CHAPITRE XIII Le Dépôt de mendicité de Poitiers
L'hôpital général ne donne de résultats appréciables qu'au point de vue de l'assistance aux indigents du pays, et reste à peu près sans aucune utilité quand il s'agit des mendiants étrangers et des vagabonds de passage. Ces derniers, pour disparaître, doivent être directement atteints par l'autorité royale, car ni la municipalité, ni le Présidial avec sa police, ni même les Intendants ne réussissent à les chasser de Poitiers et de ses environs.
Les ordonnances de 1662, de 1686 et de 1687 déterminent assez nettement la différence qui existe entre les simples mendiants valides et les vagabonds de profession. La mendicité demeure interdite, sous peine des galères, pour la première fois, en ce qui concerne les hommes. Le fouet est réservé aux femmes, mais les uns comme les autres peuvent être condamnés à la flétrissure et au bannissement. Ces règlements, donnés par le Parlement, les 20 octobre 1693, 19 avril et 8 juin 1709, indiquent comment devront être assistés les indigents (1). Ils sont confirmés par les déclarations du roi des 25 juillet 1700,12 mars 1709 et 20 mars 1720.
Cette dernière reçoit un commencement d'exécution à
(1) Cf. Paulte, la Répression de la mendicité et du vanabondage (Paris, 1000).
L'ASSISTANCE Prni.lOl'K A POITIERS JUSQU'A I/AN V 601
Poitiers ((). Le 2i juillet 1720, l'hôpital général obtient de l'Intendant 650 1. 14 s. « pour la nourriture des pauvres vagabonds et mendians qui y ont esté renfermés par ordre du roy et pour quelques fournitures qui ont été faites auxd. pauvres » .
L'ordonnance du 18 juillet 1724 reproduit les mêmes prescriptions que les précédentes. Les pauvres seront instruits au travail, dans un hôpital général, en attendant de pouvoir gagner leur vie ou de s'engager dans l'armée. Les invalides devront travailler selon leurs forces. Ceux qui voudront retourner chez eux recevront des passeports.
Le nom et le signalement des indigents admis à l'hôpital sont inscrits sur un registre spécial, et les journées qu'ils y passent, payées par l'Intendant. Ceux qu'on hospitalise pour la première fois couchent dans des lits et reçoivent du pain, delà viande ou des légumes, comme nourriture. Les autres n'ont droit qu'à une botte de paille, avec du pain sec et de l'eau.
En vertu de l'arrêt de 1724, l'hôpital général recueille les mendiants et les vagabonds, à partir de 1725 jusqu'en 1735, comme nous l'indiquent les sommes qu'on lui verse annuellement pour leur entretien.
Ils arrivent nombreux et même si nombreux qu'ils encombrent la maison. La place manque pour les faire travailler, comme dit Poignand de Lorgère, le 29 janvier 1731, au cours d'une séance du Conseil municipal : « M. l'Intendant, est informé que la manufacture établie à l'hôpital général 'depuis la déclaration du Roy, rendue lé 18 juillet 1724, contre les mendiants, n'a produit aucun avantage, ce qui provient de ce que les pauvres y sont si
(1) Arch. Hôp , Arch. Vienne, H'' 507.
resserrés qu'on ne peut les y fournir de lieux commodes pour leur travail. Il auroit formé le dessin de transférer dans l'hôpital des champs une partie desd. pauvres pour les y occuper, suivant l'esprit de lad. déclaration, à des ouvrages proportionnés à leurs forces, mais comme cet hôpital appartient à la ville et qu'il est sous l'administration de cette Compagnie, M. l'Intendant désire avoir son consentement avant d'envoyer au Conseil le projet d'arrêt nécessaire pour cet établissement, dont une des principales clauses sera que l'administration dud. hôpital sera conservée à messieurs les maires et échevins, sans aucune dépendance de l'hospice général (I). A l'effet de quoy, il sera nommé par le conseil de ville quatre échevins avec M. le maire pour administrateurs perpétuels, que le directeur des manufactures de la province aura le même titre et tous ensemble éliront, de deux en deux ans, deux marchands ou notables en lad. administration, pour être continués, s'il est jugé nécessaire. De laquelle administration, M. l'évêque et M. l'Intendant seront chefs et présidons. »
Cette motion est acceptée à l'unanimité et l'Intendant prié d'en assurer l'exécution. Désormais, l'ancien hôpital des pestiférés devra servir « à loger et à faire travailler les pauvres qu'on y enverra » . Toutefois, si l'établissement projeté vient à être fermé, il sera remis dans son état actuel à la municipalité.
Les mendiants, logés d'abord à l'hôpital, durent ensuite aller en partie dans cette maison, mais rien ne nous prouve que la manufacture projetée ait été administrée par les personnes dont nous parle la délibération de l'hôtel de ville. Le 23 juin 1732, le fermier de l'hôpital des champs
(1) Reg. dél. mun,, n» 149.
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vient dire au Conseil que, depuis plus d'un an, les pauvres renfermés se sont emparés des bâtiments qu'il a pris en location. De nombreux v.ij^abonds et mendiants y ont été mis et beaucoup d'entre eux renvoyés dans la crainte de leur voir communiquer aux autres les maladies dont ils étaient atteints. Tant qu'ils seront présents, il ne peut jouir de l'immeuble dont il est locataire (1). En conséquence, il demande une diminution de loyer que l'on fixe à 25 l, par an, tant que la situation restera la même.
