COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS. BUREAU DES BATIMENTS CIVILS
Aux citoijens composant la Commission des travaux publics.
Paris, le 19 ventôse an 3, République française, une et indivisible.
[2] L'architecte de l'hospice des Vénériens, des Incurables et Sulpice dit de l'Ouest vous fait part, citoyens, qu'ayant reçu, le 1 5 du présent, l'extrait du registre d'arrêté du Comité des travaux publics de la Convention nationale, du 26 pluviôse de l'an 3, que vous lui avez adressé par votre lettre en date du ih dudit mois, il vous fait part que les travaux qu'il exécute présentement dans les hospices des Vénériens et celui des Incurables, ne se font qu'en vertu d'ordre émané de vous; que cependant en celui des Vénériens il s'en continue pareillement en vertu d'un arrêté du Département faisant les fonctions d'administrateurs, et conformément à une adjudication en date du 20 fructidor de l'an deuxième, faite au Bureau des hôpitaux par-devant les citoyens Lemit et Concedieu.
Il vous demande si, par l'article 2 de l'arrêté du Comité des travaux publics de la Convention, il est entendu que tous les travaux s'exécutant présentement, même d'après la connaissance et ordre de la Commission des travaux publics, doivent être suspendus, ou s'il n'y a que ceux qui s'exécutent sans sa connaissance, s'il n'est que ce deuxième, car les travaux se faisant tels il est ci-dessus dit, en vertu d'adjudication et sur les ordres du Dépaitement, alors administrant, doivent-ils être suspendus seulement, ou généralement tous les travaux. Sur ce je vous prie de déterminer la marche que je dois tenir; cependant je vous observerai qu'un retard dans la continuité des opérations peut faire souffrir beaucoup ces maisons.
Quant à l'hospice Sulpice dit de l'Ouest, je n'y fais faire en ce moment aucune opération , mais je vous observerai qu'il s'y est fait quantité d'ouvrages qui ne sont même terminés, les ouvriers y travaillaient encore le 26 du présent. Ces ouvrages ont été occasionnés par l'explosion de la poudrière de Grenelle; lors de cette explosion, le citoyen Montamant, architecte, fut chargé de reconnaître les désastres; ayant constaté ceux dudit hospice, il fut chargé de faire rétablir les dégâts. Dans une visite que je fis en cet hospice au mois de nivôse, il nous parut qu'il avait été fait différents travaux indépendants de l'explosion. Sur le tout je fis un rapport à la Commission des secours, le 26 nivôse an 3, la Commission n'ayant donné aucun ordre, a écrit à ce sujet au citoyen Montamant, les citoyens surveillants des hôpitaux m'ont dit qu'il n'avait répondu. Sur ces différents travaux j'ai cru devoir vous instruire, comme étant à la Commission des travaux pubhcs à s'en faire rendre compte par le citoyen Montamant; comme il est différents objets non terminés, je vous prie de m'indiquer ce (pie je dois faire.
Salut et fraternité.
Perdereac.
La Commission des travaux pubhcs au citoyen Perdereau, architecte.
Paris, ie 2 germinal an 3%
[3] La Commission a reçu, citoyen, ta lettre du 19 ventôse, par laquelle tu demandes l'interprétation de l'arrêté du Comité des travaux publics, du 26 pluviôse. Les seuls travaux suspendus en vertu de cet arrêté sont ceux qui ne s'exécutent pas d'après les ordres de la Commission, tu peux donc continuer ceux dont elle t'a chargé à l'hospice des Vénériens et à celui des Incurables, mais elle t'invite à lui donner des renseignements prompts et précis sur ceux que tu annonces qui s'exécutent à l'hospice des Vénériens, en vertu d'ordres du Département, conformément à l'adjudication faite le 28 fructidor par-devant les citoyens Lemit et Concedieu.
Salut et fraternité.
Originaux et minutes (3 p.), Archives nationales, F'^ 1 168.
