OBSERVATIONS PRELIMINAIRES
La maison est composée de /i5 personnes, dont 2 3 sont les malades reçus audit hospice, et les autres les ci-devant religieuses desservant ladite maison et les domestiques employés à son service.
Cette maison n'a d'autres dettes constituées qu'une rente viagère de 260^, dont les arrérages sont dus depuis le 1" janvier 179^ (v. st.), et elle n'a en dettes exigibles que les objets ci-après, savoir :
1° Six mois de traitement à l'ofTicier de santé, échu au 1"'' vendémiaire dernier, à raison de 3 00^ par an, ci 160^
2" 1 Go^ 1 A' dues au citoyen Laborie, apothicaire, pour fournitures de drogues, depuis le i"' frimaire de l'an 2' jusqu'au i"" vendémiaire de l'an 3' 1 Go'^ 1 /i"
3° 700^ dues au citoyen Renard , boulanger, rue Paul , n° 5 5 , pour fourniture de pain et braise, pendant les mois de fructidor et thermidor de l'an 2° de la République , ci . 75 0*'
4° Et au citoyen Pothier, marchand de bois à Paris , cour de l'Arsenal ,627^10' pour fourniture de 2 5 voies de bois neuf faite à ladite communauté dans le cours de messidor dernier, ci 627^ 1 o'
Total i,688tt h'
752 L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PAIUS.
Les administrateurs de la maison pensent que les fonds nécessaires à l'acquit de ces quatre objets doivent leur être faits par la Commission des secours, attendu qu'ils ont trait à des dépenses courantes de la maison et que partie de ces dépenses sont faites postérieurement au ]"' thermidor.
La maison n'est plus en jouissance des biens qui formaient sa dotalion, parce que la Nation en a pris l'administration, conformément à la loi du 5 novembre i 790; il lui est seulement fait raison du revenu annuel de ces biens, le([uel a été liquidé par le Département de Paris à 26,^1 1 7*^ 1 (f 8'', et elle n'a reçu aucuns arrérages de cette liquidation depuis le i" germinal dernier, et le Département a refusé le payement de ce qui en est dû justju'au i" vendémiaire de l'an 3", fondé sur la loi du 28 messidor dernier, pourquoi la maison se trouve dans ce moment sans fonds et sans approvisionnements; rien n'est cependant plus important pour l'hospice, surtout à l'entrée de l'hiver, que d'être approvisionné de toutes choses, et particulièrement devin, bois, chandelles, huile, sucre, drogues, et notamment de linge, dont 1 hospice est absolument dégarni. Il est donc on ne peut plus nécessaire de venir au secours de l'hospice, qui est à la veille de manquer du plus étroit nécessaire, et ce secours, en le portant à 1 2,000 livres, ne peut être considéré comme exorbitant, d'après la situation actuelle de l'hospice, et il ne peut être différé sans mettre les administratrices dans la nécessité de contracter des dettes, ce qu'elles ont mis à honneur d'éviter jusqu'à présent, ou de faire manquer totalement le service de l'hospice.
D'après cet exposé, les administratrices vont mettre sous les yeux de la Commission l'état des dépenses que le service de l'hôpital peut exiger par mois :
1 " Pour la viande 820^^
2' Pour le pain 3 08^
3° Pour les légumes et œufs /loo^^
4" Pour le vin 020^
5° Pour le blanchissage 1 5o^
(')" Pour la chandelle, huile, sucre et drogues 600^
Total 2,098^
Dans cet état, les citoyennes administratrices prient la Commission (les secom's de faire mettre à leur disposition :
1° La somme de 1,688^4' pour l'acquit de l'arriéré au i"' vendémiaire présent mois de leurs charges établies de l'autre part, ci i,688tt/i»
'2° Pour les dépenses courantes et journalières du mois de vendémiaire, suivant l'aperçu établi ci-contre a, 008^
3° Et pour l'approvisionnement dont elles ont établi ci-devant la nécessité y, 000^
Total 12,786^/1^
Présenté par nous, administratrice et économe de la maison des cidevant Hospitalières de la place de l'Indivisibilité, à Paris, ce 2/1 vendémiaire, an 3" de la République française, une et indivisible.