Le système adopté pour la répression de la mendicité ne donne point tous les résultats attendus. Ce qui nous le laisse supposer, c'est une ordonnance du 2 juillet 1733, donnée par l'intendant Jean Lenain, baron d'Asfeld (2). Elle rappelle en grande partie la déclaration royale de 1724. Il est défendu de loger les mendiants à Poitiers, sous peine d'une amende de 100 1. Les hôteliers et logeurs devront, dans les 24 heures, donner au juge de police les noms des personnes qui couchent chez eux. Viennent ensuite les prescriptions suivantes : « Tous les hommes et femmes tant valides qu'invalides et les enfans qui, seront trouvés mendiant en quelque lieu que ce soit, seront arrêtés et conduits à l'hôpital général où les mendians invahdes seront nourris pendant leur vie et employés au profit de l'hôpital, aux ouvrages dont ils pourront être capables, eu égard à leur âge et à leurs intirmités. Et à l'égard des femmes grosses et nourrices, elles seront gardées le temps convenable par le directeur des hôpitaux. Les enfants seront nourris jusqu'à ce qu'ils aient atteints l'âge suffisant pour gagner leur vie par le travail. Quant aux hommes et femmes valides, ils seront renfermés au pain et à l'eau, au
(1) Reg. dél. muD., no l'iO. — (2) Arch. Soc. Ant. Ouest.
moins pendant deux nnois; et en cas où ils seroient arrêtés une seconde fois mendians, ils seront renfermés, tant les hommes que les femmes, dans led. hôpital au moins trois mois et en outre seront marqués en forme de lettre M au bras et si les uns et les autres sont arrêtés mendians une troisième fois, les femmes seront renfermées dans les hôpitaux à perpétuité ou au moins cinq ans et les hommes condamnés aux galères pour cinq ans ou plus. »
Le but que se proposa Louis XV ne fut point attemt, pour différentes causes. L'hôpital général ne put, faute de place, loger tous les mendiants du voisinage, comme le raconta plus tard, en 1750, un lieutenant de la maréchaussée de Montmorillon (1). Knfin, l'argent manqua, car un pareil service exigeait des sommes considérables et les finances de l'Etat ne permettaient point de telles dépenses*
Cependant, le Conseil municipal emploie, le 26 novembre 1742, un bon moyen pour se débarrasser des mendiants. Il se décide à prendre les 50 miliciens qu'on demande pour la première fois à la ville, parmi « les vagabonds et gens sans aveu, dont il fera les frais d'enrôlement (2) ». L'armée semble avoir été, à cette époque, le réceptacle d'un certain nombre d'individus de ce genre.
En résumé, la déclaration de 1724 n'obtient aucun succès, et celle de 1750, qui vient augmenter les peines réservées aux mendiants, n'est pas plus efficace. A la suite d'une enquête sérieuse, le roi en promulgue une nouvelle le 3 août 1764. Cette dernière punit les vagabonds auxquels le travail répugne, mais néglige de tenir compte du chômage temporaire. Les peines encourues sont des plus dures, car elles comprennent la prison et les galères.
(1) Paulte, loc. cit. — {2) Reg. dél. iiiun., ti" 162.
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Celte déclaration, complétée par une seconde sur les mendiants domiciliés, est portée au Parlement qui, jusqu'en 1766, refuse de la mettre en délibération (1). L'opposition des parlementaires est cause que sur le rapport de Bertin le gouvernement se décide à passer outre et à prendre lui-même les mesures nécessaires pour en assurer Texécution.
1° Seront arrêtés comme vagabonds, tous les mendiants;
2° On établira des dépôts où les mendiants devront être renfermés jusqu'à ce qu'ils soient remis à leurs familles ou renvoyés dans leurs propres paroisses, sinon placés dans les hôpitaux ;
3° Les hôpitaux resteront affectés aux seuls mendiants ;
4° Un Bureau de charité sera institué dans chaque paroisse.
Le 21 octobre 1767, un arrêt du Conseil d'Etat ordonne l'ouverture des dépôts de mendicité. Au début, la répression y est dure et les nouveaux établissements regorgent de pensionnaires, parmi lesquels des mendiants, des vagabonds et aussi, par malheur, des pauvres dignes d'intérêt. Les résultats obtenus paraissent assez médiocres à Turgot quand il veut s'en rendre compte, au mois d'octobre 1773(2). Une commission chargée d'examiner la question conclut dans son rapport à la nécessité délaisser libres les simples indigents et de ne renfermer que les vagabonds dangereux. L'entreprise de la nourriture et de l'entretien de ces derniers sera retirée aux compagnies, et les entrepôts réduits en nombre. A cette époque, disparaissent ceux de Niort et de Fontenay.
Le dépôt de Poitiers semble avoir été installé avant
'1) Bloch (Camille), loc. cit. — (z) Paulte, loc. cit.
l'arrêt de 1767, car le loyer de la maison qu'il occupe date du 28 février de la même année (1). Cette maison, très grande, située rue de la Prévôté, habitée jadis par les Jésuites Irlandais; est louée moyennant 350 1. par an. Elle prend plus tard le nom de Bicêtre, à cause des vagabonds et mendiants suspects qu'on y enferme. Trouvée insuffisante, au début, il faut lui adjoindre plusieurs constructions nouvelles qui coûtent 6.612 1., plus 120 1., montant des indemnités que réclament les propriétaires voisins. Toutes ces réparations restent à la charge de l'Etat.
