MOYENS
La loi du 18 décembre 1789 portant constitution des municipalités distingue dans l'exercice des pouvoirs qu'elle leur attribue deux sortes de fonctions : les unes propres au pouvoir municipal, les autres propres à l'administration générale de l'Etat. Parmi les fonctions du premier genre se trouve classée, article 5o, l'administration des établissements qui appartiennent à la commune, qui sont entretenus de ses deniers, ou qui sont particulièrement destinés à l'usage des citoyens dont elle est composée.
L'article 5o du titre P' de la loi, 27 juin 1 790, concernant la municipalité de Paris, rappelle la même distinction, et dans l'article 5i
^'^ Tout ce paragraphe du rapport a rem- battue, il faut oser de nouveau la com-
placé une rédaction beaucoup plus som- battre; c'est avec les armes de la loi que
maire, conçue en ces termes : rr Puisqu'on nous allons l'aUaquer et que nous nous
ose renouveler une prétention déjà coni- flattons de l'anéantir, n
de ce titre, on retrouve parmi les fonctions propres au pouvoir municipal celle d'administrer les établissements appartenant à la commune ou entretenus de ses deniers.
D'un autre côté, les fonctions propres à l'administration générale, mais que les municipalités peuvent exercer par délégation, sont indiquées dans l'article 5 1 de la loi du 18 décembre 1789, qui met au nombre de ces fonctions la régie iînniédiate des établissements publics destinés à l'utilité générale. Ces mêmes fonctions pour l'administration du Département de Paris sont indiquées dans l'article 52 du titre P'' de la loi du 27 juin 1790. Elles comprennent la direction des établissements publics qui n appartiennent pas â la commune, ou qui ne sont pas entretenus de ses deniers.
On croirait au premier coup d'oeil apercevoir quelque différence entre les dispositions citées de la loi du 1 8 décembre 1789 relative aux municipalités en général et les dispositions correspondantes de la loi du 27 juin 1790 relative à la municipalité de Paris. La première de ces lois semble donner au pouvoir municipal une plus grande latitude, en classant parmi les établissements publics soumis à sa direction ceux qui sont particulièrement destinés à l'usage des citoyens de chaque commune, tandis que la seconde parle seulement des établissements appartenant à la commune ou entretenus de ses deniers. On pourrait induire de cette variante que la loi du 27 juin 1790, plus avare en ce point que celle du 18 décembre 1789, prive la municipalité de Paris d'un droit qui appartient à toutes les autres municipalités.
Mais d'abord je réponds que si, pour obéir aux lois d'une exacte justice, la commune de Paris n'a pas dû être traitée avec plus de faveur que les autres cités de la République, au moins cette exacte justice ii'a-t-elle pas permis de la traiter d'une manière plus défavorable, et qu'en supposant une légère différence dans la lettre de la loi, son esprit est le même, et le pouvoir municipal à Paris n'a point d'autres bornes que dans le reste de la France. Je réponds en second lieu que la différence dont il s'agit n'est que dans le mot, et que sous une désignation plus succincte, la loi du 27 juin 1790 contient en effet tout ce que dans une disposition plus vague embrasse la loi du 18 décembre 1 789. Que sont en effet les établissements particidiérement destinés à l'usage des citoyens d'une commune, sinon une des sortes d'établissements appartenant à cette même commune? Or, d'après la loi du 27 juin
1700, les établissements appartenant à la commune doivent être administrés par le corps municipal. Il n'y a donc entre cette loi et celle du 1 8 décembre 1789 aucune différence réelle, et tout ce que l'une attribue aux municipalités en général appartient nécessairement par l'autre à la municipalité de Paris.
J'ajoute qu'on ne peut sans absurdité donner une autre interprétation à la loi dont il s'agit. Si, en effet, les établissements destinés particulièrement à l'usage des citoyens d'une commune ne font point partie des étabbssements appartenant à cette commune, si comme tels ils ne doivent pas être administrés par le corps municipal, il s'ensuivra que ces établissements, destinés à un usage particulier, devront être administrés par le Directoire de Département. Or le Département, d'après la loi du 1 8 décembre i 789 , ne doit administrer que les établissements destinés à l'utilité générale. Il ne peut donc prétendre à l'administration des établissements de cette classe, et il est absurde de la lui vouloir attribuer.
D'un autre côté, si la loi dont H s'agit pouvait s'interpréter d'une autre manière, on ne saurait plus ce qu'il faut entendre par établissements appartenant à la commune, tels qu'ils sont désignés dans la loi du 18 décembre 1789 et dans celle du 97 juin 1790; dira-t-on que ce sont les établissements entretenus des deniers communaux ? Il est clair sans doute, et personne ne contestera que ces deniers lui appartiennent, mais il est également clair et tout aussi incontestable que ce ne sont pas les seuls qui aux termes de la loi doivent lui appartenir, autrement la loi n'aurait pas distingué entre les établissements publics appartenant simplement à la commune et les établissements publics entretenus de ses propres deniers, distinction qui se trouve formellement établie parla phrase àW]oncû\e , appartenant â la commune, ou entretenus (le ses deniers.
