‹ L'assistance publique à Paris; ses bienfaiteurs et sa fortune mobilièreChapitre 121 sur 144 · III · texte numérisé non relu

III

§ IV Modification au mode d'admission

Il a été stipulé dans l'acte de fondation du vlngt-ciaq niai mil huit cent soixante et un, sous le titre Régime et conditions d'admiision, entre autres choses ce qui suit :

Les admissiûijs serool prononcées par le directeur de V\ssislancp publique conformément à Tordre d'inscription an rfgistre des expectants, sur lequel nui ne pourra être mscm s li ne remplit les conditions d'âge ou d'infirmités qui viennent d'être indiquées.

Toutefois le rang d'inscription ne sera pas obsen'é pour les personnes qui seront présentées par les fondateurs ou leurs ayants cause.

Seront aussi admis avant tous autres, mais sans préjudicier à la réserve que viennent de faire les fondateurs ceux qui justifieront avoir habité dix ans au moins dans l'ancienne circonscription de la commune d'Auteuil, lieu de naissance de M. Chardon.

Par dérogation au dernier paragraphe de cette stipulation en ce qui touche le tiers à présentation des cent six lits dont est parlé ci-dessus sous le paragraphe premier, M. et Ma dame Chardon entendent que les lits qui composent ce tiers, ne soient pas atribués par préférence aux habitants d'Auteuil, et qu'au contraire ils puissent être accordés indifféremment à d'autres habitants de Paris appartenant aux arrondissements désignés sous le paragraphe premier.

Relativement à la nourriture des veufs, veuves ou célibataires occupant des chambres

M. et Mme Chardon entendent qu'à l'avenir les veufs, veuves ou célibataires occupant des chambres soient autorisés à prendre, s'ils le désirent, leur repas au réfectoire, comme les pensionnaires en dortoirs, en payant toutefois la différence du prix de revient et aussi à la condition à eux imposée de rendre à la cuisine les mêmes services que ceux exigés des pensionnaires en dortoirs.

§ VI Résumé des ressources de la fondation

Au moyen tant de la présente donation que de celles antérieurement faites, la fondation Chardon-Lagache se trouve dotée par ses auteurs d'un revenu en rentes sur TEtat di trente-sept mille cinq cents francs.

Ce revenu doit, avec les prix de pension payés par les administrés pourvoir à toutes les dépenses de la fondation. Ces prix de pension qui sont actuellement de trois cents francs par lit formeront en y comprenant les vingt-quatre lits faisant l'objet des présentes, une recette fixe annuelle de quarantecinq mille francs. Cette recette, ajoutée aux trente-sept mille cinq cents francs donnés par les fondateurs constituera un revenu normal de quatre-vingt-deux mille cinq cents francs.

Mais, en raison dé l'augmentation continue des choses nécessaires à l'existence, il est à craindre que ce revenu ne soit pas suffisant pour couvrir toutes les dépenses.

Dans le but d'éviter cette insuffisance, et pour arriver au contraire à mettre la fondation à même de se constituer le fonds de réserve prescrit par l'acte constitutif, il est convenu entre les parties que le règlement d'admission sera immédiatement revisé dans le sens d'une augmentation du prix de pension et de l'indemnité représentative du mobilier à payer par les administrés.

Arrêté en date du 15 décembre 1868 de M. le Préfet de la Seine.

(Acte de donation reçu par M«" Poletnich et Harlyv-Perraud, notaires à Paris,.

le 6 mars 1872)

M. et Mme Chardon-Lagache, préoccupés d'assurer la marche régulière et constante de leur fondation et en même temps pourvoir au parfait entretien des bâtiments de leur maison de retraite, ont résolu de commencer dès à présent à mettre leur pensée à exécution, et faire en faveur de leur fondation une nouvelle donation, et de lui constituer un fonds de réserve.

DONATION

Ceci exposé,

M. et Mme Chardon-Lagache font par ces présentes donation entre vifs actuelle et irrévocable à l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris.

de huit mille francs de rente trois pour cent sur l'Etat français.

; CONDITIONS DE LA PRÉSENTE DONATION

i^- Le but que se proposent M. et Mme Chardon-Lagache es'

pourvoir à l'entretien parfait des bâtiments de la fondation ti; eux faite et de commencer à constituer un fonds de réserv

*.-. Par suite, la présente donation a lieu de leur part sou:

f/- conditions suivantes :

-- Sur les huit mille francs de rente ci-dessus donnés,

mille francs seront chaque année affectés spécialement el médiatement à l'entretien ordinaire des bâtiments, pai soins et sous la direction de l'Administration générale de sistance publique.