La police du dépôt est confiée au concierge Antoine Franchineau, qui en assume également la direction. En 1776, elle passe entre les mains de Lafond, moyennant un gage annuel de 400 1. (2). .4 partir de 1785, on en charge un simple régisseur qui prend le nom de directeur. Cette fonction est occupée par François-Xavier Behague, ancien officier en retraite, né à Paris. Ses appointements sont fixés à 1.500 1. Le !«'' nivôse an III, il donne sa démission pour cause de vieillesse et d'infirmités. Resté seul et sans famille, il obtient la faveur d'habiter la maison eh attendant la liquidation de sa pension de retraite (3). Le 16 nivôse suivant, le Directoire du département installe à sa place le citoyen Braud, dit Motet, très recommandé par la commission de secours. On lui alloue chaque année 1000 1. en argent, ou bien 2. 000 1. en assignats (4). Son traitement est porté, le 1 2 fructidor suivant, à 2. 400 l. en papier monnaie.
(1) Elle est actuellement occupée par les religieuses de la Providence. — (2) Arch. Vienne, C. 62. — (3) Ici., L. 265. Il mourut le 22 pluviôse an V, absolument dénué de toute fortune et laissant un déficit de 23'i 1. 13 s 2 d. sur sa gestion de 1793. — (4) Arcli. Vienne, L. 271, reg. 8, pp. 18vo et 27.
Lors de la mise en régie du dépôt, à partir de 1785, le directeur Beliague obtient pour lui aider un commis aux appointements de 300 !., avec, en plus, 100 l. comme frais de bureau. Le concierge ou gardien est aux gages de 5001. Sur cette somme, il doit payer et nourrir un porte-clef. Il touche , en plus, 6 s. par jour pour la nourriture de deux chiens de garde.
Le poste de concierge est d'abord accordé à Lafond, auquel succède Braud (1). Le citoyen Pressac remplace ce dernier, le 16 nivôse an \\\.
La domesticité coûte, à partir de 1786, la somme de 545 1. 6 s. 8 d. par année. Le 20 pluviôse an V, elle se compose simplement des employés suivants : 1° un mendiant chargé de la cuisine moyennant 4 1. 10 s. par mois; 2o un infirmier, à 10 1. 10 s. ; 3" un balayeur pour les corridors et les latrines, à 1 l. ; 4» un gardien chargé de s'occuper des fous, à 1 l. 10 s. ; 5" une couturière à 6 1. et la mendiante qui lui aide, à 3 1. ; 6° une mendiante servant d'intirmière, à 1 1. 10 s. ; 7° une gardienne pour les enfants, à .3 1. ; 8<'un mendiant servant de commissionnaire, à 1 l. 10 s. ; 9" une mendiante gardienne des folles, à 1 1. 10 s. En résumé, le recrutement du personnel inférieur se fait surtout dans rétablissement.
Un chirurgien, auquel est adjoint plus tard un médecin, et, à l'occasion, une sage-femme, s'occupe des soins à donner aux malades. Les médicaments sont fournis, en 1768, par l'Hôtel-Dieu, mais, quelques années après, Buchey est nommé apothicaire de l'établissement.
(1) Arch. Vienne, L. 266. Le citoyen Pressac, employé comme apothicaire à l'Hôtel-Dieu, avait été remercié. Très soutenu par la municipalité, il voulut d'ahord obtenir la place de directeur, qu'il dut céder d Braud.
Le chirurgien Maury est payé d'abord à la visite, i-n 1772, pour avoir soigné 37 galeux, on lui accorde une somme de Hl LA suite de la réinstallation du dépôt, en 1776, il reçoit 300 1. par an, puis, sur sa demande, le 3[floréal an III, ses honoraires sont portés à 500 1.
En 1785, Delamazière le médecin est cité pour la première fois dans les comptes (1). Ses appointements, qui se montent à 300 L, sont continués sans modification jusqu'à la fin de 1793. La sage-femme obtient 3 1. par accouchement. En 1785, il lui est versé 93 1. pour les 31 qui ont eu lieu pendant les 15 années précédentes. En 1786, il s'en produit une moyenne de deux par an, puis celte moyenne varie de 7 à 9 jusqu'en 1790. A cette époque, la femme Davignon reçoit encore 3 1. pour chacun d'eux.
Le dépôt possède unechapelle dont le service est d'abord assuré par leP. Aubin, gardien des Gordeliers. Le 1" avril 1772, il est remplacé par le P. Claude, capucin. Les honoraires qu'ils reçoivent sont de 190 l. 10 s. au début, puis de 212 l. en 1772 (2). En 1791, l'aumônier Rimbault touche cette même somme. L'année suivante, l'abbé Montault, devenu plus tard évêque constitutionnel, lui succède. Après son départ l'emploi d'aumônier semble avoir été supprimé (3). Le curé de Saint-Cybard est chargé de faire les enterrements des détenus qui viennent à mourir En 1776, on lui paye pour chacun d'eux la somme de 10 1. Us ont ensuite lieu à Notre-Dame-la-Grande (4). Chacun des deux sacristains reçoit 10 s. pour y assister.
