‹ L'assistance publique à Paris pendant la Révolution; documents inéditsChapitre 34 sur 241 · DE LA COMMDNE DE PARIS · texte numérisé non relu

DE LA COMMDNE DE PARIS

ARTICLE PREMIER

Il sera annuellement payé par la Trésorerie nationale aux US sections de la Commune de Paris la somme de cinq millions cent quarante mille livres, suoii- :

100 inscriptions de malades à 6oo**

100 inscriptions de vieillards a - 3oo

100 inscriptions de femmes à 3oo

100 inscriptions d'enfants à 25o

Total 1 A5,ooo**

Art. 2. Ces inscriptions seront reparties entre les hS sections de Paris, suivant le mode ci-dessous de'taillé.

. Art. 3. Chaque section, quelle que soit sa population actuelle , recevra d'abord dix inscriptions de malades, dix de vieillards, dix de femmes et dix d'enfants, ou en totalité liSo inscriptions de chaque classe, également réparties entre toutes les sections de la Commune.

Art. /i. Indépendamment des dix inscriptions de chaque classe, accordées aux sections de Paris, les 2,080 inscriptions qui resteront à distribuer seront réparties dans l'ordre qui suit :

Les sections dont la population indigente excédera i,5oo individus, recevront quinze inscriptions de toutes classes, en supplément aux dix premières inscriptions mentionnées article 3.

Les sections dont la population indigente excédera 9,000 individus, partageront entre elles ce qui restera d'inscriptions, en les répartissant à raison de quinze inscriptions de toutes classes pour le premier mille de population indigente excédant 3,000 individus, 26 pour le quatrième mille, et ainsi proportionnellement.

Art. 5. Dans le cas où le nombre d'inscriptions accordées par la Nation serait insuffisant, il y sera pourvu par des cotisations particulières, ou tel autre moyen qu'indiqueront les comil('S de bienfiiisance de chaque section, en suivant les formes indicpiées dans les articles 19, 1 3 et 1 4 du titre I".

Art. 6. Nul ne sera placé dans la classe indigente : 1° s'il n'est domicilié dans la section au moins depuis un an; 2° s'il n'apporte un certificat d'indigence, signé du principal locataire et de deux témoins, où il sera constaté quelle est sa profession habituelle, s'il est marié ou veuf, quel est le nombre de ses enfants, leur âge et le sien.

Art. 7. Ne sont pas réputés de la classe indigente les individus salariés par la Nation , ceux (jui reçoivent des indemnités , sous telle dénomination que ce soit , les serviteurs à gages, ceux dont le prix du loyer excède i5o livres par an.

Art. 8. Les comités de bienfaisance , chargés de la répartition et de la distribution des inscriptions, suivront les formes indiquées dans les articles 1 à 6, 10, 11, 12, 19 du titre I", les articles 4 à 10 du titre II et généralement toutes les dispositions relatives aux inscriptions. Le Département de Paris est chargé d'en surveiller l'exécution.

Art. 9. Indépendamment des mille inscriptions destinées aux malades de Paris, il sera établi pour les individus indigents, sans asile et étrangers à la commune, quati'e hospices de 200 lits chacun, dans les quartiers où la population indigente est la plus considérable.

Le Département de Paris est tenu, un mois après la pubhcation du présent décret, de choisir les maisons nationales et les emplacements les plus propres à cet etfet.

Akt. 10. Le Grand Hospice crHuinanilé, dit Hôtel-Dieu , est conservé comme établissement central; mais il ne contiendra à l'avenir que hoo lits, divisés en deux sections.

L'hospice Jacques, celui de la Charité, rue des Pères, de Sulpice, celui dit du Nord, seront conservés et seuls considérés comme hospices nationaux. Tous les établissements consacrés aux malades, autres que ceux mentionnés ci -dessus, sont et demeurent supprimés.

Art. 11. Il sera fait un état général des biens invendus appartenant aux hospices de malades delà commune de Paris, sous telle dénomination qu'ils soient connus; il en sera lait une masse, do il le produit sera commun et servira à acquitter les dépenses des neuf hospices ci-dessus désignés, et dirigés par une seule et unique administration.