(Signé) : Bonnot,
Ailmiiiislratricc.
SIXIEME COMMISSION UES SECOURS PUBLICS
[2] Les Hospitalières de l'hospice de la place de l'Indivisibilité ont remis à la Commission l'état des besoins de cet hospice; elles exposent que les biens et revenus formant la dotation de cet hospice sont aujourd'hui régis par la Nation, qu'il est dénué de tous objets d'approvisionnements et qu'elles n'ont aucuns fonds dans leurs mains; elles réclament qu'il soit mis à leur disposition :
1" Pour l'acquit de la dépense courante depuis le mois de messidor jusqu'au 1*' vendémiaire 1,688^/1'
2" Pour les dépenses courantes et journalières du mois de vendémiaire 2,0(j8^
3" Pour l'approvisionnemcnl des objets dont l'hospice est entièrement dénué #..... y, 000^
Total 12,786^/,^
Les surveillants des hospices, vu l'état des besoins de la maison
m. li^
IMi'RlMERIE NAT10XAI£.
dite des Hospitalières, duement certifié véritable et présentant une dépense présumée de 2,098 livres par mois, vu pareillement les pièces et mémoires de fournitures jointes audit état, estiment qu'il convient de créditer cet hospice d'une somme de 1 0,000 livres, tant pour dépense restant à payer sur les mois (de) messidor, thermidor, fructidor et vendémiaire, que pour subvenir aux besoins journaliers de cet hospice pendant les mois de brumaire et frimaire.
(Signé) : Thouret, Cousin.
[3J Les Hospitalières de la place de l'Indivisibilité sollicitent un secours de 19,-786^/1'.
Les surveillants des hospices de Paris, qui ont examiné les pièces relatives à cette demande, pensent qu'une somme de 10,000 livres suffira pour l'acquit des dépenses courantes depuis le 2.3 messidor jusqu'au 1^' nivôse. Cette somme, en raison du nombre d'individus existant à l'hospice de l'Indivisibilité, n'est pas trop considérable, mais on voit avec peine que sur hb individus il n'y a que 28 malades, et 22 tant ci-devant religieuses que domestiques. Il est instant de remédier à de pareils abus, en ne gardant dans les hôpitaux que le nombre de personnes nécessaires au service des malades, mais auparavant il convient de savoir combien il y a d'ex-religieuses à l'hospice de la place de l'Indivisibilité, afin de prendre un parti sur celles qui seront jugées inutiles , en pourvoyant à leur sort par les pensions de retraites auxquelles les lois qui leur sont applicables peuvent leur donner droit. En attendant qu'on soit à même d'exécuter les réformes nécessaires dans l'hospice dont il s'agit, on pense qu'on ne peut se dispenser de lui accorder les 10,000^ dont il est parlé ci-dessus.
On propose en conséquence de faire payer par la Trésorerie nationale, sur les fonds mis à la disposition de la Commission des secours publics, la somme de 10,000 livres aux Hospitalières de la place de l'Indivisibilité, pour. être employée aux besoins de l'hospice dont l'administration leur est confiée.
5 brumaire an 3^
Remis au citoyen Bergerac.
OBSERVATIONS
Nous VOUS invitons à faire tout ce qui dépendra de vous pour faire disparaître l'énorme disproportion qui se trouve entre le nombre des malades et des employés de l'hospice de la place de l'Indivisibilité.
Il serait à craindre que cet abus, se perpétuant et se reproduisant dans chaque rapport, ne forçât à réduire la dépense au taux où elle doit être pour les indigents, pour qui seuls les hospices sont faits.
Il a été accordé 10,000^ à cet hospice; il faut prévenir les administrateurs de venir retirer leur mandai des bureaux du citoyen Bergeron à la Commission de secours.
Originaux signés et minules(/i p.), Archives nationales, F'^ a58.
liH.
DEMANDE DU BUREAU DE LIQUIDATION RELATIVEMENT AUX REVENUS DES HOSPITALIÈRES DE L\ ROQUETTE, ET De'cISION DE CE BUREAU AU SUJET DU SECOURS SOLLICITÉ PAR LES MEMES RELIGIEUSES.