Les mendiants et vagabonds arrêtés par les cavaliers de la maréchaussée sont conduits dans l'un des trois
(1) Arch. Vienne, C. 62. — (2) Id., L. 2G;3. — (3) /(/ , C. 62. - (4. kl., L. 26ti.
dépots de mendicité de la Généralité : Poitiers, Niort ou Fontenay. Pour la première de ces villes, les frais de capture se montent à 378 1. ceux de route, en y comprenant la nourriture des prisonniers, à 83 1. 7 s. 7 d. Les gratifications aux greffiers do la maréchaussée, à 127 1., et aux lieutenants 158 1. 15 s. Enfin, il n'est pasjusqu'au secrétaire de l'Intendant qui ne reçoive l.OOO 1. par an, comme rétribution des mandats qu'il doit fournir. Ces dépenses augmentent quand Poitiers possède seul dans la province un établissement de ce genre. Les frais de capture, en 1776, sont de 1.562 1. 8 s. Cette somme diminue par la suite. Elle est de 576 1. en 1786 et de 759 1. en 1788.
Les frais de transport atteignent 1.244 l.lO s. en 1786. En 1790, chaque mendiant coûte en moyenne 5 1.5 s. pour être renfermé. Une lettre du 5 décembre de cette même année, écrite au Prévôt général, fait savoir que la police de la mendicité et du vagabondage est transmise aux corps municipaux en vertu du paragraphe 22 de l'instruction du 23 juillet précédent (1). Cette instruction, adressée au Directoire du département^recommande aux gardes nationaux et cavaliers de la maréchaussée d'arrêter et de conduire aux dépôts les plus proches les porteurs de passe-ports qui se sont écartés de leur route ou qui séjournent dans une localité de leur passage « sauf pour les gardes et cavaliers à en rendre compte sur-le-champ aux officiers municipaux du lieu où ces hommes auront été arrêtés et conduits » .
La moyenne annuelle des mendiants mis au dépôt de Poitiers, depuis son installation jusqu'en 1774, est la sui-
(1) Arch. Vienne, L. 205. Le décret du .30 mai 1790 attribue au Conseil général les fonctions jadis dévolues à l'Intendant. On lui demande, le 6 août, l'état, qui doit être envoyé tous les six mois, des filles de mauvaises vie arrêtées à la suite des régiments et enfermées au dépôt.
610 L'ASSISTANCE PUFJLIQUE A POITIERS
vanle : i° nombre de gens arrêlés, 1.023 ; 2° prisonniers renfermés condamnés par jugement, 12 ; 3° renfermés par ordonnance, 719; 4-° condamnés aux galères, 16; 5° prisonniers évadés,41; 6* prisonniers relâchés, 222; 7* prisonniers décédés, 4; 8° restant à juger au 31 décembre 1773,18 (1). La Généralité arrive la 24* au point de vue des arrestations qui s'opèrent dans toute la France.
A Poitiers, en 1769, il se trouve au dépôt 30 lits à trois places pour les hommes (2). Nous ne possédons, dans la seconde période de son existence, des données exactes sur sa population qu'à partir de 1786. Elle ne dépasse guère, comme nous allons voir, une centaine de personnes, en ne comptant ni les mendiants valides évacués à l'hôpital général, ni les malades soignés à l'Hôtel-Dieu, même après l'établissement de deux infirmeries, en 1789.
Le l*"" février 1791, nous y trouvons :
Hommes valides ou invalides 54
Fous ou imbéciles , 20
Vénériens néant
Total 74, dont 7 à l'hôpital général, ou à la Prévôté, et 66 au dépôt.
Femmes valides et invahdes 34
— folles et imbéciles 16
— vénériennes 4
Total 54, dont 46 au dépôt et 8 à l'hôpital général.
Lors de la création du dépôt, le blé est fourni aux mendiants par l'hôpital général qui le vend au Roi et le transforme ensuite en pain. Chaque ration revient à 15 d. en
(1) Paulle, loc. cit. — (2) Arch. Vienne, C. 38-
moyenne et il en faut 3.285 environ p;ir an jusqu'en 1785. A cette époque, c'est le régisseur Béhague, qui doit s'en occuper, conformément à la décision du T' octobre de cette même année.
Il confie ce soin à Pélisson père, qui s'en charge moyennant 6 s. par jour et par personne, prix adopté déjà par riiôpital général. Il est vrai que le régime suivi est fort variable. Les hommes touchent une hvre et demie de pain bis pour 24 heures et deux livres quand ils ont un emploi. Les femmes en reçoivent une livre et demie seulement. Certaines d'entre elles, qui ont droit à 2 livres, peuvent les remplacer par 15 onces de blanc.
Les malades sont mis à 5 ou 10 onces et les enfants à 20 onces. Pour la soupe, il en est donné 10 1. pour 100 personnes valides. Le régime le plus ordinaire consiste surtout, avec le pain bis, en légumes, haricots, fèves, riz et choux. Pour les malades, il est accordé entre 4 et S onces de viande, des œufs, du lait et du vin (1). Les enfants en bas âge sont placés en nourrice, moyennant 50 U par année, vers 1772. En i785, ils dépensent chacun 1481. 12 s. 2 d., mais cette somme atteint 578 1. 16 s. 6 d. en 1786. L'année suivante, elle est portée à 700 1. 4 s. 6 d., puis descend à 640 1. 5 s. en 1791 et même à 567 1. 16 s. 5 d, en 1792. Pour 1793, les frais généraux avec les arrhes et le transport des nourrissons reviennent en moyenne, pour chacun d'eux, à 1.275 l. 10 s. 2 d. (2). C'est le chiffre le plus élevé qu'ils aient atteint.