Ainsi deux sortes d'établissements ressortissent directement à l'administration municipale : 1° ceux qui appartiennent à la commune, et dans cette classe, il faut nécessairement comprendre les établissements destinés à l'usage particulier des citoyens dont la commune est composée; 2° ceux qui indépendamment de cette destination sont entretenus des deniers de la commune.
Appliquons à l'administration dos hôpitaux de Paris les principes que nous venons d'établir et cherchons, sous ce point de vue, à qui du
Directoire ou de la Municipalité doit appartenir cette administration.
Les hôpitaux se divisent naturellement en deux classes, ceux destinés au soulagement des malades, et ceux qui servent d'asile à l'indigence. Dans la première classe sont à Paris : l'Hôtel-Dieu et l'hospice du Nord, les Incurables, la Charité, trois maisons de religieuses hospitalières, l'hospice dit de Saint-Sulpice et ceux de quelques autres ci-devant paroisses. Dans la seconde on compte la Salpétrière, la Pitié, Bicêtre et autres dépendances de l'Hôpital Général, les Petites Maisons et l'hôpital de la Trinité, celui des Cent-FiHeset quelques maisons ci-devant religieuses qui offrent aux passants un asile momentané. Jetons un coup d'œil rapide sur la nature et l'objet de ces divers établissements. Il sera facile d'y apercevoir le rapport d'utilité générale ou particulière qui doit fixer le sort de leur administration.
L'Hôtel-Dieu, fondé par un évêque de Paris (saint Landry), destiné à l'usage des habitants de Paris, établi au milieu de son enceinte, et dont les administrateurs étaient anciennement nommés par la Municipalité, peut bien sans doute être regardé comme un de ces établissements publics appartenant à la commune, et dont elle doit par ses représentants conserver l'administration. J'observerai même qu'il réunit tous les caractères auxquels, d'après la loi, se reconnaît un établissement communal, puisque, fondé originairement par la commune de Paris , administré par ses représentants et destiné à l'usage de ses citoyens, il a jusqu'à ce jour subsisté de leurs bienfaits et du produit des contributions levées sur eux pour son entretien. Je dois ici repousser un argument frivole que l'on prétend opposer à la vérité de ces faits. Les octrois , diton, et les contributions à la faveur desquelles a subsisté l'Hôtel-Dieu, ainsi que beaucoup d'autres hôpitaux, étaient une partie du revenu public, et sous ce rapport l'Hôtel-Dieu tient à l'administration générale. Il suffit, pour écarter un pareil moyen, de lever l'équivoque sur laquelle il repose, les octrois et toutes les contributions locales ne peuvent être assimilés aux revenus publics que sous le rapport de leur perception, et en ce que cette perception, pour être légitime, a besoin du concours de l'autorité publique. Sous tout autre rapport, et notamment sous celui de leur destination, les octrois municipaux sont un véritable revenu patrimonial, puisque en effet ils sont une partie du patrimoine des citoyens dont la loi sur leur demande a consacré la dis-
position. Tous les établissements fondés ou entretenus du produit de ces octrois sont donc une véritable propriété communale, et l'administration ne peut sous aucun prétexte en être disputée à la Municipalité.
Et quels seraient, en effet, si ce principe n'était pas hors d'atteinte, quels seraient les établissements dont la Municipalité conserverait l'administration, aux termes des articles 5o de la loi du 18 décembre 1789 et 5i, du titre I" de la loi du 27 juin 1790? Quels seraient les biens et revenus communs dont la régie lui est attribuée par les mêmes articles? Sur quels deniers communs l'auraient-ils chargée de pourvoir au payement de ses dépenses locales? S'il n'y a point de perception qui ne soit un revenu public, il n'y aura point de dépense qui ne soit une charge générale; et que devient alors la distinction établie par la loi entre les contributions publiques destinées à l'acquit des charges de l'Etat et les taxes partielles imposées pour le besoin local des départements?
