RAPPORT AD COMITÉ DE LIQUIDATION
Le i5 frimaire, Yan 3 de ia République, une et indivisible.
La loi du 1 h fructidor relative à l'administration de la Commune de Paris porte (article a) :
r<La Commission des secours publics est chargée de la surveillance,
ADM[NISTRATION HOSPITALIÈRE. 95
de la direction et de l'administration immédiate des hôpitaux, des hospices, de la distribution des secours et de toutes les parties du service relatives à l'attribution de cette commission, v
Pour remplir les vues et dispositions de ce décret, nous avons cru devoir nous occuper d'abord de prendre une connaissance parfaite du service de tous les hospices, de rechercher les abus qui pouvaient exister, les moyens d'améliorer le sort des malades et indigents retirés dans les différents asiles de bienfaisance, enfin de donner au service une marche uniforme et rapide. Occupés de ces objets principaux, la loi du 2 3 messidor, relative aux créanciers des hospices, a frappé notre attention. Conformément à la loi du 28 messidor, article 5, les créanciers des établissements mentionnés en l'article 1'' doivent déposer leurs titres d'ici au i^"" nivôse prochain à peine de déchéance, savoir, les titres de la dette constituée et exigible au Directeur général de la Liquidation, et ceux de la dette viagère à la Trésorerie nationale.
Aux termes de l'article 1 7, les mémoires pour ouvrages et fournitures seront présentés aux directoires de district de la situation des établissements débiteurs, qui s'informeront et certifieront au bas que les ouvrages et fournitures ont été légalement ordonnés et exécutés. Après cette déclaration, les directoires nommeront deux experts qui procéderont au règlement des mémoires. Enfin l'article 1 8 s'exprime ainsi :
Les titres de créance et les mémoires pour frais ministériels, ouvrages ou fournitures réglés, devront être accompagnés du certificat dont le modèle est joint au présent décret, lequel sera fourni ywr les admimslrateurs des établissements débiteurs, ou par ceux qui les remplacent, et visés par les directoires des districts. L'exécution de ces deux articles nous présente quelques difficultés (pour les hospices de la Commune de Paris) sûrement, qu'il importe de résoudre promptement; nous nous empressons de les soumettre à votre examen.
Chargés par la loi du 1 /i fructidor de la surveillance, direction et administration immédiate des hôpitaux de la Commune de Paris, nous avons pensé que les Commissaires aux secours publics pouvaient seuls être reconnus pour administrateurs , et qu'en celte qualité , c'était à nous seuls qu'il appartenait de délivrer aux créanciers de ces hospices le certificat exigé par l'article 1 8, mais en même temps nous avons pensé que le visa des directoires de districts, dont le certificat devait être revêtu, ne pouvait avoir lieu pour les hôpitaux dont l'administration immédiate
nous est confiée. La Commission des secom^s publics n'est subordonnée qu'à la Convention nationale et son Comité des secours, ses fonctions sont supérieures à celles des directoires de districts. Les certificats que nous devons délivrer ne doivent conséquemment pas être soumis au visa du Département de Paris faisant fonction de district.
Nous avons également pensé , à l'égard de l'article i 7 sur les mémoires pour ouvrages et fournitures relatifs aux bôpitaux de Paris, que c'était encore à nous à certifier qu'ils ont été légalement ordonnés et exécutés, et à nommer les experts nécessaires pour procéder à leur règlement, comme aussi que les pièces à l'appui doivent rester dans nos mains et non passer au greffe du Département faisant fonction de district.
Les deux articles de la loi du 2 3 messidor ne nous semblent devoir être appliqués qu'aux hôpitaux de la République, dirigés par des administrations particulières, surveillées par les corps administratifs auxquels elles sont sulîordonnées, mais pour les hôpitaux de Paris, la Commission des secours est chargée spécialement de leur administration et n'est ni subordonnée ni surveillée par les corps administratifs de cette commune. Dès le i""^ frimaire nous avons soumis ces observations au Directeur général de la Liquidation et aux commissaires de la Trésorerie nationale, leur avis est conforme au nôtre, mais ils ont pensé que le Comité de liquidation, ou la Convention elle-même, devait prononcer sur cet objet.
Nous croyons en même temps devoir appeler votre sollicitude sur les créanciers des hôpitaux de Paris. Le délai pour le dépôt de leurs titres expire au 1"'' nivôse, il est impossible que la majeure partie des créanciers puisse avoir rempli les formalités prescrites par la loi, et conséquemment de pouvoir au 1 " nivôse effectuer le dépôt de leurs titres, les objets majeurs auxquels la Commission depuis la loi du ik fructidor a cru devoir donner son attention première, les incertitudes qu'ont fait naître l'exécution des articles 17 et 18, les changements survenus dans l'Administration vous détermineront sans doute à faire proroger au 1" ventôse le délai prescrit pour le dépôt des titres; d'un autre côté nous vous invitons à considérer que la majeure partie des créances résultent de mémoires de maçonnerie, charpente, menuiserie et serrurerie, dont les règlements nécessitent un délai beaucoup plus long que celui qui reste à courir d'ici au 1" nivôse; nous vous ob-
serverons encore que si ce délai ne pouvait être prorogé, il en résulterait que la Convention nationale serait beaucoup plus rigoureuse à l'égard des créanciers des hôpitaux qu'elle ne l'a été à l'égard des autres créanciers du Gouvernement, pour lesquels des délais beaucoup plus étendus ont été déterminés et ensuite prorogés par de nouveaux décrets; il en résulterait enfin qu'une foule de malheureux, qui ignorent encore que la loi du 28 messidor leur est applicable, perdraient totalement le fruit de leurs sueurs et de leurs travaux. D'après ces observations nous vous soumettons le projet de décret ci-joint :
•1 1 Iri maire an lii.
La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Co-^ mité des finances, décrète ce ([ui suit :
Aut. 1". Los certificats exigés par l'article 18 de la loi du 2 3 messidor seront délivrés, pour les créanciers des liô|iitaux de Paris, [)ar les Commissaires aux secours publics, chargés de l'administration immédiate de ces hôpitaux; ils ne seront soumis au visa d'aucun corps administratif.
Art. 2. Les Commissaires aux secours publics sont pareillement chargés, pour les hôpitaux de Paris, de faire procéder au règlement des mémoires d'ouvrages et fournitures par des experts qu'ils nommeront à cet eiïet, lesquels en sommeront le montant; ils déclareront que les ouvrages et fournitures détaillés aux mémoires réglés ont été légalement exécutés; cette déclaration servira de base à la liqui-dation. Pour les mémoires des frais ministériels, ils se conformeront aux dispositions portées aux articles i3, ih et 1 5 de la loi du 28 messidor.
Les pièces à l'appui seront transmises au Directeur général de la Liquidation ou à la Trésorerie nationale, chacun en ce qui les concerne, lesfjuels en disposeront conformément aux lois.
Art. 3. Le délai fixé au 1" nivôse pour le dépôt des titres de créances sur les hôpitaux et hospices de bienfaisance, est prorogé dans toute la République au i*"" ventôse prochain. Ceux des créanciers qui ne l'auraient pas elfectué, sont dès à présent réputés déchus de leurs droits.