Les malades sont soignésà l'Hôtel-Dieu à raison de 9 s. par jour quand il s'agit de grandes personnes et de 5 s.
(1) Arch. Vienne, C. 02. Il comporte aussi des pommes de terre, de la choucroute, du beuri"e, du cidre ou de la bière. — (2) Id., L. 26!j.
pour les enfants. En cas de décès, chaque enterrement est payé 2 1 .
L'édit de 1764 prescrit l'obligation du travail dans les dépôts. Tout individu homme ou femme est astreint à filer de la laine dont l'emploi est réservé à l'établissement. Elle sert surtout à la fabrication d'un tissu gris fer utilisé pour la fabrication des habits destinés aux détenus.
Dès le 8 novembre 1769, Philippe Tribert, demeurant à Lusignan, propose à l'Intendant d'établir une manufacture de ras pour occuper les mendiants valides après le renvoi des vieillards et des infirmes. Si leur nombre est insuffisant, il pourra leur adjoindre plus de 300 personnes de la ville (1). Il réclame seulement un logement pour lui, sa femme et quelques ouvriers de choix. Les détenus seront payés moitié moins cher que les gens du dehors. Ces offres ne sont point acceptées et Tribert se voit dans l'obligation d'abandonner son projet.
Pélisson père est plus heureux, car il obtient, le 22 octobre 1771, un arrêt du Conseil l'autorisant à installer une manufacture nu dépôt. Elle est construite en 1774 à l'intérieur même de la maison (2). Le 5 octobre 1776, les Affiches du Poitou insèrent une lettre de l'inspecteur Vaugelade dans laquelle il est dit que l'entrepreneur « a un débit assez considérable des étoffes qu'il y fait fabriquer, entr'autres d'une serge drapée blanche et de demi-aune de largeur, dont j'ai présenté un échantillon. Cette serge peut remplacer avec avantage le tricot de Lodève dont on fait des culottes aux troupes. Il est d'aussi bonne qualité et coûte moins cher. On peut la perfectionner et la rendre supérieure. » Il ajoute
(1) Arcli. Vienne, C, 62. — (2) Affiches du Poitou, illG, p. 157,
que ce même industriel a aussi fait fabriquer une serge noire façon d'Agen, dont il a également produit un échantillon. » Il n'y emploie que des laines du Poitou et je l'estime autant que celle d'Agen. »
La manufacture prend de l'importance, sinousencroyons une réclame insérée par Pélisson, plusieurs années de suite, dcinsY Aima lia ch du Poitou. Il fait savoir que, depuis 1779, « on y fabrique des ras de façon de Lusignan et de Neuilly, des serges également de Lusignan et de Neuilly, des serges façon d'Agen et des kalmouchs, sous la direction de Pélisson^ demeurant place Notre-Dame-la-Grande >> . Un incendie ayant détruit cette manufacture en 1785, son directeur la transport arue de la Chaîne.
Le nommé Sézille installe un établissement du même genre rue du Puygarreau. En 1790, c'est Lépine, qui lui succède. L'un après l'autre ils emploient les mendiants du dépôt. Malheureusement, le nombre des travailleurs fourni par cette catégorie d'individus est toujours fort restreint.
Le 20 janvier 1791, le régisseur Béhague, dans une lettre écrite au Comité de mendicité,ditque,surles 11 2 indigents du dépôt, 20 hommes et 16 femmes travaillent à la filature de coton ou de laine et à l'apprêt des matières. Ce sont les seuls possédant une santé suffisante pour le faire. « S'il y a peu de travailleurs, ajoute-t-il, c'est que la plus grande partie des renfermés est infirme ou trop âgée pour pouvoir travailler. Il est d'usage, d'après un règlement envoyé par le gouvernement, que l'on <lonne à chaque mendiant le tiers de son travail et l'autre tiers est pour la régie, la plupart des enfermés étant surtout des insensés et des épileptiques. «Ce tiers se monte, en 1789, -à
349 1.16 s. 7 d. et à 375 1. 7 s. 2 d. en 1790 (1). Chacun d'eux gagne par jour 2 s. 1 d. « On les emploie à filer du coton et de la laine que leur fournissent les deux entrepreneurs de manufactures établis dans cette ville, mais dans ce moment ils ne font pas travailler avec beaucoup d'activité, attendu qu'ils ne trouvent plus à placer leurs marchandises. » A partir de 1792^ le mot néant figure seul au chapitre des receltes du travail des mendiants.
Le 30 mai 1790, la surveillance des dépôts est confiée par l'Assemblée nationale aux (Conseils généraux. Celui de la Vienne adresse^ le 24 novembre suivant, au contrôleur général à Paris, un rapport sur l'établissement de Poitiers. Il constate d'abord que la sûreté des routes, la sécurité des campagnes et la tranquillité publique nécessitent, sans contredit, l'existence et la continuité des dépôts, « mais le nouvel état de choses et la situation gênée dans laquelle se trouve le gouvernement semblent aussi exiger les plus sévères comme les plus exactes économies ». C'est d'après ces principes, qui doivent servir de bases aux nouveaux administrateurs, que le Conseil lui expose ses observations avec ses doutes, sur la façon dont est régi celui de Poitiers. Il passe ensuite en revue les dépenses faites année par année, depuis sa mise en régie, à partir du début de 1786 jusqu'à la fin de 1789, soit pendant quatre ans.