Le surplus des arrérages de ladite rente sera capitalisa mestriellement au fur et à mesure de l'encaissement et employé à l'achat de nouvelles rentes trois pour cent sur 1 français. Les arrérages des rentes ainsi acquises seront mêmes capitalisés de la même manière.

Toutes ces diverses rentes seront immatriculées ce celles précédemment données par M. et Mme Chardon-La^ au nom de l'Administration générale de l'Assistance pub à Paris (Fondation Chardon-Lagache).

Cette capitalisation successive constituera un fonds d serve destiné à faire face aux circonstances imprévues e traordinaires, et tout spécialement aux grosses réparai '.,,. aux réfections partielles, ainsi qu'aux reconstructions de

timents dépendant de la fondation Chardon-Lagache, et i ralement à tous travaux autres que ceux d'entretien que ministration générale de l'Assistance publique devra ou c devoir faire dans ladite Fondation.

Autorisation préfectorale du 3 mai 187:

(Acte de donation reçu par M«" Poletnich et Harlv»-Perraud notaires à

le 24 janvier 1873)* '

M. et Mme Chardon-Lagache, désirant assurer le bien h et spirituel de leurs pensionnaires, ainsi que des perso habitant leur Fondation, et donner aux sœurs, dans la fla plus convenable, tous les secours religieux du mini ecclésiastique, ont témoigné à M. le directeur de TAssisl publique l'intention et le désir de compléter les disposit

(de l'acte du 25 mai 1861) en ce qui concerne le service reli- ,;|

gieux de la fondation Chardon-Lagache.

Pour assurer ce service, M. et Mme Chardon-Lagache ont résolu de faire en faveur de leur fondation une donation nouvelle et de constituer à cette fin un fonds spécial.

DONATION

Ceci exposé, M. et Mme Chardon-Lagache font, par les pré- V

sentes, donation enire vifs actuelle et irrévocable à l'Adminis- ' -^

tration générale de TAssistance publique de Paris. ■ '^ii

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de trois mille francs de rente trois pour cent sur l'Etat français. * -^

CONDITIONS DE Iji PRÉSENTE DONATION

Le but que se proposent M. et Mme Chardon-Lagache est de constituer une aumônerie spéciale pour la maison de retraite Chardon-Lagache.

La présente donation a, par suite, lieu sous les conditions suivantes :

r Un aumônier sera spécialement chargé du service religieux de la maison de retraite Chardon-Lagache.

Cet aumônier sera nommé comme les autres qui sont attachés aux établissements de l'Assistance publique, mais il ne devra pas avoir plus de cinquante ans lors de son entrée en fonctions.

Il devra résider à Auteuil, aussi près que faire se pourra de la maison de retraite Chardon-Lagache.

Les trois mille francs de rente donnés aux termes des présentes seront servis à M. l'Aumônier de la Fondation, et composeront son traitement, son indemnité de logement et ses honoraires pour les messes dont il va être parlé ci-après.

Dans le cas où cette somme de trois mille francs deviendrait par la suite insuffisante, l'Administration de l'Assistance publique sera, par la seule acception définitive des présentes, autorisée et tenue de suppléer à cette insuffisance, en prenant somme suffisante pour y parer, sur les fonds de réserve seuls de la fondation.

Ces fonds de réserve ont été constitués par acte reçu par les

notaires soussignés le six mars mil huit ceot soixante-douze, et ce dernier acte est modifié par les présentes en ce sens.

Dans aucun cas et sous aucun prétexte la somme de oLZrcents francs portée actuellement au budget annuel de la Fmqdation pour le service du culte, ne pourra changer de d».*5tination ; elle continuera à y figurer annuellement, ol serd affectée aux dépenses résultant de l'entretien, des ornements du luminaire et de la rénmnération de l'organiste et des chantres ainsi qu'aux autres dépenses nécessitées par le servi.religieux.

2"* Et l'Aumônier de la Fondation sera tenu de dire urir messe tous les jours à la chapelle de la Maison.

Cette messe sera dite à six heures du matin suivant le désir témoigné par M. et Mme Chardon-Lagache.

Si cette messe ne pouvait pas être dite à six lieures du matin, M. et Mme Chardon-Lagache déclarent se référer à id sagesse de l'Administration qui devra s'entendre avec !« sœurs pour que la messe soit dite (les autres jours que le? dimanches et jeudis) à l'heure la plus matinale possible et ia plus convenable pour les sœurs, particulièrement les peiisi^Lnaires et personnes attachées à la maison.