Mais je n'ai pas besoin ici d'étayer par des raisonnements un principe que la loi même a pris soin de consacrer. Une loi du 3 avril 1791 met à leur vraie place dans le système des contributions les taxes et octrois ci-devant perçus par les communes au profit des hôpitaux. L'article 1*' de cette loi s'exprime ainsi : «Les municipalités des villes remettront dans le plus court délai possible au Directoire de leur district un état détaillé des revenus patrimoniaux de leurs communes, de celui qu'elles tiraient des octrois ou taxes qui doivent cesser, tant au i*"" avril qu'au i*'"mai, et qui étaient perçus, soit à l'entrée des villes, soit sur leurs consommations, de la portion de ces octrois ou taxes qui était au profit des hôpitaux. »
Le même article ajoute : «Elles donneront pareillement l'état détaillé de leurs dettes; elles feront connaître la date, la nature, la cause de ces dettes et l'emploi des fonds qui en sont provenus; elles enverront copie en forme des titres qui les ont autorisées, ainsi que de toutes les pièces nécessaires pour mettre l'Assemblée nationale à portée de statuer ce qu'il appartiendra. »
On voit que cette demande faite par la loi aux municipalités avait pour objet d'acquérir une connaissance exacte de leurs revenus et de leurs charges. On voit que dans le nombre de ces revenus, elle comprend le produit des octrois ou taxes qui étaient perçus, soit à l'entrée des villes, soit sur leurs consommations, et dont une partie servait à
l'entretien des hôpitaux. Il en résulte bien évidemment que les octrois perçus à l'entrée sur les consommations de Paris forment une partie de ces revenus communs dont la régie est attribuée au Corps municipal par la loi du 27 juin 1 790 , et que l'Hôtel-Dieu et les autres hôpitaux entretenus du produit de ces octrois ne peuvent se soustraire à l'administration de la Municipalité.
Prétendrait-on que, la perception de ces octrois ayant cessé, l'attribution municipale qui en est une suite a dû cesser en même temps ?
Je répondrai que, l'entretien des hôpitaux devant toujours être considéré comme une charge locale, et les communes étant autorisées à pourvoir par des taxes additionnelles aux contributions ordinaires, la cessation des octrois ne change rien à leur droit. C'est ce que décide formellement, et pour Paris même, la loi que nous venons de citer; elle porte, article 5 : «La ville de Paris et les autres villes, qui seraient pressées, pour elles-mêmes ou pour les hôpitaux, de besoins urgents, les exposeront au Directoire de leur déparlement qui , sur l'opinion de celui de district, pourra, si le cas l'exige, et pour cette fois seulement, autoriser lesdites villes à faire percevoir par émargement sur les rôles des impositions ordinaires de 1790, et au marc la livre desdites impositions, les sommes nécessaires pour acquitter pendant trois mois à compter du 1" avril, les dépenses les plus indispensables de celles qui sont spéciales à la ville, et pour remplacer ce que leurs hôpitaux tiraient des octrois, à l'effet de continuer le service local, municipal et des hôpitaux, jusqu'à ce que le Corps législatif ait pu prononcer définitivement à ce sujet. »
L'article 7 de la même loi met encore à la disposition des municipalités un autre moyen de pourvoir aux besoins urgents du service des hôpitaux. H veut que sur le certificat d'une pressante nécessité, constatée par les Directoires de district et de département , ces municipalités soient autorisées à emprunter par obligations remboursables dans le cours de la même année, et portant l'intérêt légal ordinaire, partie ou la totalité des sommes nécessaires pour assurer le service, à la charge en ce cas de comprendre dans l'imposition qui aura lieu pour le remboursement, le capital et les intérêts des sommes empruntées.
Ainsi, malgré la cessation des octrois, les hôpitaux n'ont point cessé d'être à la charge des villes , c'est par elles qu'il doit être pourvu à leurs besoins, ce sont elles que la loi charge de les administrer, jus-
qu'à ce qu'il ait été statué définitivement à ce sujet. L'Hôtel-Dieu n'a donc point cessé d'appartenir à la municipalité de Paris, il n'a point dû cesser d'être administré par elle. Voyons si les autres hôpitaux seraient dans une situation différente.
L'hospice du Nord, qui n'est qu'une annexe de l'Hôtel-Dieu, consacré aux mêmes usages et alimenté des mêmes revenus , doit aujourd'hui suivre le même sort. Si l'on remonte à sa fondation, il a d'ailleurs tous les caractères d'un établissement communal. Bâti en 1607 pour servir d'asile dans les temps de contagion , il eut à la vérité un roi pour fondateur; mais les revenus dont il le dota furent une de ces grâces onéreuses seulement à ceux qui les reçoivent. Ils consistaient en un octroi de 10 sols sur chaque minot de sel vendu dans les greniers de Paris. Depuis, cet hôpital a rempli de temps à autre sa destination primitive jusqu'en 1772, où l'incendie de l'Hôtel-Dieu détermina l'usage habituel que l'on en fait.
Un troisième hôpital, ci-devant soumis à la même administration, est l'hôpital des Incurables, fondé en 1 636 par le cardinal de la Rochefoucault, et successivement accru des libéralités de divers bienfaiteurs. Sa destination, indiquée par son titre, n'a rien qui le classe parmi les établissements d'utilité générale, et, pour le ranger parmi ceux d'utilité particulière, il sulht d'observer qu'il compte au nombre des citoyens de Paris la majeure partie de ses bienfaiteurs; que, sur à peu près /i5o lits qu'il renferme, 80 sont à la nomination des ci-devant paroisses de Paris, ho h celles d'administrateurs autrefois choisis parmi les notables de cette Ville, et que la Municipalité ancienne a toujours conservé le droit de présenter; que 20 autres de ces lits appartenaient, quant à la disposition, à différents chefs et supérieurs d'établissements charitables ecclésiastiques ou religieux existant alors à Paris, au ci-devant archevêque de cette Ville et à des fonctionnaires de l'hôpital même; et que le reste est demeuré sous la main et à la disposition des fondateurs ou de leurs représentants , la plupart desquels sont domiciliés à Paris, et forment une partie de la commune de cette Ville. J'ajouterai qu'entretenu jusqu'à ce jour de ses propres revenus, et en état, même aujourd'hui, de subsister par leur moyen, l'hôpital des Incurables n'a jamais eu recours à la bienfaisance du Gouvernement.