En 1786, le nombre total des mendiants tant au dépôt qu'à la Prévôté, à l'hôpital général et aux Pénitentes, a été de 122 personnes. La dépense s'est montée à 24.787 l. 9 s. 11 d., ce qui fait une moyenne de 13 s. 5 d. par jour et par
(1) Arch. Vienne, L. 265. En 1791, on a 364 1. 12 s. et seulement 131 1. 17 s. 5 d. en 1792.
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personne (1). Si l'on déduit de cette somme celle de 7.991) 1.9 s. 6 d., le prix de journée est de 9 s. 9 d.2 quarts. La maison servant au dépôt peut contenir en moyenne ioO personnes, quelquefois plus et d'autres moins. Quand il y a beaucoup de femmes, on est obligé d'en mettre en liberté.
En 1787, les mendiants qu'il a renfermés, avec en plus ceux placés à la Prévôté, aux Pénitentes et à l'hôpital général, ont atteint le nombre de 113 en moyenne. Les frais généraux, 24.822 1. 17 s. 4 d. La ration par individu et par jour a été de 1 1 s. 11 d., mais en déduisant les accessoires, elle tombe à 8 s. 1 d. et demi.
En 1788, les 188 mendiants amenés au dépôt ont occasionné une dépense de 21.843 1. La ration journalière a pu atteindre pour chacun d'eux la somme de 10 s. 3 d., mais si l'on tient compte des frais secondaires, soit environ 6.6621. 14s., elle n'a été que de 7 s. 1 d.
En 1789, les mendiants sont reçus au nombre de 113 et les dépenses se montent à 28.612 1. 2 s. 9 d.(2). La ration par individu et par jour ressort à 14 s. et, si l'on en déduit les dépenses accessoires ordinaires, à 9 s. 1 d.
La moyenne des quatre années donne 117 mendiants par an, avec une dépense de 25.015 1. 12s. 3. d.,soit 11 s. 7d. pour chaque ration journalière. Les frais accessoires étant de 8 141 I. 16 s. 1 d., elle n'atteint guère que 8 s. Inutile de faire remarquer l'art avec lequel les bureaucrates de
(1) Les dépenses des. années précédentes qui restent connues sont pour la Généralité, en 1771, de 23.888 I. 4 s. 30 d. En 1772,de 27.169 1. 1 s. 1 d. — Le dépôt de Poitiers seul dépense, en 1776, la somme de 16.243 I. 1 s. 10 d. En 1785, celle de 29..';60 I. G s. (Arch. Vienne, C. 62). — (2) L'année 1889 fut marquée par une foite disette, ce qui augmenta le prix de la nourriture.
l'époque savent distinguer une dépenseréelle d'une dépense accessoire pour en diminuer l'importance.
L'état suivant nous montre pour chaque mois des trois années, 1787 1788 et 1789 le nombre des mendiants amenés et conservés au dépôt
Janvier . .
Février. . .
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet. . . .
Août
Septembre Octobre . .
Novembre Décembre
Total des amenés
Restés au dépôt
Total des amenés
Restés au dépôt
Total des amenés
Restés au dépôt
Ce tableau indique d'une façon évidente que le nombre des mendiants amenés varie d'après les saisons (1). Selon une habitude constante, il est bien moins considérable en été qu'en hiver.
Le rapport du Conseil général continue en rappelant que le comte de Blossac voulut établir le dépôt à l'hôpital des champs, mais qu'il dut abandonner ce projet, trouvant le local trop éloigné en cas de révolte. En 1785, son successeur Boula de Nanteuil pensa le faire installer au Puygarreau. Comme le devis se montait à 31.042 I. 6 s., il ne put, faute d'argent, exécuter son plan. .
La maison qui sert actuellement de dépôt est bien située, en bon air et près de la maréchaussée (2). Il est facile de
(l)Arch. Vienne, L. 265 et L. 67, reg. 1. — (2) En l'an lll.un état de lieu du Dépôt, dressé par Gaillard et Saugier,fait connaître le nombre
l'augmenter en utilisant le terrain sur lequel se trouvait la manufacture. On pourrait y faire construire des chambres, pour y loger 300 personnes.
Si cet établissement est mis au compte du département, il supprimera la régie très onéreuse qui coûte au moins 3.000 1. par an, soit 1.900 1. données au régisseur et le reste au commis et au concierge, en partie nourris, éclairés et chauffés, ce qui n'existait pas avant. On accorde aussi 100 1. aux femmes pour veiller au magasin (1). Ce service, devrait être attribué au concierge.
Les mendiants y entrent en vertu d'un jugement prévôtal, après renseignements pris. On décide alors s'ils doivent être mis en liberté ou gardés les trois mois prescrits- par le règlement. Ceux qui récidivent sont retenus six mois, puis trois ans, s'ils reviennent une troisième fois.