Toutefois le jeudi et le dimanche la messe sera célébrée à neuf heures. Les dimanches et jours de fête, la messe sera célébrée avec chants, sermon et salut du Très Saint-Sarrrment.

Le jeudi elle sera dite et suivie d'une petite instruction lU d'une lecture pieuse.

Quatre jours par semaine la messe sera dite à rintenlinn des Fondateur et Fondatrice de la maison de retraite Chxidon-Lagache, comme aussi à l'intention de leurs asrendani> et descendants vivants et morts et de leur ancien associe r. aami M. Adolphe de Roisin.

Les trois autres jours, M. l'Aumônier aura la liberté »1rintention de messe, mais il devra donner un souvenir au\ personnes ci-dessus nommées. Le cartulaire de l'aumônerir fera mention de ces conditions.

3"* M. l'Aumônier de la Fondation aura à s'occuper de tou> les besoins spirituels des pensionnaires et des personnes attachées à la maison ; il devra les visiter de temps en temps, s-ii: dans les chambres, soit dans les dortoirs, les assister en cas (te maladie et de mort.

Il devra en outre chaque année, à l'époque du Temps Pascal, faire une retraite.

Arrêté préfectoral du 6 mars 1873.

CHARDON (Pierre-Auguste-Marie-AUred)

PROPBliTAIRE, CHEVALIER DE LA LÉGION d'hONNEUB fBRS DU CONSEIL DE 8UBVEILLANGE DE l' ASSISTANCE PUBLIQUE, A PABI8

Décédé le 12 juillet 1879 en sa maison de campagne, à Paris-Auteuil, 12, rue d'Auteuil

(Testament olographe en date, à Paris, du 2 octobre 1875, déposé pour minute à M« Poletnich, notaire à Paris, le 14 juillet 1879)

Je donne et lègue à Mine Montaient, née Chardon, ma nièce, que je survive ou non à ma femme, une rente annuelle et viagère de cinq mille francs, pour en jouir seulement à partir du jour du décès de ma femme, qui jouira de ladite rente viagère pendant sa vie ou plutôt de la rente sur l'Etat qui sera affectée au service de la rente viagère, ainsi que je le prescrirai ci-après.

Je donne et lègue à l'Administration générale de l'Assistance de la Ville de Paris, que je survive ou non à ma femme, pour être exclusivement affectés à la Maison de retraite que ma femme et moi avons fondée à Auteuil, savoir :

r La nue-propriété du capital, ou plutôt de la rente trois pour cent sur l'Etat français qui sera affectée au service de la rente annuelle et viagère de cinq mille francs que j'ai ci-dessus léguée à ma femme et à ma nièce pour réunir l'usufruit à la nue-propriété de ladite rente sur l'Etat de cinq mille francs, trois pour cent, à partir seulement du jour du décès de la survivante de ma femme et de ma nièce ;

2* Et la nue-propriété d'une rente sur l'Etat français de dix mille francs trois pour cent, pour y réunir l'usufruit après le décès de ma femme à qui je donne et lègue cet usufruit.

Ce legs est fait par moi à l'Administration de l'Assistance publique aux conditions suivantes :

Sur les arrérages desdites deux rentes sur l'Etat, s'élevant ensemble à quinze mille francs,

r Une somme de cinq mille francs par an sera employée d'abord à acquitter les dépenses de grosses réparations et grands travaux dont les bâtiments seraient susceptibles, et qui ne pourraient être supportés par les revenus ordinaires, ensuite à couvrir le déficit qui pourrait se produire dans les

(MKi I.KS liHANDKS FONDATIONS

r(\ss<)urc('s do la Foiulalion, à venir en aide à certains in-isi'-ii naires dv la niaisnn (|ni n'anraienl pas les ressuurrr> suit santés pour sni)venir à leurs déi)enses personnelles et iiim d'une inhunialion eonvenable : enfin, en cas de nun '.:i\\]0. à aeernître le hien-ètre des pensionnaires ;

T Kl les dix mille francs de surplus par an seront sunsivenient capitalisés cl employés à acquérir de nouvellrs m. trois pour c(»nt sur TEtat français, les arrérages de ees i velles rentes succ(»ssiveDaieut acquises seront eux-niènit*> -i talisés et empli»yés à acquérir de nt»uvellés i:. et ainsi de suite, le tout pour constituer un t i de réservt» de prévoyance et de ressouice, auquel il n»^ pu être touché ni puisé que dans le cas d'absolue nêie<-it' après qui» cette absolut*» nécessité aura été reconnue [mi (lonseil de surveillance de l'Assistance publique, de cuiidiexpresse du présent legs.