L'hôpital de la Charité a pour administrateurs les religieux mêmes qui le desservent, et cette administration étant provisoirement conservée,
il ne peut être question à son égard que d'une simple surveillance. Si l'on contestait ce droit à la Municipalité, il suffirait, pour lui en assurer l'exercice, de rapporter les dispositions de la loi du 5 novembre 1790, sur l'administration des biens nationaux dont la vente a été ajournée : cette loi, après avoir statué, dans l'article i3 du titre P"", que les biens des hôpitaux, maisons de charité et de tous autres établissements destinés au soulagement des pauvres continueraient provisoirement d'être administrés comme par le passé, décrète, article 1/1 du même titre, que les administrateurs de ces biens seront tenus, jusqu'à ce qu'il y ait été autrement pourvu, de rendre leurs comptes tous les ans, à compter du 1 ""^ janvier iJQi, en présence du ConseU général de la commune, ou de ceux de ses membres qu'il voudra déléguer, pour être vérifiés par le Directoire du district et arrêtés par celui du département. Ainsi la surveillance immédiate de l'hôpital de la Charité ne peut, dans l'état actuel des choses, appartenir qu'à la commune de Paris. Au reste, cet hôpital, comme celai des Incurables, doit ses principaux moyens d'existence à la libéralité des citoyens; il est comme lui destiné à leur usage, et le peu de secours qu'il recevait du Gouvernement ne permet sous aucun point de vue de le ranger parmi les établissements nationaux. Je mets dans la même classe, avec l'hôpital de la Charité, celui des Convalescents qui en est une dépendance.
Les trois maisons hospitalières delà rue Mouffetard, de la ci-devant place Royale et de la Roquette, également administrées par les religieuses qui les desservent, également destinées au soulagement des pauvres de Paris, également entretenues des bienfaits de ses citoyens, et assujetties par la loi citée du 5 novembre 1 y 90 à rendre compte au Conseil général de la commune, ne peuvent également se soustraire à la surveillance de la Municipalité.
Il en est de même , et à plus forte raison , des hospices particuliers établis dans quelques ci-devant paroisses de Paris pour le soulagement des malades. Les revenus qui forment la dotation de ces hospices, n'ayant point une autre source et ne pouvant être mis dans une autre classe que les revenus appartenant aux pauvres desdites ci-devant paroisses, et dont l'administration provisoire a été attribuée à la municipalité de Paris par une loi du 2 5 mai 1791, on ne peut sous aucun prétexte enlever au Corps municipal la direction de ces établissements.
Je n'entends pas comprendre dans leur nombre celui de Saint-Sulpice , plus connu sous le nom d'Hospice de Madame Necker. Cet hôpital, entretenu jusqu'à ce jour aux frais du Gouvernement et destiné à servir de modèle d'un hôpital particulier, ne pourrait dans la suite retomber sous l'administration nmnicipale qu'autant que son entretien serait laissé à la charge de la commune.
Je n'ai point parlé des Quinze-Vingts, le seul établissement de ce genre qui existe dans la République française, établissement ci-devant administré par une commission particulière et qui, recevant indistinctement les pauvres de tous les départements que leur situation met dans le cas d'y recourir, présente dans son objet, dans son administration et dans son usage tous les caractères d'un établissement national.
A la réserve de ces deux hospices, et peut-être encore de celui établi au Collège de chirurgie pour offrir de grands exemples dans la pratique d'un art périlleux, tous les hôpitaux de malades existant dans Paris doivent donc être administrés par la municipalité de cette Ville. Ils doivent être administrés par elle en vertu de son pouvoir propre, et indépendamment de toute délégation qui pourrait lui être faite. Nous allons voir qu'elle doit administrer de même les hôpitaux de valides. Je commence par l'Hôpital Général.
Cet immense établissement, qui dans sept hôpitaux distincts donne asile à tous les genres de misère, de faiblesse et d'infortune, se bornait dans le principe aux maisons de la Pitié, de la Salpêtrièro et de Bicêtre. Celle de la Pitié, aujourd'hui des Elèves de la Patrie, destinée à l'éducation des pauvres enfants de tout âge, orphelins ou abandonnés de leurs familles, n'a point cessé de remplir cette destination; elle reçoit en conséquence les pauvres de celte classe domiciliés dans le ressort du ci-devant Ghatelet de Paris. Son administration, ainsi que celle des autres maisons de l'Hôpital Général, était confiée à une compagnie de citoyens notables, ayant à leur tête les chefs de la magistrature.