Les dépenses du dépôt furent payées chaque mois par le gouvernement. Sur la demande de l'Intendant, il fit cons-
des chambres ainsi que le mobilier qu'elles contiennent. Le directeur a 2 chambres pour lui seul. L'infirmerie contient 4 lits et la salle des convalescents un seul. Le porte-clef a sa chambre et les enfants une autre avec trois lits : suivent trois autres à i lit, près de celle des hommes qui en renferme 14 : une seconde, sise en bas, n'eu contient que 11; l'infirmerie des femmes a 6 lits et leur dortoir 7. La salle de travail comprend un poêle, un rouet pour le coton et un sceau. Celle des vénériennes 3 lits. Les folles en ont 4 à leur disposition. En outre de ces chambres nous trouvons un chaufîoir, une buanderie, une cuisine avec office, un bûcher, sans compter une grande cour avec un puits {Ici.).
(1) Ce magasin contient les vêtements et linge pour hommes, femmes et enfants. On y trouve 16 draps, 19 chemises d'homme, 43 de femmes et 16 d'enfants avec 12 robes, 15 bonnets et 12 chemises de maillot, 26 drapeaux, 23 mouchoirs de cou, un tèteron, 12 langerons de laine, 10 brassières, une couverture de berceau, 6 petits tableaux, 12 aunes de dentelle, et 36 aunes de galon roux, 2 aunes et demie d'indienne, 68 culottes tant en étoffe qu'en toile, 6 douz. lacets, 3 iiunes rati brun, 13 pelotes fil roux et 1 livre et demie gris, 2 bandages, dont un mauvais, 1:> aunes d'étoiïe brune, 20 aunes de toile blanche, 90 paires de bas d'hommes, 16 d'enfants et 154 de femmes, etc., etc. (Id.)
Iruire, comme nous avons dit, 6 loges à Thôpital général, en 1774^ pour y mettre les fous les plus dangereux, faute de place dans l'établissement. On versa pour chacun d'eux la somme de 6 s. par jour.
Le Conseil général fait observer de nouveau que la dépense du dépôt de mendicité est la plus dispendieuse de celles qui existent dans le département. S'il n'était persuadé que l'Assemblée nationale ne doive incessamment décréter un mode uniforme de secours et de police pour les mendiants, il serait disposé à indiquer un plan de réformes et d'économies, sur le régime suivi à Poitiers. Il termine en demandant si, pour l'avenir, l'Etat est disposé à payer les frais d'entretien des individus arrêtés dans les deux autres départements qui, avec la Vienne, formaient l'ancien Poitou.
En résumé, le Conseil départemental critique l'administration du dépôt qu'il trouve trop onéreuse. Il craint de plus que son entretien ne finisse par lui incomber. Cette crainte persiste toute l'année ; mais, en 1791, un décret ayant mis ces sortes de dépenses à la charge du trésor public, il n'a plus qu'à faire surveiller par son Directoire les administrateurs qui le dirigent.
Le dépôt ne tarde point à recevoir pendant la Révolution des hôtes d'une catégorie quelque peu spéciale. Le 28 février 1792, le département ordonne d'y renfermer à la charge de l'Etat les gens condamnés en police correctionnelle. Les frais qu'ils occasionneront devront être payés sur les recettes de l'enregistrement et non sur les sommes affectées à la régie de la maison (1). Ils auront 2 1. de pain par
(1) Arch. Vienne, L. 26Î). [,e 20 janvier 1793, le Conseil général demande le transfeit des prisons de la place du Pilori et de la Prévôté à la Visitation, ce qu'il obtient plus tard par un décret de la Convention.
JUSQUA L'AN V 619
jour et les deux tiers du prix de leur travail. Cette situation ne tarde point à se modifier grâce au médecin Joslé,qui fait remarquer que l'établissement destiné à recevoir en principe des mendiants et des gens sans aveu se trouve transformé en maison d'arrêt, de détention et de correction (1). Il demande si les détenus doivent être traités comme les autres. Le 23 pluviôse an II, le Département se décide à écrire au District et à la mairie en les priant de chercher un logis spécial pour ce genre de population (2). Le 30 germinal an III le directeur Braud donne à l'établissement le nom a de maison de répression », ci-devant dépôt de mendicité. Cependant, il était alors remplacé par le couvent de la Visitation, qui recevait les suspects et les prisonniers de droit commun.
Le décret de la Convention du 24 vendémaire an II défend de donner l'aumône, organise des ateliers dans les maisons de répression et dans les dépôts de mendicité, puis en dernier lieu prescrit d'envoyer les vénériennes dans les hôpitaux (3). Les dépenses en 1790 se montent, au dépôt de Poitiers, à 27.405 1. 16 s. En 1791, à 22. 396 l.s. 10 d. etenl793à36. 167 1. 13 s. 1 d. En l'an II, on trouve 69.796 1. 4 s. 3 d. Cette dernière somme laisse encore un fort déficit (4). Pour le combler, il faut 2.000 1., mais,
(1) Joslé (Gilles), reçu docteur en médecine à Poitiers, le 13 juillet 1789. Avait fait ses études à Montpellier. — (2) Bouralière (de la), VAncien Monastère de la Visitation de Poitiers. (Bull. Soc. Ant. Ouest, .3e trimestre 1904). (Arch. Vienne, L. 271,reg. 7, p. 46^0.) (3) En 1791, le dépôt de Poitiers contient 4 vénériennes et aucun vénérien. Les dépenses faites par ces femmes sont, avant 1790, au compte du ministre de la Guerre, auquel l'Intendant en adresse tous les trimestres un relevé. Le 27 pluviôse an II, le Départemcmt renferme les filles et femmes de joie aux Pénitentes. (Arch. Vienne, L. 265, reg. 6, p. 70vo.) — (4) On devait 7.000 1. au boulanger, 4.000 1. à l'hôpital général, 900 I. pour des sabots, etc. (/d.). — En 1791, la répression de la mendicité coûte ijO.OOO 1. dans toute la Vienne, {/d., L. 7;J.)