Je veux que dans les titres d'insoriptitm de rentr- il nn»ntionné que les arrérages desdites rentr-s li^-xTont riv. ployés conformément aux prescriptiims de m«»n tt-staiii- :.

Je uïets au nombre des conditions apposées au\ 1» ,:- «j ir faits à TAdministration de IWssistance puMique L^-li- T :: tenir à perpétuité, après le décès de ma femnir r-t d- l. tombes de mon père, de ma mère, de m»»a frèrt-. «i- n.: mère. Mme Lagache. née Burat. île Uh«n onol- ri *î- :.. . Tioudret. tous inhumés dans le cimetière dWitrui!.

AWioiî'.e o'ograj»ho er. datt-. à Parî>, dv. 1»* ;-.::'.:eT ÎSr*-». i.fr-'>: à M' Po'orr.-.oh. r.otaîre à Patls, ".«■ 1-i ;';■ V- Zi

Je donne tt le^uv à ma fr-iniut-. i^-rir ri. •lant Sii \ie. à {»arti! *U m»»n àt^ês. rt Ai'r>:> -rll-r Mme MvnîaK'îiî. nve Marie Thardoîi. si rrir-r sur^:: i rn sus de ce que je lui ai prèvéd-einmèii: teç-i- . /-js îer.îr de ».i:iq mille fîai^s tr-.is i»-ur -."e:.:" > ;r "/E: à pr^î;'.i:> -iais •.■rllrs ira! •trr»«-:;ir ::: à-- ii:.^- >-.:• --

Jr i !".:.•: tt '.ê^Ur à l'ASSlST^iL > I

r^ SUS i: Or :;ii:: ;- lu: ^: rr^v"»: i-riii:!!--: 1 d\:\ :\s v:-.ui:ès :\::-:.:t:S. >a\ . :r :

2** Et la nue-propriété, pour y réunir l'usufruit au décès de ma femme à qui je vais léguer cet usufruit d'une autre rente de cinq mille francs trois pour cent sur l'Etat français à prendre dans celles qui dépendront de ma succession. •;?

Je donne et lègue à ma femme l'usufruit pendant sa vie à '-J

partir de mon décès de ces derniers cinq mille francs de rente ' ;j^

trois pour cent. ■ ..;;^

Les deux rentes de cinq mille francs chacune sur l'Etat fran- .^

çais, dont je viens de léguer la rîue-propriété à l'Assistance publique seront de condition expresse spécialement affectées à la maison de retraite Chardon-Lagache, et seront pour leur destination, leur emploi et leur conservation, soumises aux même obligations et conditions que celles apposées par moi aux legs que j'ai antérieurement faits à l'Assistance publique.

Décret du 23 juillet 1883.

V CHARDON (Pierre-Auguste-Biarie-AUred, née Marie- Pauline Lagache)

Décédée le 4 décembre 1887, en son domicile, à Paris- Auteuil, 16, rue d*Auteuil

(Testament authentique reçu par M^" Poletnich et Meignen, notaires à Paris>

le 20 mars 1881)

D.T. — Le but que M. Chardon, mon bien-aimé mari, a noblement poursuivi toute son existence, est le maintien et la prospérité de la maison de retraite que, d'accord avec moi, il a fondée à Auteuil et à laquelle il a bien voulu donner mon nom, conjointement avec le sien.

C'est là ce qui ressort de toutes ses actions et de son testament.

Ses dispositions, par suite des prescriptions légales ne pou- ^'^

vant recevoir leur exécution totale, je considère comme mon /''

devoir le plus cher, le plus juste, d'assurer leur plein et entier cflFet.

Pour le cas où la donation faite tPftr^flj.oraux termes de l'acte du quatorze octobre mil huit cent soixante-dix-neuf ne pourrait recevoir, dès aujourd'hui, son effet, et où les autorisations nécessaires ne pourraient être obtenues, mais pour ce cas seulement, je fais les dispositions suivantes :

008 LKS (IRANDES FONDATIONS

Je donne et lègue ;

r A rAdiuiiiistration de l'Assistance publique à Paris, pour l'entretien de la maison de retraite Chardon-Lagache :

Douze mille huit cent quinze francs de rente trois ik«ur cent sur l'Etat français.

