secrétaire général.
Extrait du 11" registre des délibérations du Monl-de-Piélé, 11" ^îqSS, fol. 19 n", Archives du MoiU-de-Piété.
M& L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARlSi
DKCHKT Ui: LA CONVEMION NATIONALE, ÉTABLISSANT UN DROIT D'EMiK- (ilSTREMENT À PERCEVOIR LORS I)L DEGAGEMENT OU DE LA VENTE DES NANTISSEMENTS, ET SUPPRIMANT LE DROIT DE PRISEE, AVEC ARRETE DU DÉPARTEMENT DE PARIS POUR LA MISE À EXÉCUTION DE CE DECRET.
17, 3 2 thermidor an 111.
La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des finances sur la pétition des administrateurs du Déparlenienl de la Seine, relative à l'établissement du Monl-dc-Piété de Paris;
Décrète ce qui suit :
Art. 1". L'administration du Mont-de-Piélé est provisoirement autorisée à faire prêter, au terme d'un mois, aux emprunteurs qui le demanderont, et à faire vendre les nantissements avant la fin de l'année d'engagement, toutes les fois que les emprunteurs le requerront.
Art. 2. Elle est provisoirement autorisée à percevoir au profit du Mont-de-Piété, et ce sous la dénomination de droit d'enregistrement, un sol pour livre du montant des prêts. Ce droit ne sera [jerçu que lors du déjfagement ou de la vente des nantissements.
Art. 3. Au moyen du droit d'enregistrement accordé par l'article précédent, le denier pour livre qui se perçoit au moment de l'engagement pour droit de prisée, demeure supprimé.
Art. à. Le Département de Paris continuera d'administrer le Montde-Piété. ol il pourra faire les règlements qui sont autorisés |)ai' l'articlc 17 dt's Icllres patentes du ^ décembre 1777-
.Mitmlo (l'art icii' n esl de la main de Cliainliorre), Archives jiafioiiales. (l.{'i(i, VA. l'idcèx-vcrhal ilc lu Coiivenlinu nulionulv . I. I.WII, p. 17.
MONï-DE-PIETli. V15
DKl'Anri'MKM' DE PAIUS. lATRAIT DD nECISTRK DES DELIBEHATIONS.
Du '^•^. llioniiidor, r;iii IV di- la Ui''|iiilili(|iic, IVaiiraisc
Vu par lo Dirccloiro du l)('|)art(Miieiit (1(^ Paris le dJcn'l de la Convention nalionale, eu date du 17 du pit^soul mois;
I/.Vdniinistralion, dësiranl procuror une |)rouipto éxecution dos dispositions dudil décret alln d'assurer aux emprunteurs l'effet des secours (ju'ils doivent y trouver, arrête ce qui suit :
Art. 1". A compter du 1°' fruclidor ])rocl)ain, lo Mont-de-Pi(5té ouvrira les prêts au terme d'un mois qui sonl autorisés par larticle 1" dudit décret, sans déroger à la facullo (|u'out les emprunteurs d'engager leurs nantissements pour un an.
Art. 2. A conqitcr dudit jour, i" fruclidor prochain, le iMont-de-Piélé recevra les déclarations des enqirunteurs , qui, ayant engagé des nantissements, désireront en faire fairi! la vente avant l'expir.ition du terme porlé en l'engagement, suivant l'aulorisalion qui en est doimée par le même article dudit décret.
Art. 3. Ceirx qui voudront avancer la vente do leurs nantissements s'adresseront au bureau des déclarations qui sera établi au Mont-de-piété, et ils seront tenus d'y représenter les recoimaissances qui ont été délivrées lors de l'engagement desdits nantissements.
Art. à. Le directeur du Mont-de-Piétë fera faire l'enregistrement de cha(jue article d'engagement dont la vente du nantissement sera requise. Cet enregistrement contiendra les noms, [U'ofession et demeure du requérant, indiquera la date et le numéro de l'engagement, ainsi que la désignation du nantissement, il en sera fait mention, tant sur la reconnaissance que sur le registre d'engagement.
Art. 5. Les numéros d'engagement dont la vente aura été requise, seront portés, dans la forme qui se pratique présentement, sur les afliches de vente qui se font pour le Mont-de-Piété.
Art. 6. Lesdits numéros d'engagement seront également portés dans les rôles qui sont en usage pour lesdites ventes.
Art. 7. Le boni qui proviendra desdits nantissements vendus sera payé de la même manière que celui qui provient des autres ventes.
Art. 8. A l'égard des nantissements dont rengagement sera re([uis au terme d'un mois, il en sera fait mention, tant sur la reconnaissance que sur le registre d'engagement.
