francs seront
16.000 francs seront affectés à la fondation de deux lits aui hospices des Incurables un pour les hommes et l'autre pour les femmes.
Lesdits legs francs et quittes de toutes charges.
Ordonnance du Roi du 9 juiUet 1844.
L'Administration a reçu le montant de ce le^ qui a été emploTé à Tachât d'une rente 3 % dont les arrérages ont été cs^italisés jusqu'k ce qu'ils aient permis la réunion de rentes 3 % s' élevant à 800 fr. pour la dotation des deux lits et d'un capital de 600 fr. pour les frais de premier établissement.
SEGUŒR (Antoine, Chevalier, Seigneur de ViUiers et de Fourqueux)
CONSEILLEB DU BOI, PRÉSIDENT DU PAMiKMKNT DB PASI8
D. T. — Par son testament olographe du 17 mai 1624, déposé à M*" Jean Dupuis et Nicolas Leboucher, notaires, garde-notes du Roi, Messire Antoine Séguier, chevalier, seigneur de ViUiers et de Fourqueux, conseiller du Roi en ses Conseils d'Etat et privé et second président en sa cour du Parlement de Paris, a fait la disposition suivante:
Je donne et lègue à l'hôpital Notre-Dame de la Miséricorde, au faubourg Saint-Marcel, au lieu qeu Ton soûlait appeler le Petit Séjour d'Orléans, 250.000 livres qui seront fournies et acquittées ainsi et par les moyens qui seront exprimés par codicille que j'entends joindre à cette présente disposition et ne
veux que les bâtiments que j'ai de présent fait faire aujiit hôpital, soient précomptés et déduits sur lesdits 25.000 livres, si ce n*est que je l'ordonne par des dispositions écrites et signées de ma main.
Par un codicille du 20 du même mois de mai, M. Séguier s'exprime comme suit:
Par ma disposition dernière du 17 du présent mois de mai, je donne et lègue à l'hôpital de la Miséricorde de Notre-Dame sis au faubourg Saint-Marcel au lieu que l'on soûlait appeler le Petit Séjour d'Orléans, la valeur de 250.000 livres que je me suis réservé déclarer par un écrit séparé, comment et dequel moyen s'acquitterait ledjt legs de fondation qui est et que j'entends faire par le présent codicille, et par lequel je déclare et ordonne que pour l'acquit dudit legs fondation seront déclarés audit hôpital pour toujours les choses qui en suivent savoir:
10.000 livres de rentes sur les sels, etc 1.316 L 13 s. 9 d. de
rente constituée sur les billets de Bretagne, etc l'homi-
naige d'Auxonne affermé de 2.000 livres, qui m'a été engagé par le roi pour 27.150 livres ; 3.000 livres de rente à prendre sur celles qui me sont dues par particuliers par ce
moyen ledit hôpital jouira de 16.300 et tant de livres. Outre ce que dessus restera encore 18.850 livres qui seront fournies selon qu'il sera de besoin et commodité dudit hôpital ; car, si les bâtiments que j'ai commencés, desquels pour ce que j'en ferai de mon vivant, je fais don audit hôpital, outre et pardessus lesdits 250.000 livres,, sont parachevés de mon vivant, il sera de la prudence et de la discrétion de celui que je prie par lé subséquent article, prendre la direction dudit hôpital, de considérer ce qui sera de la plus grande utilité dudit lieu, mais si lesdits bâtiments en sont achevés, l'on ne pourrait mieux employer ledit résidu qu'en ce sujet. J'espère faire dresser les statuts concernant l'ordre et la police dudit hôpital et des filles qui y seront entretenues et prie Messire François de Montholon, Conseiller du Roi en ses Conseils d'Etat et privé, et surintendant des affaires de Mlle de Montpensier, de vouloir bien après mon décès, se charger de la direction dudit hôpital en tout ce qui le concerne et se faire soulager par M. Mareschal, avocat au Parlement, son neveu ; je dois à son zèle et à ses bons, pieux et salutaires conseils le peu que fait ai avant et jusqu'à Huy, de façon que cet ouvrage est plus sien que mien, j'espère en donnant les moyens à la prière que je lui fais, qu'il en fera l'hommage de Dieu, et dont je supplie la divine bonté, remettant audit sieur de Montholon tout pouvoir d'en faire et ordonner ainsi qu'il verra bon être.
Pour ne laisser personne en doute de mon intention, j'ai estimé qu'il était à propos de déclarer ainsi que je fais par le présent codicille que mon intention est que lesdits 250.000 1.
revenus e.t commodités qui en proviendront, tournent intacts et soient employés à Tentretiennement dudit hôpital et aux filles
y'' qui y seront entretenues primitivement à tout autre emploi, et
sans que Ton ne puisse prétendre quelque part et portion pour
;v la chaçité qui se fait aux autres pauvres infirmes, et que nous
y ne voulons, prions et défendons qu'il ne soit.