La maison de la Salpêtrière, destinée originairement à renfermer les femmes arrêtées dans Paris pour fait de mendicité, a depuis été convertie en hôpital de Bons pauvres pour des femmes de 60 ans ou infirmes, en maison d'éducation pour de jeunes filles qui y sont reçues depuis 6 ans jusqu'à 1 2 , en lieu de sûreté pour des folles, et en prison
pour des filles ou femmes condamnées à une détention perpétuelle ou d'un certain temps,
La maison de Bicêtre est pour les hommes ce que la Salpetrière est pour les femmes. On y a de plus établi un traitement public, pour les maladies vénériennes, des pauvres de l'un et de l'autre sexe.
Ces établissements ont toujours été à la charge de la commune : 1° par les quêtes publiques faites au profit de l'Hôpital Général dans les différentes paroisses de Paris; 2° par les droits perçus, pour son entretien, aux entrées et sur les consommations de cette Ville; 3" par les dons et legs qu'il reçoit annuellement de la bienfaisance des citoyens. A difl"érentes époques, depuis la fondation de l'Hôpital Général, on y a réuni les maisons de Sainte-Pélagie, des Enfants-Trouvés et du Saint- Esprit. La première, destinée à servir de retraite aux filles qui avaient vécu dans le désordre, transformée depuis en maison de force pour les femmes détenues en vertu d'ordres arbitraires, et aujourd'hui destinée à la réclusion des prisonniers pour dettes.
L'hôpital des Enfants de la Patrie est lui-même composé de trois maisons soumises à un régime commun et alimentées du même revenu. Ce revenu, comme celui de l'Hôpital Général (avec lequel, malgré l'union des établissements, il n'a point été confondu), résulte principalement du produit des quêtes, dons et aumônes, et de la perception d'octrois levés à son profit sur les consommations. Anciennement les seigneurs hauts justiciers de Paris contribuaient à son entretien , contribution dont l'Etat s'est chargé en supprimant les hautes justices. Quant à l'origine et à la condition de cet hôpital, je n'ai pas besoin de rappeler qu'un citoyen de Paris, fameux par ses vertus et ses bienfaits (Vincent de Paule), en fut le fondateur; que d'autres citoyens, émules de sa bienfaisance, en firent les premiers fonds; que pendant longtemps il n'a subsisté que de ces dons libres de la bienfaisance publique et du produit de la taxe imposée sur les hauts justiciers. J'ajoute que sa destination est particulière à la ville de Paris, qu'il était administré par des citoyens notables de cette Ville; et que, sous tous les rapports, il doit être mis dans la classe des établissements communaux.
Les trois maisons d'Enfants de la Patrie sont celles de la Couche, Parvis de la Raison , oti l'on reçoit les enfants nouveau-nés , celle du faubourg Saint-Antoine, consacrée à l'éducation des enfants revenus de
nourrice, enfin l'hospice des Capucins où sont traités les enfants et les nourrices atteints de la maladie vénérienne.
L'hôpital dit du Saint-Esprit, réuni en 1680 à l'Hôpital Général par une loi qui n'a jamais été pleinement exécutée, doit son établissement aux bienfaits d'une association charitable. Il reçoit, au nombre de 160, les enfants orphelins des deux sexes, nés à Paris et qui réunissent d'ailleurs certaines conditions. La fondation de cet hôpital et ses moyens d'existence, qu'il doit entièrement aux citoyens de Paris, son utilité bornée spécialement aux pauvres de cette cité, ne permettent pas d'en contester l'administration à la MunicipaHté.
Ainsi, les différentes maisons de l'Hôpital Général, ainsi l'ensemble de ce vaste établissement ne peuvent avoir d'autres administrateurs que ceux nommés par la commune de Paris, que ceux établis par elle pour surveiller des institutions qu'elle a formées, des revenus émanés de ses bienfaits, des individus qui sont ses membres. Il nous reste à déterminer la condition des autres hôpitaux de valides existant dans cette Ville.
Le plus considérable, après l'Hôpital Général, est celui des Petites- Maisons. Etabli en 1 /i97 par la ville de Paris pour la guérison du mal de Naples, il fut en iBô^ converti en une maison de retraite pour les pauvres âgés et infirmes, de traitement pour les enfants attaqués de la teigne, et de sûreté pour les insensés. On n'y admet pour cause de vieillesse et d'infirmité que les pauvres de Paris ayant été quelque temps ce que l'on appelait à l'aumône des paroisses.