LETTRE DE LA COMMISSION DES SECOURS PLBLICS À CELLE DES ADMINIS- TRATIONS CIVILES, POLICE ET TRIBUNAUX, DECLARANT QU'ELLE FERA EXÉCUTER LA LOI DU 25 VENTOSE SUR LE RATIONNEMENT DU PAIN DANS LES HÔPITAUX.
37 ventôse an m.
La Commission des secours publics à celle des administrations civiles, police et tribunaux.
Paris, ie fîy ventôse, l'an 3° de la République française, une et indivisible.
Citoyens collègues, une loi du 20 de ce mois porte la distribution du [)ain pour chaque personne à une livre et accorde à l'ouvrier une livre et demie; nous venons de prendre des mesures pour que cette loi soit exécutée dans les hôpitaux civils et hospices de bienfaisance.
Il nous reste la maison de Lazare, pour laquelle nous n'avons encore rien statué, chaque femme y reçoit une ration de 2/1 onces de pain, la soupe leur est servie toute trempée, il est fourni à cet effet le pain au cuisinier, à raison de 2 onces pour chaque femme.
Dans les autres prisons où vous faites fournir le pain, il est donné à chaque détenu une ration de ùh onces, et depuis quelques mois, vous avez cru devoir remplacer les distributions partielles faites, les soirs, par le concierge aux détenus qui n'avaient pas assez de cette ration, par un supplément d'un quart de ration donné indistinctement à tous les prisonniers.
Avant de rien innover dans le régime de la maison de Lazare, nous vous invitons à nous informer des démarches que vous aurez cru devoir faire auprès du comité de gouvernement, afin de régler les nôtres, si mieux vous n'aimez que nous nous joignions à vous pour solliciter une décision sur cet objet important.
Salut et fraternité.
(Signé) : Dernieaux.
Original signé, Archives nationales, F'" 602*.
ARRÊTÉ DU COMITÉ DES SECOURS, APPROUVAMT LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION DES SECOURS CONCERNANT LES RÉPARATIONS OU AGRANDIS- SEMENTS À FAIRE AUX HOSPICES DE L'HUMANITÉ ET DE L'UNITÉ.
1 7 germinal an m.
Du 17 germinal, l'an 3*^ de la République française, une et indivisible.
Vu les rapports de la Commission des secours publics sur les projets d'agrandissement du Grand Hospice d'Humanité, en y réunissant les bâtiments du ci-devant Evéché, et des réparations à faire à l'hospice de l'Unité pour y recevoir les personnes infirmes ou malades des deux sexes ;
Vu les plans et devis desdites réparations et des travaux qu'elles occasionneront;
Vu les arrêtés du Comité d'instruction publique tendant à profiter des nouvelles dispositions à faire dans ces deux hospices pour établir une école de clinique externe dans celui de l'Humanité et une école de clinique interne dans celui de l'Unité, en exécution du décret du lU frimaire dernier sur les écoles de santé;
Vu l'arrêté du Comité des travaux publics, du 9 ventôse dernier, qui autorise la Commission des travaux à faire faire dans ces hospices les réparations et accroissements qui lui seront demandés par les Comités des secours publics et d'instruction publique ;
Le Comité des secours publics approuve les propositions de la Commission concernant les réparations ou agrandissements à faire aux hospices de l'Humanité et de l'Unité, conformément aux plans et devis joints aux rapports, et adhère aux arrêtés du Comité d'instruction publique y relatifs en ce qui le concerne, pourvu toutefois que l'état des finances de la République en permette l'exécution.
Quant à la proposition d'établir dans l'hospice de l'Unité une salle de dix à quinze lits pour recevoir ceux des élèves de l'Ecole de santé, qui éprouveront des maladies et qui ne seront pas assez fortunés pour se faire traiter dans leur domicile et à leurs dépens, le Comité des secours publics passe à l'ordre du jour, motivé sur ce
que cette disposition est un objet d'administration intérieure de l'hospice.
Extrait des arrêtés et des procès-verbaux des séances du Comité des secours, Archives nalionaies, AF* ii 4i, fol. 126 r°, F'^*3, fol. 94 v".