7,16 novembre 1791.
Ce 7 novembre 1791.
[1] Le Bureau de liquidation prie M. Trumeau de lui faire parvenir l'état des revenus des dames de la Roquette et de lui indiquer depuis quelle époque lesdites religieuses ont cessé de percevoir leurs revenus.
Baignères jeune,
commis au Bureau de liquidation.
Le receveur soussigné a commencé à toucher les revenus des dames de la Roquette du t^' janvier 1791.
(Signé) : Trumeau.
BUREAU DK LIQUIDATION.
1 G novembre i 791 •
Les daines religieuses Hospitalières de la Charité-Saint- Josepli (dite de la Roquette), demeurant en cette ville, faubourg Saint-Antoine, demandent le payement de la somme de 18,000 livres à titre de secours et à imputer sur leurs revenus de la présente année.
Vu : 1" la déclaration fournie à la Municipalité de Paris, le 21 février 1790, par lesdites rehgieuses Hospitalières, contenant l'état de leurs revenus portés à la somme de A 5, 5 2 3^ 9' 2'' et de leurs charges à celle de 8,565*^ A"; 2" un bordereau des rentes desdites dames Hospitahères pour l'année 1790, certifié véritable par les dames prieure et
économe diidit hôpital, par lequel appert que lesdites rentes montent ensemble à 21,708^ 7' A''; 3° le registre de recette et dépense desdites dames, sur lequel sont portées en recette les diverses parties de rentes détaillées audit bordereau; à" l'état nominatif des susdites Hospitalières . . .
Le Bureau de liquidation, après avoir examiné la déclaration faite parles dames Hospitalières, a reconnu qu'elles avaient compté comme revenu fixe plusieurs objets éventuels, ce qui l'a fait monter à ladite somme de /i5,59 3^ 9' a'^ mais il paraît constaté que, déduction faite des locations intérieures et de divers objets éventuels, le revenu dudit hôpital n'est que de 22,078^ 12' G**, savoir :
1° Une maison louée à vie moyennant la somme de 1 ,200'+
2" /i8 parties de rentes sur les aides et gabelles, montant ensemble à iC),G5/i^io' 10'
3" 3 parties de rentes sur les tailles, ensemble 112^
à° 2 parties de rentes sur les augmentations de gages du Parlement, ensemble i33^ 6' 8'
5° 2 parties de rente perpétuelle provenant d'effets au porteur 2 83^ 1 5'
6" 1 partie de rente de 26^ provenant d'un effet du Canada, ci 2 5^
7" 2/10 de rente sur le clergé, ci 2/10^
8" Enfin une rente perpétuelle sur l'ancien clergé de A3o^
Le revenu étant de 22,078^ 1 2' C)"^
Les charges à déduire sur ledit revenu sont : 1" Go^ pour les réparations d'entretien de la maison ci-dessus mentionnée, à raison du vingtième de son revenu montant à 1,200^, ci (io^
Il y a aussi à l'article des charges plusieurs fondations qui ne sont point évaluées; on n'en fait ici mention que pour mémoire, parce qu'elles doivent être acquittées par lesdites Hospitalières, en sorte que le revenu net paraît être de la somme de. ... 2 2,0 1 8^ i 2' 6'
Suivant l'article 6 du titre P' du décret du a 3 octobre 1790, les religieuses Hospitalières de la Roquette doivent jouir de la totalité de leurs revenus, mais, comme elles n'ont point encore fourni les titres justificatifs des revenus énoncés dans leur déclaration , le Bureau de liquidation pense qu'on peut provisoirement leur accorder le minimum pour traitement, sauf à leur tenir compte par la suitf^ de ce qui pourrait leur revenir, lorsqu'elles auront produit leurs litres et que l'examen en sera fait.
Minutes (a p.), Archive? nationales, S 61^9.
TABLEAU DES REVENUS ET CHARGES DES HOSPITALIERES DE LA ROQUETTE, ET DÉCISION DU BUREAU DE LIQUIDATION, PORTANT FIXATION DU REVENU