Art. 12. Tous les linges, vêtements et mobiher appartenant aux hospices des malades, supprimés, seront remis dans les magasins de l'établissement central, ou au Grand Hospice d'Humanité, pour ensuite être employés au service des autres hospices nationaux. Néanmoins les bâtiments du chef-lieu qui servaient aux hospices supprimés, et n'étaient point en location, seront considérés comme domaines nationaux, et, comme tels, pourront être ahénés aux conditions exprimées, article 17, titre P'. Le Trésor public fournira, pour l'entretien des hospices nationaux un fonds annuel de 1,900,000 livres, comme supplément aux revenus. Ce fonds sera augmenté, s'il est nécessaire, quand l'état fixé des revenus aura été fourni par le Directoire du Département de Paris.

Art. 13. Les dispositions relatives à l'admission des indigents, ou qui concernent le régime intérieur des hospices d'humanité, en ce qu'ils offrent de particulier à la commune de Paris, seront l'objet d'un règlement qui sera incessamment proposé.

• Art. Ih. Le Département de Paris nommera les administrateurs, les officiers de santé des hospices des malades, et généralement tous les employés qui y seront attachés; il a la surveillance immédiate sur l'administration généi'ale et particulière de ces établissements.

Art. 15. Il y aura, outre les hospices d'humanité établis pour la commune de Paris , deux hospices de vieillards , deiLx de femmes et deux d'enfants , divisés dans un même local, par sections, composés chacun de 600 individus.

Art. 16. La maison de la Salpêtrière sera composée de deux sections de femmes. Ces sections seront distinctes et séparées , et sans aucune communication intérieure; elles seront composées de 1,200 individus.

La première section contiendra les femmes infirmes hors d'état de travailler, et ayant besoin de toute espèce de secours ou d'un secours comj)le!.

La deuxième section contiendra celles qui ne recevront qu'un demi-secours et qui ne peuvent y suppléer par le travail.

130 L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PAUIS.

Le secours complet consistera en une ration de'termine'e de pain , vin , viande ou iégunies.

Les femmes qui n'auront que le demi-secours ne recevront qu'une ration de pain et le vêtement. Il n'y aura point d'empioyës salaries pour cette classe; c!:acune des femmes sera tenue, h tour de rôle, de faire le service général.

Art. 17. L'hospice des vieillards, au nombre de 1,200, sera dirige' d'après le même principe. Les deux sections pourront être placées à la maison dite Bicêtre, ou dans tel autre emplacement que le Département sera tenu de désigner dans le plus bref délai possible.

Art. 18. La maison dite de Pitié contiendra deux sections, chacune de 600 enfants. La première sera composée de garçons infirmes ou attaqués de maladies incurables , ou qui exigent un traitement particulier.

La seconde section contiendra seulement les enfants estropiés et hors d'état de se livrer à un travail suivi. Le traitement en nourriture sera réglé conformément à l'âge et à la situation des enfants.

Il y aura également deux établissements pour les filles, et basés d'après les mêmes principes.

Art. 19. Sous tel prétexte que ce soit, aucun enfant sain ne pourra être placé dans ces établissements. Cette disposition est comnnme pour tous les hospices de la Répu!)li({ue.

Art. 20. Il sera incessamment proposé les mesures les plus eflicaces pour faire sortir des établissements de charité de la commune de Paris, et des autres grandes communes de la RépubUque , les individus qui n'ont pas les conditions requises jiour y être admis, ou qui, par leur état de vahdité, ne doivent pas y rester.

Aht. 21. Le Département de Paris, auquel appartient la surveillance des hospices de vieillards et d'enfants, est chargé de l'exécution des articles précédents.

Art. 22. Il sera nommé par le Département une administration centrale pour les hospices de vieillards ^et d'enfants, mais distincte de celle des hospices d'humanité.

Art. 23. La commune de Paris aura dans son enceinte trois établissements d'enfants de la patrie ou abandonnés.

Le premier établissement, destiné au premier âge de la vie, sera placé dans la maison dite des Incurables, rue de Sèvres, qui, moyennant la présente disposition, est supprimée. Il sera pourvu au sort des individus qui la composent, par une loi particulière.

Le second établissement sera destiné aux garçons infirmes qui n'auront pu être mis en métiers ou placés dans la campagne; il sera situé rue du Faubourg-Antoine, dans la maison des Enûmls de la Patrie.

Le troisième sera destiné aux filles. Le Département de Paris est tenu de désigner un local propre à les contenir.

