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MUNICIPALITÉ DE PARIS. BDREAU DE LIQUIDATION

Du 8 mai 1793, l'an i" de la liberté.

Les dames religieuses Hospitalières de la Roquette demandent que le revenu net de leur maison soit définitivement statué et fixé, et qu'il leur soit remboursé la différence qui existe entre ce qui leur a été payé et ce qu'elles en auraient dû toucher, conformément à l'article 6 , titre 1"" du décret du 28 octobre 1790, le tout à compter du 1" janvier 1791 jusqu'au 1" juillet 1792.

Vu l'état dressé d'après la vérification des titres de propriété comparés à l'énoncé en leurs déclarations des 26 février 1790 et 3 mai 1792 , duquel état il résulte :

1° Que les revenus des dames Hospitalières de la Roquette s'élèvent à la somme de 22,999^ 1 â' 8*^

2" Les charges à celle de i,o53^ 6' 8*^

3" Enfin que le revenu net monte à 21,9/16^ 8'

d'où il suit qu'aux termes du décret du aS octobre 1790, titre I", art. 6, iesdites dames religieuses Hospitalières doivent jouir de ladite somme de 21,9/16^ 8', à quoi monte le revenu net dudit hôpital;

Vu également l'état des sommes qu'auraient dû toucher Iesdites dames depuis et compris le 1"' janvier 1791 jusqu'au 1" juillet de la présente année 1 792 , montant à. .. . 32,919^12' lequel état contient encore les sommes qu'elles ont touchées depuis ledit jour i''' janvier 1791, ci 12, 4 00^

d'où il résulte qu'il revient auxdites dames pour le complément du revenu net jusqu'audit jour i'"'" juillet 1792, la somme de 20,519^ 12'

Le Bureau de liquidation , vérification faite des pièces sus-énoncées ainsi que les déclarations des revenus et charges de l'hôpital de la Roquette, dont le revenu net s'élève à la somme de 2 1 ,966^ 8', estime qu'il y a lieu de rembourser aux dames religieuses Hospitalières la somme de 20,619^ 12', pour le complément du même revenu net, à compter du i" janvier 1791 jusqu'au 1"^ juillet 1792, et de leur continuer annuellement le payement de la somme de ^i,c^h(j^ 8', à laquelle il se trouve monter.

(Signé) : Roard.

Ori{jinaiix sijjnés (a p.), Archives nationales, S GiftQ.

REQUÊTE DES HOSPITALIERES DE LA ROQUETTE AU DIRECTOIRE DU DEPAR- TEMENT DE PARIS, À L'EFFET D'ETRE AUTORISEES À REMPLACER UNE POMPE ET À VENDRE LES MATERIAUX, AVEC ARRETE DU DIRECTOIRE AC- CEDANT À LADITE REQUÊTE.

7 mars-i/î mai 1798.

Les Hospitalières de la Roquette aux citoyens administrateurs composant le Directoire du Département de Paris.

Paris, le 7 mars 1793.

[1] Les citoyennes Hospitalières de la Roquette ont, le 3o août 1 785.

donné à !)ail aux citoyen et citoyenne Lecourun terrain de 3 60 perches, faisîmt partie d'un plus considérable, aux prix, charges, clauses et conditions énoncés en l'acte reçu par m' Lagrenée et son confrère, notaires à Paris.

Par une clause de cet acte, elles se sont obligées à l'entretien d'une pompe et dépendances comprises dans le bail, laquelle fournit de l'eau à toute leur maison.

La vétusté des matériaux composant cette pompe l'a si singulièrement endommagée qu'il n'était plus possible de la faire servir. Le citoyen Lecour leur a demandé de la faire réparer. Cette pompe avait une roue qu'un cheval faisait tourner; on a reconnu qu'une pompe à manivelle serait plus utile et moins dispendieuse à faire faire.

Elles demandent à être autorisées à vendre les vieux matériaux provenant de cette ancienne pompe, dont le prix servira à payer la nouvelle qu'elles vont faire faire.

Elles ne se déterminent à former cette demande que parce que, leur revenu étant très borné, il leur serait impossible d'en détourner de quoi faire la réparation dont il s'agit, d'autant qu'elles viennent d'en faire une considérable à la voûte de la fosse d'aisances de leur maison.

Dans le cas où le Directoire ne se déterminerait pas à accorder l'autorisation qu'elles demandent, elles se bornent à lui demander de faire visiter les lieux par un commissaire pris dans son sein, qui fera un rapport sur lequel le Directoire prendra le parti que sa prudence lui suggérera.

Greslé,

fondé de pouvoirs.

En marge : ff Renvoyé au Directeur de la Re'gie des Domaines nationaux , qui fera vérifier par architecte s'il y a avantage à subslitner à la pompe existante celle qu'on propose, apprécier les matériaux qui proviendront de la suppression de l'ancienne pompe, et dresser le devis de ce que coûtera la nouvelle, pour, sur le rapport de Tarchitecle, être pris par le Directoire le parti qu'il jugera convenable.

Pai'is, le 19 mars 1793, l'an 2" delà République.

(Sigiié) : Lu Lins.

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