Ses revenus consistent en fondations , provenant des bienfaits particuliers, et dans une partie du produit de la taxe des pauvres. Cette taxe, imposée sur tous les habitants de Paris pour le soulagement des pauvres des ci-devant paroisses, n'est qu'en partie consommée par les distributions que fait faire le bureau d'administration, connu sous le nom de Grand Bureau des pauvres. Il reste chaque année, après ces distributions faites, un excédent plus ou moins fort, qui est versé dans la caisse de l'hôpital pour subvenir à ses besoins. Ainsi l'hôpital des Petites-Maisons est, dans toute la rigueur du terme, une véritable institution communale. Sa fondation, son entretien et son usage concourent également à le ranger dans la classe de ces établissements que la loi du 27 juin 1790 met sous la surveillance de la Municipalité. J'ajouterai que cet hôpital continue d'être administré par une
compagnie de citoyens notables, qui faisaient ce service avant la Révolution.
A l'hôpital des Petites-Maisons est joint celui dit de la Trinité, consacré à l'éducation de 1 36 enfants de l'un et de l'autre sexe, orphelins de père ou de mère, et natifs de Paris. Cet hôpital, soumis à la même administration, établi et dirigé d'après les mêmes principes, destiné comme les Petites-Maisons au soulagement de l'indigence domiciliée, puisqu'il ne reçoit que les enfants des pauvres ayant été à l'aumône du Grand Bureau, présentant enfin les mêmes caractères de communalilé, ne peut, quant à la surveillance, éprouver un autre sort.
L'hôpital des Cent-Filles ne réunit pas à un moindre degré ces essentiels et frappants caractères. Fondé en 1623 par une ancienne famille de Paris, destiné à l'éducation de cent pauvres jeunes filles natives de cette Ville, et orphelines de père et de mère, entretenu jusqu'à ce jour des revenus de sa fondation, administré par les héritiers du fondateur, il présente, pour déterminer sa condition, toutes les circonstances dont une seule le placerait au nombre des établissements publics municipaux.
Je dois en dire autant des Orphelines dites de la mère de Dieu, établissement particulier à la ci-devant paroisse de Saint-Sulpice, de l'hospice fondé par Beaujon pour Saint-Phihppe-du-Roule, des Orphelins dits du Saint nom de Jésus, établis à l'Estrapade, et de toutes les fondations particulières et paroissiales de ce genre qui peuvent exister.
Restent les deux maisons hospitalières de Saint-Gervais et de Sainte- (îatherine, administrées par les ci-devant religieuses qui en font le service, et dont l'établissement est dû à l'ancien esprit de bienfaisance et d'hospitalité qui animait nos pères. Les passants de l'un et de l'autre sexe reçoivent pendant trois jours dans ces maisons le gîte et la nourriture, savoir, les hommes à Saint-Gervais, et les femmes à Sainte-Catherine. Il serait, je crois, difficile, et l'on n'a pas encore annoncé l'intention de mettre ces deux maisons dans la classe des établissements d'utilité générale , dont l'administration doit appartenir au Département.
Il me semble avoir prouvé d'une manière satisfaisante qu'en général c'est à la municipalité de Paris qu'appartient l'administration de ses hôpitaux. Je terminerai cette discussion en observant que si, contre toute apparence, elle consentait à s'en voir dépouillée, je ne crois pas qu'il lui convînt d'accepter les fonctions subalternes et plutôt instru-
mentaircs qu'administratives, auxquelles jusqu'à l'époque du lo août le Directoire a réduit notre activité. Quand la loi a permis aux départements de déléguer aux municipalités l'administration immédiate des établissements publics, elle n'a point dit qu'en retenant cette administration les directoires pourraient en rejeter sur les municipalités les détails les plus pénibles et les plus rebutants. Une telle subordination, disons mieux, un tel avilissement, n'est pas dans l'esprit de la loi, et la municipalité de Paris ne jugera pas sans doute devoir en donner l'exemple.
Minute, Archives nationales, F'^ 1861.
ARRÊTK DU CORPS MUNICIPAL DE PARIS, DECIDANT LA REUNION ET TRANS- LATION AU BUREAU DES HOPITAUX, PARVIS DE LA RAISON, DES BU- REAUX DE LA DIVISION DE CE DEPARTEMENT ETABLIS AUX BER^ARDINS.
G nivôse an 11.
Du 6" jour de la 1" décade de nivôse de l'an 2" de la Répnblique française, une et indivisible.