L'Assistance publique aura, du jour de mon décès, la pleine propriété et jouissance de sept mille six cent quatre-vingtneuf francs, à prendre sur cette rente, ci 7.689. '■

Quant aux cinq mille cent vingt-six francs de rente complémentaire, elle n'en aura que la nue propriété pendant toute l'existence de Mme Marie Montaient, ma nièce par alliance, ci 5.126. •

Egalité 12.815.

(Codicille olographe en date, à Paris-Auteuil, du 20 mai 1883, déposé pour minute à M*' Poletnich, notaire à Paris, le 5 décembre 1SS7'

Par son testament, mon regretté mari, M. Chardon, a légué à l'Assistance publique, dans l'intérêt de la Fondation fondée par nous deux à Auteuil, 25.000 francs de rente.

Cette disposition, ainsi qu'il est expliqué dans un acte reçu par M** Polelnich, notaire à Paris, le quatorze octobre mil huit cent soixante-dix-sept (1), s'est trouvée n'être exécutable que jusqu'à concurrence de douze mille cent quatre-vingt-cinq francs de rente.

Par un testament reçu par le même notaire le vingt-six ma^ mil huit cent quatre-vingt-un, j'ai pour confirmer les di5positions de M. Chardon, donné a l'Assistance publique les douz? mille huit cent quinze francs de rente destinés à compléter lf> vingt-cinq mille francs de rente.

En agissant ainsi, j'ai accompli le plus impérieux, le plus sacré et le plus doux de mes devoirs, celui d'arriver à exécuter entièrement les volontés de M. Chardon.

Notre intention formelle à tous deux a été d'assurer tant la

(1) Cest par suite d'un lapsus que Mme Chardon a écrit 1877 au lieu ^ 1879 qui est la date exacte.

prospérité matérielle que le service religieux de notre fondation.

En ce qui concerne ce dernier point, nous avons tous deux affecté spécicdement trois mille francs de rente trois pour cent pour assurer à notre fondation une aumônerie et faire face au traitement de l'aumônier.

Les conditions de cette donation ont été arrêtées par acte devant M* Poletnich du vingt-quatre janvier mil huit cent soixante-treize ; l'établissement de cette aumônerie, l'affectation spéciale des trois mille francs de rente ont été acceptées par l'Assistance publique dûment autorisée aux termes d'un acte reçu par ledit Ar Paletnich le cinq avril mil huit cent soixante-treize.

Depuis, les exigences de la vie matérielle, la multiplicité des constructions de luxe à Auteuil, notre aumônier n'étant pas logé à la Fondation, ont rendu ce traitement de trois mille francs par an absolument insuffisant.

Tenant avant tout à assurer à perpétuité et sans restriction le service religieux à nos pensionnaires, je veux et j'exige que sur les rentes par moi données par mon testament à l'Assistance publique, il soit prélevé une somme annuelle de deux mille francs pour être, indépendamment des trois mille francs de rente, allouée à Taumônier attaché à notre fondation Chardon-Lagache .

En conséquence, le traitement annuel de l'aumônier attaché à notre Fondation sera de cinq mille francs par an. Ce traitement annuel de cinq mille francs devra être intégralement payé audit aumônier pour ses besoins, s(m entretien, son logement, etc., sans qu'en aucun cas il puisse être obligé à rendre aucun compte à ce sujet à qui que ce soit.

J'impose cette obligation nouvelle aux conditions précédemment édictées tant par M. Chardon, dans les donations antérieures et dans ses testaments, que par moi dans mon testament ; j'ajoute même que l'obligation imposée actuellement est absolue et de rigueur.

La donation faite par moi à l'Assistance publique est soumise expressément au respect et à l'exécution de cette disposition ; elle ne peut s'y refuser ou mancjuer de s'y conformer on entier, cette disposition actuelle n'étant que la conséquence et le complément des dispositions antérieurement acceptées par elle.

Je donne et lègue à l'Administration de l'Assistance publique une rente annuelle de dix-huit cents francs sous la réserve

610 LES GRAIJDES FONDATIONS

ci-après, lesdites rentes devant au fur et à mesure que Ymnfruit y sera réuni etr*: exclusivement affectées à la maison de retraite fondée par mon vénéré mari et par moi.

(La réserve sous laquelle Mme Chardon déclare léguer à l'Administration de T Assistance publique à Paris une rente île dix-huit cents francs ctuisiste dans des legs de rusufniit \k cette même rente faite à plusieurs personnes dans les rtisprsilions qui suivent. )

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