ARRÊTÉ DU COMITÉ DES SECOURS PURLICS , DÉCIDANT QUE LES FONDATEURS DES ÉTARLISSEMENTS HOSPITALIERS NE PEUVENT RECLAMER LE PRIX DES FONDATIONS PAR EUX ÉTARLIES EN FAVEUR DES INDIGENTS, NI LE DROIT DE PRÉSENTATION AUX PLACES VACANTES.
19 germinal au m.
Du 1 9 germinal , l'an 3' de la République française , une et indivisible. Un membre lit un rapport de la Commission sur la suppression de quatre maisons hospitalières, desservies par des religieuses et où on recevait des infirmes, et sur la demande de la citoyenne Mercier qui , usufruitière d'un lit fondé pour elle, préférerait une pension représentative à son transfèrement dans un autre hospice, le Comité, considérant que du moment où la Convention nationale a déclaré nationaux les biens appartenant à des établissements de bienfaisance, les fondateurs desdits établissements n'ont pu conserver aucun droit sur les biens dont il les avaient dotés, ni la faculté de désigner les individus qui doivent en jouir à l'avenir, arrête que dans aucun cas lesdits fondateurs ne peuvent réclamer le prix des fondations qu'ils ont établies en faveur des indigents, ni le droit de présentation aux places qui pourraient y vaquer. Quant à la pétition particulière de la citoyenne Mercier, occupant un lit dans l'hospice de la rue Mouffetard, le Comité arrête qu'eu égard à son grand âge et aux infirmités de cette citoyenne, il proposera à la Convention nationale de convertir la jouissance de sa place dans ledit hospice en un secours annuel de cinq cents livres qu'elle recevra à domicile, et que sa place dans l'hospice restera vacante tant qu'elle touchera le secours, qui cessera de lui être payé en cas qu'elle veuille y rentrer.
Extrait dos procès-verbaux des séances du Comité des secours, Archives nationales, AF*ii/n, fol. 128.
ARRÊTÉ DU COMITÉ DES SECOURS, DECIDANT QUE LES VEUVES AVEUGLES ET INFIRMES NE POURRONT CUMULER LES SECOURS ACCORDES PAR LA LOI DU 13 PRAIRIAL AVEC CEUX QU'ELLES REÇOIVENT DANS LES HOSPICES ET MAISONS DE CHARITE OU ELLES SE TROUVENT ADMISES.
1 a messidor an m.
Surles observations de la Commission des secours portant invitation au Comité des secours publics à prononcer sur la question suivante :
Les veuves aveugles admises à la maison des Quinze-Vingts et autres veuves infirmes reçues dans les établissements publics tels que l'Hôpital National, ci-devant connu sous le nom de la Salpêtrière, les Incurables, les Petites-Maisons, doivent-elles recevoir les secours, indemnités et pensions que leur accorde la loi du i3 prairial^^^ cumulativement avec les secours qui leur sont donnés dans ces établissements, ou assujetties à opter entre ces deux sortes de secours?
Le Comité , considérant que ce serait outrer la bienfaisance nationale que de cumuler sur la même tête un même secours alimentaire, est d'avis et arrête que les veuves dont il est question ne peuvent jouir des secours, pensions et indemnités accordés par la loi du i3 prairial, qu'autant qu'elles renonceraient à ce qu'elles reçoivent de la part de la Nation dans les maisons de charité où elles se trouvent admises.
Arrêté le i 2 messidor.
Saint-Martin.
Extrait des procès-verbaux des séances du Comité des secours, Archives nationales, F'^*3,foi. 126 v".
'') Le décret de ia Convention nationale, du i3 prairial an 11, indiquait les mesures propres à accélérer la distribution des secours dus aux familles des défenseurs de la patrie.
NOMINATION DE COMMISSAIRE CHARGE PAR LE COMITE DES SECOURS DE VISITER L'HÔPITAL DU VAL-DE-GRÂCE , QUE RECLAMAIT LE CONSEIL DE