Sur le compte rendu au Corps municipal , par l'administration des Etablissements publics, de la possibilité qu'il y aurait de transférer dès ce moment et à peu de frais les bureaux de la division de ce Département établi aux Bernardins dans le local actuellement occupé par l'Administration générale des liôpitaux, parvis de la Raison, et des motifs d'économie et d'utilité publique qui sollicitent cette translation;
Le Corps municipal, considérant que le bien de l'administration fait désirer depuis longtemps la réunion des différents bureaux du Département des Etablissements publics;
Que la réunion proposée du bureau des Bernardins à celui des Hôpitaux peut être effectuée dès ce moment par des moyens infiniment simples et peu dispendieux ;
Qu'il résulterait de cette réunion plusieurs avantages considérables en ce que :
1° L'Administration économiserait par ce rapprochement un temps précieux qu'elle consume en courses inutiles ;
2° Les administrés se trouveraient plus à portée d'un bureau , avec lequel surtout la classe indigente et souffrante des citoyens a des rapports très étendus par la distribution des cartes pour être admis aux fdatures, aux bains gratuits, aux secours de tout genre dont la Municipalité a la disposition;
3° La régie des Domaines nationaux rentrerait en possession du local occupé jusqu'à ce jour par la division des Bernardins, et dont elle pourrait tirer un parti avantageux;
L'agent national de la (Commune entendu :
Arrête que les administrateurs au Département des Etablissements publics sont autorisés à transférer au Bureau des hôpitaux, parvis de la Baison, la division des bureaux de ce département établi aux cidevant Bernardins, et à faire pour cette translation les dispositions et arrangements nécessaires;
Arrête en outre que les frais de translation seront payés par la Caisse des hôpitaux, vu que les distributions à faire resteront dans le local ci-dessus désigné et appartenant aux hôpitaux;
Arrête enfin que l'administration des Etablissements publics effectuera la translation de la 3" division sise actuellement au ci-devant Palais Cardinal*".
Signé : Pache, maire;
CouLOMBEAU, secréldivc l'rejjïer.
Pour extrait conforme :
(Signé) : Cocjlombeau, secrétaire grojjïer. Extrait signé, Arcliivos nationales, F'^ 102.
'"' Le département des Etablissements dinal, et en l'an 11 transféré aux Bernnr-
publics, qui en 1792 avait son siège , dans dins; c'est aux Bernardins que se trouvaient
l'ancien hôtel de l'Intendance, rue do Ven- en 1790 les bureaux du Département des
dôme an Marais, fut réuni en 1793 à celui Hôpitaux avant sa réunion à celui des Eta-
des Travaux publics installé au Palais Car- blissemenls publics.
ÂRUÊTÉ DU BUREAU DES HOPITAUX, PORTAÎNT QUE LES CENDRES PROVENANT DES HOSPICES ET HOPITAUX SERONT EMPLOYEES AUX LESSIVES DANS LES MAISONS OÙ LE BLANCHISSAGE EST EN REGIE, ET QUE LE SURPLUS SERA OFFERT À L'ADMINISTRATION DES POUDRES ET SALPETRES.
pi
uviose an ii.
Extrait du registre des délibérations du Bureau des hôpitaux.
Du 19 pluviôse, l'an a"'" de la République française, une et indivisible.
L'Administration arrête qu'à compter de ce jour, les cendres de toutes les maisons d'hospices, hôpitaux, maisons de sûreté et autres seront recueillies et conservées avec le plus grand soin pour être employées aux lessives dans les maisons où le blanchissage du linge est en régie, et que dans toutes celles où ce blanchissage est à l'entreprise, et le surplus desdites cendres sera offert à l'administration des poudres et salpêtres, sauf l'indemnité qui pourrait être due à qui de droit; rend personnellement responsables les économes et concierges desdites maisons de l'exécution du présent, sous peine de destitution.
Arrête en outre que les charrées ou cendres lessivées seront également offertes et livrées à la même administration, si elle les demande, à l'effet de quoi copies du présent seront remises à chacun desdits économes et concierges.
Signé : Le Vasseur, Daujon et Magendie.
Pour copie conforme, délivrée par moi secrétaire greflier du Bureau des hôpitaux, soussigné.
(Signé) : Lévéville.
Au citoyen Cauchy, chef du bureau des Etablissements publics de la Commune de Paris.
Eu marge se trouve cette mention , de la main de M. de Jussieu : «Rendre communes aux ateliers les dispositions de l'arrête', n
Copie, Arcbives nationales, F'^ i33.
ARRETE DU COMITE DE SALUT PUBLIC, DECIDANT QUE LA MAISON DU VAL- DE-GRÂCE SERA PROVISOIREMENT AFFECTEE AUX FEMMES EN COUCHE ET AUX ENFANTS TROUVES.
i5 pluviôse an ii.
Du i5 pluviôse an a*.
Le Comité de salut public, délibérant sur la pétition portée par le maire de Paris au nom de la Commune, arrête que la maison nationale appelée le Val- de -Grâce sera provisoirement employée pour les femmes en couche et pour les enfants trouvés.
Les femmes , qui seront jugées en état de nourrir leurs enfants par les officiers de santé de cette maison , seront tenues de remplir le devoir imposé par la nature.
(Signé) : B. Barère, Carnot, Couthon, Collot-d'Herbois.
Envoyé l'expédition au Maire de Paiis.
Original signé, Archives nationales, AF*n 81, n°6oi.
DEMANDE DU SIEUR BRIEZ, MEMBRE DU COMITE DE SECOURS, AU SUJET DE LA PRÉPARATION DE SON RAPPORT ET D'UN PROJET DE DECRET RELATIF À L'ORGANISATION DEFINITIVE DES HOSPICES ET AGENCES DE SECOURS À PARIS.