Art. 9. Lesdits effets engagés pour un mois tomberont à la vente dans le délai des trois jours qui suivront l'échéance de l'engagement.
Art. 10. A compter dudit jour, 1" fructidor prochain, les bureaux du Mont-
'il6 L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS.
dc-Pirli' ouvriront h 8 heures du innliri, el (iendroiil sans disconlinuor jusqu'à 3 du soir pour le public, el pour les employés jusqu'à h heures, à laquelle lesdits bureaux seront fermés.
Pour extrait conforme :
Signé : Dupin, secr claire général.
Exlrnil du 11° rt'ffislre dos déliliôialions du Moii(-de-Piélé, n" 2985, fol. ao v", Archives du Monl-dc-Piété.
AnUÉTÉ l)L DÉl'AHTE.^lKNT Dli PAHIS, DKCMAHGJ' A\T LK CITOYEN HEVIKILS DE TOUTE GARANTIE UELATIVEMENT AUX 125,000 LIVRES PRÉTe'eS À L'IIOIMTAL (JÉNÉRAL.
17 Ihermidor au m.
DÉPARTEMENT DE PARIS
• EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU DIRECTOIRE
Du 17 Ihermidor nn 'i'' de la Répnhliqiie française.
Le Directoire du Département, délibérant sur les réclamations du citoyen Bcaufils, ancien directeur du Mont-de-Piété, contre l'arrêté pris à son égard le 18 frimaire dernier;
Sur le réquisitoire du Procureur général syndic;
Considérant qu'examen fait de cette affaire, rien ne motive la déclaration portée en l'arrêté du 18 frimaire, rpie la comptabilité du citoyen Beaufils, comme directeur du VIont-de-Piété, n'est pas en règle;
Rapporte ladite déclaration ;
Maintient les dispositions dudit arrêté qui portent que les cent cinquante-cinq mille livres, produit de la vente du numéraire du Moutde-Piélé, que le citoyen lieaulils a faite en mai et juin 179?^, seront portées en recette au registre de la caisse du produit de cet établissement, et que les bons de cent vingt-neuf mille et tant de livres, avancées par le citoyen Heaulils à Pllôpital Général, depuis le mois de juillet 179I) et déposés dans h; coiïre à (rois clefs du Moul-de-Piété, seront reçus pour comj)tanl.
Mais sans aueune garaiilie de hi p.iit du citoyen Beaulils;
MOM-DIMMKTK. M 7
Rapporte à l'égard de ladite {jju'iiiilif. Ijin'elé du i S Iriiiiairc;
Maintient la disposition suivante dudit arrêt»', ])()rlant (|uc cria somme de sept mille neuf cent ciiupianlc livics (li\-sepl sols (iii(| deniers, résultat du compte donné par le citoyen Beaulils au M(uil-d('- Piété, excédant des sommes et valeurs de la caisse dudit Beaulils, déposée le 17 mai 1790, lui sera payée, sans intérêts, après toutefois (pi'il aura remis au Mont-de-Piélé les pièces qui lui ont été confiées lors de l'inventaire fait dans cet établissement avec lui».
Et en outre, sur la réclamation du citoyen Beaulils, tendante à être payé de ses appointements en qualité de directeur du iMont-de-Piété, pour le mois de mai > 79'^ , le Directoire, considérant que celte demande est de toute justice, puisque le citoyen Beaufils n'a (juitté la place de directeur du Mont-de-Piété qu'à la fin de mai 1793, arrête qu'il sera payé de ses appointements de mai 1793.
Signé au registre : Cousin ^présideiU ; Nicolead , Guyaiu) , Dklaiiav k , Hannocque , GuERiN , Fahcot, Faube et CoLRTOis , (ifhiiiiiistrdleurs ; Loyer, Procureur général syndic; Durm, sccréUiire (jénér(d.
Pour extrait conforme :
Signé : Dupiis, secrétaire général.
Exilait du 11' regislro des clélil)oralioiis du .Mout-d.'-Piék', n" -hj.SG, loi. ai r", Archives du Mouf-de-l^iétë.
AURÉtÉ DL DÉPARTEMEM de paris, DÉGLARANT QLE L'AL(iMEMATIO\ DE TRAITEMENT S'APPLIQUE PLUS SPECIALEMENT AUX GACilSTES ET HOMMES DE PEINE, ET REINTEGRANT LES SIEURS REAUFILS, DELORME, COUPEV ET MÉCillON DANS LEURS FONCTIONS.
•î-i lliermidor an m.