Art. 24. Indépendamment des trois établissements ci-dessus mentionnés, il sera formé deux écoles de tj-avaux champêtres pour les enfants abandonnés : l'un pour cent cinquante garçons; ils occuperont Thospice national de Montrouge; l'autre pour cent cinquante filles; elles occuperont l'hospice national de Charenton. Ces deux hospices sont conservés dans l'état où ils se trouvent.

Art. 25. Tout ce qui a rapport à l'économie rustique, pour l'intérieur d'une ferme ou ménage de campagne , sera enseigné et mis en pratique par les filles destinées à ce genre d'éducation.

Art. 26. Il sera enseigné aux garçons tout ce qui est de pratique dans le jardinage ; ils seront divisés par bandes , ils pourront être pris à la journée dans le canton, à un prix convenu, par groupe. Ils seront spécialement chargés de la culture des jardin^ des hospices.

Art. 27. Nul ne sera admis dans les deux écoles ci-dessus mentionnées, s'il n'est âgé, savoir : les garçons, au moins de i/i ans, et les filles, au moins de 12.

Art. 28. La moitié du produit du travail des garçons leur appartiendra et leur sera rerais à leur sortie de l'école. Les filles recevront un trousseau de la valeur de 200 livres et celle de 3oo livres quand elles se marieront.

Art. 29. Le temps de l'éducation agricole sera de cinq années. 11 sera fait sur toutes les parties de cette institution un règlement particulier.

Art. 30. Le Département de Paris nommera trois administrateurs qui seront chargés de la surveillance des hospices des Enfants de la Patrie.

Art. 31. 11 sera également chargé de la surveillance des établissements des Quinze-Vingts, des Filles Aveugles, des Sourds et Muets, qui seront conservés et qui continueront de recevoir les fonds aflectés à ce genre d'établissement.

Art. 32. La Commune de Paris aura deux étabhssements destinés aux insensés des deux sexes.

Art. 33. L'établissement destiné aux insensées continuera d'être placé à la Salpêtrière. Il sera fait des dispositions pour qu'il n'y ait aucune commimication avec l'hospice des femmes infirmes.

Art. 34. Les hommes insensés, actuellement placés à Ricêtre, seront ramenés à Paris. Il sera désigné un lieu propre à les contenir.

Art. 35. Ces établissements pomrout recevoir des pensionnaires, moyenuant un prix convenu.

Art. 36. Il sera publié incessamment des observalions sur le Iraitemeul des insensés et un règlement pai-ticulier pour le régime intérieur de ces hospices.

Art. 37. La maison de répression établie à Saint-Denis sera organisée de manière à recevoir les fous déclarés incui'ables.

Art. 38. Moyennant les présentes dispositions, toutes les maisons et les établissements de charité qui ne sont pas désignés dans le présent titre, sous telle dénomination qu'ils soient connus à Paris, sont et demeurent su})primés; les revenus dont ils jouissent seront perçus, sous la surveillance du Département, par les administrateurs des classes indigentes auxquelles ces revenus appartiennent; en sorte que l'hospice central d'humanité aura la disposition des revenus affectés aux hospices des malades; ceux des vieillards, à l'hospice central des vieillards. Il en sera de même pour les hospices d'enfants.

Art. 39. Pour l'exécution du présent titre, il sera mis annuellement à la disposition delà Commission des secours publics, ou de toute autre déléguée par le corps législatif, la somme de 5,i/4 0,ooo livres, savoir :

En inscriptions, un million quatre cent cinquante mille livres, ci i,45o,ooo^

Hospices de malades, ou 1,200 lits à 600 livres, un million quatre-vingt mille livres, ci 1,080,000

Hospice de 1,200 vieillards, quatre cent trente-deux mille livres, ci 632,000

Idem de femmes, quatre cent trente-deux mille livres, ci ... . 632,000

Idom d'enfants ou de garçons, quatre cent trente-deux mille livres, ci 632, 000

Idem de fdles, quatre cent trente-deux mille livres, ci 632, 000

Idem 1,200 insensés des deux sexes, quatre cent tr?nte-deux mille livres , ci 632, 000

Ecole de jardinage, cent mille livres, ci 100,000

Total 6,790,000**

Besoins imprévus, trois cent cinquante mille livres, ci 35o,ooo**

Total, cinq millions cent quarante mille livres, ci. . . . 5,i 60,000**

Page 1