RAISONS DE HÂTER LA TRANSLATION
L'emplacement des ci-devant Célestins étant destiné à compléter l'x^rsenal, on n'a pas attendu que les aveugles en fussent sortis, pour y placer les ateliers, et voici les inconvénients qui en résultent journellement depuis six mois :
1° La communication avec le public étant presque interrompue, les travaux des aveugles sont suspendus en partie.
2° Cependant tout est ouvert de toutes parts, et des étrangers dégradent et pillent journellement la propriété nationale.
3° Les ouvriers qui transportent les attirails de guerre heurtent et blessent les aveugles. Quelques-uns ont insulté aux filles.
li° Dans l'espérance d'être transféré prochainement aux Catherinettes qui sont
libres depuis longtemps, on n'ose ni faire monter les poêles, ni approvisionner la maison de bois , etc.
(Signé) : Haijy,
Instituteur national des Aveugles travailleurs. Originaux signés (2 p.), Archives nationales, F'^ 269.
RAPPORT À LA COMMISSION DES SECOURS PURLICS À L'EFFET D'AUTORISER LE PAYEMENT DE LA TAXE DES FRAIS DUS AU SIEUR PERRIN, ANCIEN PROCUREUR AU CHATELET, AYANT OCCUPE, POUR L'HOPITAL SAINTE- CATHERINE, DANS DIVERSES INSTANCES.
16 germinal an m.
Le citoyen Jean-Baptiste Perrin , ancien procureur au Ghâtelet de Paris , demande le payement d'une somme de 796 livres 9 sols 6 deniers, montant des frais qu'il a foits dans dilTërcntes instances où il a occupé pour les ci-devant religieuses du ci-devant hôpital Sainte-Catherine, rue Saint-Denis.
La le'gitimite' de cette créance est attestée par le certificat qui a été délivré audit Perrin, le 20 mai 1798, par les pères administrateurs et sœurs supérieure et économe dudit hôpital.
Le citoyen Perrin, pour parvenir à la hquidation de sa créance, a satisfait h la loi du q3 messidor dernier, il a fait un précis sommaire des contestations qui font l'objet des frais dont il réclame le payement, il a fait régler ses frais par les juges du Tribunal du 6' arrondissement du Département de Paris, dans lequel il demeure, et a produit ces pièces à la Commission des secours publics.
En examinant ce précis et chaque dossier séparément, nous nous sommes convaincus que les procès qu'il a soutenus ne sont pas l'effet d'une pure chicane : le plus considérable avait pour objet de ne pas laisser établir une servitude sans titre sur une maison appartenant audit hôpital, la seconde de faire rejeter la demande en payement de la somme de 20,200^, formée sans titres par un particulier, et les autres des commencements de poursuites faites contre différents particuliers , en outre de baux emphytéotiques à eux faits.
L'hôpital Sainte-Catherine n'a pas poursuivi le remboursement des frais auxquels ces différents particuliers ont été condamnés, parce que presque tous sont insolvables, et que ceux qui le paraissent le moins ont interjeté appel du jugement qui les condanme. L'iiôpital , pour ne pas donner des suites à une affaire , qui par sa nature serait devenue très dispendieuse, n'a pas jugé à propos de suivre sur un appel , qui peut-être par l'effet des nouvelles lois est déjà périmé.
D'après ces considérations et l'examen des pièces , les citoyens chargés de la surveillance des hospices civils de Paris estiment qu'il y a lieu d'approuver la taxe faite par le Tribunal du i\' arrondissement du Déparlement de Paris, et d'autoriser le payement audit citoyen Pierre-Jean-Bapliste Perrin , ancien procureur au Châtelet de Paris, demeurant rue de l'Eperon, n° i, de la somme de 79A livres 9 sols 6 deniers, montant de la taxe des frais qu'il a faits pour l'hôpital ci-devant Sainte- Catherine.
(Signé) : liEVASSECR, Thodret.
Approuvé : Dernieau.
Original signé. Archives nationales, F'^ 258.
HOSPITALIERES B
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RAPPORT FAIT D'APRES LA VERIFICATION DES TITRES ET CONTRATS DE PROPRIETES D