9 ventôse au it.
Du 9 ventôse, l'an 2' de la République, une et indivisible.
Le citoyen Briez expose que , travaillant à un rapport et à un projet de décret relatifs à l'organisation définitive des hospices et agences de secours dans Paris, il croit nécessaire qu'il confère de ces objets avec le
Ministre de l'Intérieur, le Département de Paris, la Municipalité et le Comité de bienfaisance générale de cette commune. En conséquence il demande à y être autorisé par le Comité. Sa proposition est adoptée.
Extrait des procès-verbaux des séances du Comité des secours, Arciiives nationales, AF* II 39, fol. 181.
DECRET DE LA CONVENTION NATIONALE, PORTANT QUE LES BATIMENTS, COURS, JARDINS ET DEPENDANCES DU CI-DEVANT COUVENT DU VAL-DE- GRÂCE SERVIRONT À L'ETABLISSEMENT D'UN HOSPICE POUR LES ENFANTS DE LA PATRIE, HOSPICE QUI RECEVRA EGALEMENT LES FILLES ET FEMMES INDIGENTES POUR Y FAIRE LEURS COUCHES.
7 venlôse an 11.
La Convention nationale, ouï le rapport de son Comité d'aliénation et domaines réunis, décrète ce qui suit :
Art. 1*''. Les bâtiments, cours, jardins et dépendances du ci-devant couvent du Val-de-Grâce , qui avaienl été destinés pour former un hospice d'humanité militaire, servii^ont à faire un hospice pour les Enfants de la Patrie, et loger les filles et femmes indigentes pour y faire leurs couches.
Art. 2. Les mères accouchées qui auront prolongé leur séjour dans cet hospice jusqu'à leur parfait rétablissement et au delà, pourront allaiter les enfants et y seront nourrices sédentaires.
Art. 3. Le Ministre de l'intérieur, à la disposition duquel les bâtiments dudit hospice sont mis, se concertera avec la municipalité de Paris pour la formation et administration de cet établissement, à la charge par la Municipalité de fournir 1 3 lignes d'eau nécessaires pour le service de cet hospice. Les bâtiments et dépendances servant au ci-devant hôpital des Enfants-Trouvés seront vendus au profit de la Nation.
Le présent décret ne sera pas imprimé, mais sera envoyé manuscrit au Ministre de l'intérieur, et inséré au Bulletin.
Minute signée de Juliien Dubos, Archives nationales, G 292, n° 960.
LETTRE CIRCULAIRE DU PRESIDENT DU DEPARTEMENT AUX ÉCONOMES ET CONCIERGES DES HOPITAUX ET MAISONS D'ARRET SUR LES MOYENS D'EN- TRETENIR LA SALURRITÉ DANS LES HOPITAUX.
9 5 germinal an 11.
Paris, le 25 germinal, Tan 2° de la Piépublique française.
Citoyen, je te fais passer un exemplaire de l'instruction imprimée cpii vient d'être adressée au Département par le Ministre de l'Intérieur sur les moyens d'entretenir la salubrité dans les hôpitaux.
Le Ministre a eu particulièrement pour objet les hôpitaux militaires, mais les précautions simples qu'il indique sont également applicables aux hôpitaux et même aux prisons.
Je te demande de donner à cet écrit toute ton attention.
Tu trouveras dans les sept premières pages des mesures aussi utiles que communes et aisées à exécuter par les employés qui te sont subordonnés, il faut veiller à ce qu'elles soient ponctuellement mises en pratique et tous les jours, l'habitude une fois établie ne manquera pas de se maintenir, tout consisle à ne pas la perdre de vue dans les commencements et jusqu'à ce qu'elle rnarche d'elle-même.
Les moyens mécaniques exigent une expérience éclairée et réfléchie pour leur application locale. Le Département recommande ces observations à tes lumières, à ton zèle et surtout à ta vigilance, car les mesures d'oii dépend la conservation de nos semblables ne permettent à la spéculation que le moins de temps qu'il est possible, notre devoir et le tien consistent à accélérer le bien autant qu'il dépend de nous et à prévenir le mal sans perdre un seul instant.
Ne diffère donc pas à faire connaître à l'Administration tes observations et ton choix sur les moyens de salubrité de cette dernière espèce, et indique avec clarté et précision les choses que tu jugeras né-
cessaires et particulièrement convenables aux localités de l'établissement qui t'est confié '^l
Le Président du Département de Paris.
Minute, Archives nationales, F"' 5o8.
TABLEAU DES SOMMES PAYEES POUR LES HOPITAUX ET HOSPICES TANT PAR LA COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS QUE PAR LE MINISTRE DE L'INTE- RIEUR DEPUIS LE 1" FLORÉAL AN II JUSQUES ET COMPRIS LE 30 NIVOSE AN IV.