F- Par testament olographe du 19 septembre 1751, déposé à
^>' Saint-Waast, notaire à Paris, Messire Louis Séguier, chevalier,
^- baron de Brésson, seigneur des Ruaux et de Saint-Firmin, Con-
f^ • seiller du Roi en ses Conseils, gentilhomme ordinaire de la
^ Chambre, Prévost de Paris, a, par substitution qui s'est réali-
^> sée, légué tous ses biens comme suit: Je donne et lègue tous les
^ dits biens aux charges ci-dessus spécifiées (paiement de det-
::'- tes, etc ) à THôtel-Dieu de Paris, à l'hôpital des Incurables,
Y' à celui des Filles de la Miséricorde, fondé par Messire Antoine
:" "^ Séguier, mon oncle, et aux FiUes de la Madeleine, à chacune des
dites maisons par quart également; déclarons que sans l'affection Que j'ai eue pour ledit sieur Séguier, de la conservation ^r;, du nom de sa famille, j'aurais fait les susdits I^ps auxdites
maisons purement et simplement, et en cas qu'elles perçoivent \ lesdits legs, je désire et ordonne qu'il soit dit à perpétuité nue
\:/ messe en chacune desdites maisons pour le repos de l'âme de
^ . toute ma famille et spécialement la mienne.
r;.- (Cette succession a produit d'après l'acte de partage
209 1. 7 s. 6 d. sur le sol; 79 d. 8 s. de rente sur le même: 566 1. 13 s. 4 d. de rente sur les petites tuiles et 1.250 livres de rente sur particuliers.)
L'hôpital appelé Notre-Dame de la Miséricorde, établi en la maison dite Le Petit Séjour d'Orléans, faubourg Saint-Marcel, peu auparavant acquise pour retraite des pauvres infirmes fut reconnu par lettres patentes de janvier 1623 enregistrées au Parlement le 6 avril de la même année, pour retirer pau\Tes filles orphelines de père et de mère, de légitime mariage, de l'âge de 6 à 7 ans, et natives de la Ville de Paris. Par acte du 4 décembre 1623, l'archevêque de Paris consentit l'érection dudit hôpital et de la chapelle qui y serait faite pour le service divin.
Par arrêtés des 12 floréal an XII et 6 août 1828, le Conseil général des hospices a attribué au chef de la famile du Président Antoine Séguier, le droit de nomination à cinq lits dans les hospices d'Inçarables (iiomme^ ou femmes) en considération des bienfaits de leur auteur.
La dotation de ces 5 lits à raison de 400 fr. par lit est prélevée sur les rentes disponibles de Tadministration.
r^^ DE SERENT (Arnaud- Sigismond- Marie- Félicité Comte de, née Charlotte -Ferdinande- Marie de Glioiseul).
D. T. — r Par acte devant M' Champion, notaire à Paris, du 16 mars 1818, Mme de Serent a fondé \m lit aux Incurables femmes) ;
2^ Par acte devant le même notaire, en date du 27 août 1823, ifme de Serent, a fondé un deuxième lit aux Incurables (fem-
nes).
3** Aux termes de son testament olographe du 25 février 1841, iéposé à Fourchy, notaire à Paris, Mme la Comtesse de Serent ivait fait la disposition suivante :
Je veux, si je n'y ai pas pourvu de mon vivant, qu'il soit icheté à perpétuité un lit aux Incurables hommes. Mes héritiers en auront la nomination, je veux que tous les legs que je fais qui peuvent payer des droits le soient par ca succesûon. Les héritiers de la testatrice, M. le Comte de Choiseul et Mme la duchesse de Périgord, ont réalisé cette fondation par acte devant Desprez et Fourchy, notaires à Paris, des 28, 29 novembre et H décembre 1845.
1" Ordonnance royale du 23 avril 1817.
2° Ordonnance royale du 11 juin 1823.
S^ Ordonnance royale du 21 septembre 1844.
Le prix de ces 3 fondations consistait en un capital de 300 francs pour frais de premier établissement et 400 francs de rente 3 % pour la dotation de chaque lit. Les d titres de rente ont été réduits en 4 1/2 à 1.080 fr., puis convertis en 3 % après paiement de la soulte. Les héritiers de la fondatrice ont fourni à l'Aaministration une rente complémentaire de 120 fr. et lui ont remboursé ravfince faite par elle pour la soulte.
Abbé SERRES (Louis)
PBEMIEB VIOAIBE DE SAINT-THOMAS-d'AQUIN
Décédé à Paris, 33 rue Saint-Dominique-Saint-Germain, le 19 mai 1860
D. — r Par acte devant Desprez, notaire à Paris, des 16, 18 octobre 1847, M. Tabbé Serres a fondé un lit aux Incurables (hommes ou femmes) ;
2** Par acte reçu par Desprez et Julien Yver, notaires à Paris, lo 9 août 1854, M. Tabbé Serres a fondé deux nouveaux lits aux IiKuirables, en faveur de vieillards pauvres et infirmes domiciliées depuis plus de 2 ans à Paris.
