DOTATION DE LA FONDATION
En ce qui concerne les frais de premier établissement des vingts lits dont il s'agit, il est observé qu'il a été pourvu à ces frais au moyen des sommes déjà fournies par M. et Mme Chardon en vertu des actes constitutifs de la fondation.
Pour faire face à la dépense d'entretien à perpétuité des lits eu égard aux pensions à payer par les adimnistrés. Monsieur et Madame Chardon ont par ces présentes fait donation entre vifs, actuelle et irrévocable à l'Administration générale de l'Assistance publique de Paris de cinq mille francs de rente trois pour cent sur l'Etat français.
CONDITIONS DE LA DONATION
11 est formellement stipulé que la présente donation est faite sous les mêmes conditions que les donations et fondations résultant des actes sus énoncés, sauf toutefois T effet de la dérogation ci-après au mode de présentation, et notamment aux conditions suivantes :
M. et Mme Chardon se réservent pour eux, pendant leur vie et celle du survivant d'eux, le droit de présenter à la totalité des lits présentement fondés.
Après les fondateurs, ce droit de présentation appartiendra en totalité à l'Administration de l'Assistance publique.
Arrêté en date du 20 janvier 1868, de M. le Préfet de la Seine.
(Acte de donation reçu par M«* Poletnich et HarlywPerraiid, notaires à Paris,
le 16 novembre 1868) ri
M. et Mme Chardon, voulant compléter l'œuvre de bienfaisance par eux entreprise, ont par ces présentes déclaré fonder et vouloir entretenir à perpétuité dans la maison de retraite /^ Chardon-Lagache vingt-quatre nouveaux lits dont vingt de dortoirs et quatre en chambre de veufs ou célibataires qui seraient y installés dans les bâtiments disposés à cet effet et compléteront ■■•A un nombre de cent cinquante lits de fondation totale. ^
Cette fondation sera soumise au régime et aux conditions %'
contenues dans l'acte de fondation sus énoncé du vingt-cinq * ?
mai mil huit cent soixante et un, sauf les dérogations qui *^-|
seront apportées ci-après quant au mode d'admission et de ' ,^ présentation et au prix de pension.
En ce qui concerne les frais de premier établissement des nouveaux lits dont il s'agit, il est observé qu'il a été pourvu à ces frais au moyen des sommes fournies par M. et Mme Chardon conformément aux actes constitutifs de la fondation.
En vue de pourvoir aux frais d'entretien, M. et Mme Chardon-Lagache font donation entre vifs actuelle et irrévocable à l'Administration générale de l'Assistance publique de Paris de six mille francs de rente trois pour cent sur l'Etat.
La présente donation est faite sous les mêmes conditions que les donations et fondations précédemment faites sauf les modifications et dérogations qui pourront résulter des spéculations ci-après, et notamment aux conditions suivantes :
Droit de présentations tant aux 2-1 lits présentement fondés qu'aux i% fondés antérieurement
Il est expliqué ici que les cent cinquante pensionnaires que va contenir dorénavant la maison de retraite Chardon-Lagache se répartissent de la manière suivante :
Quatre-vingt-six lits (dont trente-quatre hommes et cinquante-deux femmes) occuperont les dortoirs.
Dix-huit (hommes ou femmes) occuperont les chambres de veufs ou de célibataires.
Quarante-six (dont bien entendu vingt-trois hommes el vingt-trois ferames), occuperont vingt-trois chambres d'époux.
Le droit de présentation à ces lits et chambres se répartira pour l'avenir et pendant l'existence de M. et Mme Chardon de convention expresse et définitive de la manière suivante :
M. et Mme Chardon disposeront :
r De cinquante-cinq lits de dortoirs, dont trente-huit de femmes et dix-sept d'hommes ;
2** De seize places d'époux, soit de huit chambres d'époux;
3* De neuf chambre de célibataires ou de veufs (hommes ou femmes).
L'augmentation aura par suite la disposition des lits et chambres restant.
Après M. et Mme Chardon^ leur droit de présentation s'exercera par leur fils et sa descendance directe, pour, en cas d'extinction de cette descendance directe, faire retour à l'Administration de l'Assistance publique, M. et Mme Chardon exprimant ici formellement leur volonté de revenir sur l'attribution qu'ils avaient primitivement faite de ce droit de présentation à la ligne collatérale de fondateur.
Le droit à exercer par la descendance directe des fondateurs ne s'appliquera bien entendu qu'aux lits faisant l'objet des deux premiers actes de fondation, et pour que ce point soit bien établi, il est expliqué que cette descendance présentera :
À vingt lits de dortoirs, dont quatorze de femmes et huit d'hommes ;
A quatre chambres d'époux, soit à quatre hommes et quatre femmes ;
Et à cinq chambres de veufs ou célibataires (hommes ou femmes).
Sur tous les autres lits de dortoirs, tant ceux faisant Tobjet du présent acte que sur ceux faisant l'objet des actes antérieurs, M. et Mme Chardon déclarent vouloir attribuer, ce qui est accepté audit nom (au nom de l'Administration générale de l'Assistance publique) par M. Husson (directeur de cette Administration), sous la réserve sus exprimée, vingt-quatre lits aux arrondissements et paroisses ci-après indiqués, savoir :
r Deux lits, un d'homme et un de femme au Bureau de bienfaisance du 16* arrondissement de la Ville de Paris ;
2* Deux lits, un d'homme et un de femme à M. le Curé de l'Eglise Notre-Dame-d'Auteuil (située sur la place actuelle):
3* Dix lits au Bureau de bienfaisance des cinquième, trei-
zième, quatorzième, quinzième et vingtième arrondissements ;;
de la Ville de Paris (un d'homme et un de femme pour chacun , .-
de ces arrondissements) ;
Et 4** pour les dix lits restant aux curés des paroisses de Sainte-Marguerite (onzième arrondissement de Paris) ; de Saint-Jean-Baptiste (dix-neuvième arrondissement) ; de Saint- Bernard (dix-huitième arrondissement) ; de Notre-Dame-de- Bercy (douzième arrondissement) et de Saint-Merri (quatrième arrondissement), le tout dans les mêmes termes, soit deux lits (un d'homme et un de femme) pour chacune de ces paroisses.
Etant bien entendu et expliqué que les lits ainsi attribués seront accordés aux conditions déterminées par les règlements exclusivement à des indigents habitant le territoire des ar- ..-î^
rondissements ou paroisses sus désignés. ."S
Après les fondateurs, les présentations seront faites par M. le Maire de chaque arrondissement et par M. le Curé de chaque paroisse, chacun dans son ressort.
Les décisions relatives aux admissions des arrondissements seront prises à la majorité des voix par le Bureau de bienfaisance ; en cas de partage, M. le Maire aura voix prépondérante.
Service par les sœurs de V ordre de Saint-Vincenl-de-Paul
M. et Mme Chardon voulant assurer par les sœurs de l'ordre de Saint-Vincent-de-Paul tous les services de leur fondation, désormais devenue complète, stipulent comme condition des présentes que la Communauté des sœurs de service sera toujours composée de sept personnes au moins.