Il est stipulé qu'une rente annuelle de 60 francs, soit 5 francs
38i FONDATIONS DE LITS DANS LES HOSPICES
par mois sera servie à chacun des 3 vieillards occupant les lits I d(î ces fondations.
10 Ordonnance du Roi du 23 janvier 1S48. 29 Décret impérial da 16 février 1855.
1® La dotation de cette première fondation consistait en un capital de 300 fr. pour frais de premier établissement du lit, et une rente 5 % de 450 fr. sur laquelle 50 fr. étaient réservés pour être distribués diaqne année au titulaire du lit.
La conversion de 1852 réduisit cette rente de 1/10. M. l'abbé Serw versa en 1855 dans la Caisse.de Tadministration une rente 4 1/2 de 15 fr. destinée jusqu'à concurrence de 5 fr. de rente à coni{>enser la rédnctioa de 1/10 subie par le titre de 50 fr. destiné à être distribué en secoun, «t pour le surplus de 10 fr. à porter de 50 fr. à 60 fr. le secours dont il vieit (l'être parlé.
La, dotation du lit réduite de 400 fr. de rente 6 % à 360 fr. 4 1/2 ai jamais été complétée.
29 Cette fondation a été faite moyennant la somme de 27.500 fr. qui ont été encaissés le 25 août 1854. Cette somme, après prélèvement des fnis d'actes, honoraires et frais de premier établissement des 2 lits, devait de convention expresse être praptoy^e en acquisition de terres sans bâtiment. Ce capital a servi jusqu'à due concurrence ([21.795 fr. 82> in paiement d'un terrain rue du Faubourg-Saint-Denis (maison Municipale de Santé).
L'administration étant devenue propriétaire du droit de nomination i ces lits, par suite du legs universel, à elle fait par l'abbé Serres, et qu'olle fut autorisée à accepter par arrêté préfectoral du 23 avril 1862, roxeroice de la fondation ne fut pas suspendu lors de la conversion di 1852. Mais cette suspension eut lieu en 1Ô62 pour le remboursement de la soûl te de conversion du 4 1/2 en 3 %.
II résulte de ce qui précède que la dotation des 3 lits fondés parTabbé Serres comportait :
10 1.200 fr. de rente soit 400 fr. par lit ;
29 180 fr. de rente soit 60 fr. à distribuer en secours par Ht.
Ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, il existe actuellement 420 fr. de rente 3 % au compte de cette fondation, il y a lieu en conséquence de préler» sur les rentes disponibles de l'administration 960 fr. de rente pour compléter la dotation.
DE SIFFREDY (François, Seigneur -Châtelain de I^ilby et de la Ripandière en Touraine)
OONSEUiLEB BIT BOI
D. T. — Par son testament reçu par Malingre et Clément, notaires à Paris le 25 décembre 1678, M. de Siflfredy a fait la disposition suivante:
Item, veux et ordonne qu'incontinent après noion décès arrivé, des deniers qui procéderont de la vente qui sera faite par ledit sieur son exécuteur testamentaire de son dit office de contrôleur de décimes au diocèse de Rouen, il en soit par lui fourni les sommes qu'il conviendra pour la fondation que ledit sieur testateur désire être faite de 4 lits en la maison et hôpital des Incurables et deux autres lits en la maison et hôpital de la Charité des hommes sise au faubourg Saint-Germain,
lesquels lits seront occupés par des pauvres incurables et ma- \Vi
lades. *
Aux termes d'un contrat reçu par M** Clément et Chuppin, notaires, le 25 mars 1682, l'exécuteur testamentaire a fondé 4 lits aux Incurables. > ■-/ "
Suivant acte intervenu le 29 ami 1706, entre les adminis- . ^!
trateurs de l'hôtel-Dieu et des Incurables et la dame Bénédicte -
Durand, veuve du testateur, le nombre des lits a été réduit à ^
3 à cause de Tinsuffisance de la dotation.
Il a été fourni pour la dotation de cette fondation une somme de 24.000 I. dont on n'a pas trouvé l'emploi et qui est présumée produire un. revenu non susceptible de réduction de 1.200 fr.
En conséquence^ un arrêté du Conseil général des hospices du 18 plu- ''.
viôse an XIl a maintenu sans supplément les héritiers du fondateur dans le droit de nommer à 3 lits à l'hospice des Incurables.
Pour la même raison, cettefondation n'a pas été atteinte par les conversions de 1852 et de 1862.
SIMONIN (Nicolas) et D""*" SIMONIN, née LaUeman (Antoinette-Elisabeth)