en présence de divers besoins urgents, il est nécessaire d'obtenir 10.000 1. Le comité de secours les accorde, le 27 prairial an III, Cette situation malheureuse ne se maintient pas moins pendant plusieurs années. Le 3 frimaire an IV, les 30.000 1. envoyées de Paris sont déclarées insuffisantes, car pour le pain il reste à payer 93.239 1.18 s. 5 d.
Le Département écrit, le 22 ventôse an VI, au ministre du l'Intérieur en déclarant qu'il est dû plus de 20,000 fr. par le dépôt. Le boulanger réclame seul pour sa part 4.000. 1. 11 termine en disant : « Si le gouvernement ne vient pas à son secours, il faut absolument abandonner cette maison et mettre les détenus en liberté, car personne ne veut fournir, dans la crainte de n'être pas payé. »
Un décret du Directoire exécutif, du 27 germinal an VI, confie de nouveau à l'entreprise la nourriture et l'entretien des mendiants placés dans les dépôts. On ne doit y recevoir que les individus dont l'état d'infirmité est tel qu'il est impossible de les admettre dans les hôpitaux ou de les secourir à domicile. On y renferme également les femmes condamnées à la détention. Tous sont tenus au travail, comme précédemment. C'est, en somme, un retour au règlement qui existait avant 1785.
En édictant, le 5 fructidor suivant, des mesures pour l'exécution de ce décret, le ministre François (de Neufchâteau) fait d'abord un historique fort intéressant de ces établissements, puis ajoute : « Les dépôts sont un monument de l'ancien régime ; en les établissant, on avait eu pour but d'extirper la mendicité ; mais, alors, la religion en faisait un état et presque une vertu ; le travail se trouvait flétri et l'oisiveté en honneur. Les dépôts de mendicité ont été à la fois très coûteux et très inutiles. »
Celte phraséologie de l'époque, tout en indiquant le but que la royauté se proposait d'atteindre, n'en cherche pas moins à dénaturer avec une ignorance inconsciente ou volontaire les faits du passé. Volontiers, le ministre confond les pèlerins avec les mendiants et vagabonds de profession qui souvent se parèrent de ce titre pour attirer les aumônes des personnes dévotes (1). Si l'ancien régime n'obtint pas, malgré de réels efforts, les résultats qu'il en attendait au point de vue de la suppression de la mendicité, le nouveau, avec toutes ses réformes, ne fut pas mieux récompensé de ses peines.
Le dépôt de Poitiers est transféré par ordre du Directoire du département, le 23 ventôse an VÏI, dans l'ancienne maison des Carmélites (2). Le 6 août 1820, le préfet de la Vienne demande aux administrateurs des hospices s'ils sont disposés à céder l'Hôtel-Dieu, pour y mettre le Grand Séminaire, qui jadis l'occupait, mais n'obtient qu'un refus. On se décide à le placer dans le couvent du Carmel, après lui avoirfait évacuer, le 18 suivant, celui des Pénitentes, qu'il occupait (3). En conséquence : lo les enfants assistés sont renvoyés ; 2° de même, les condamnés détenus dont la peine est accomplie; 3° les travailleurs et leurs familles sont placés à l'hospice général ; 4" les mendiants et détenus à l'infirmerie, dirigés sur leurs communes respectives; 5° les pensionnaires, remis à leurs familles ; 6° les fous, gardés temporairement (4). Le 4 septembre de la même année, il ne reste que 9 mendiants, que Ton place ensuite à l'hospice général avec les pauvres.
(1) Une déclaration de 1725 défend les pèlerinages. Les faux pèlerins ou coquillards deviennent de plus en plus nombreux au xvme siècle. — (2) Arch. Vienne. L. 283, reg. 17, p. 165. — (3) Areh. Hôp. — (4) Une ordonnance royale du 28 août 1821 attribue le dépôt de mendicité au Grand Séminaire ^^Arch. Vienne Y» liasse 5).
Telle fut la fin d'une institution qui, faute d'argent et aussi d'esprit de suite, ne rendit point tous les services qu'on aurait pu en attendre. La mendicité et le vagabondage, pourchassés sous toutes leurs formes, ne se laissèrent pas sensiblement intimider par les rigueurs administratives. Cette tentative, qui constitua un réel effort vers la répression d'une de nos plaies sociales, se montra inefficace et ne put résoudre cet éternel problème, que les siècles se sont transmis les uns aux autres .
PIÈCE JUSTIFICATIVE n» 1
Dénombrement des revenus de l'office d'aumônier de Saint-Cyprien donné en 1640.
(Arch. de la Vienne, II. — 4.)
C'est la déclaration que baille et fournit par devant vous messieurs les commissaires députiez, par Sa Majesté pour l'admortissement dheu au roy, des biens des ecclésiastiques tombés en jtnain morte, Vénérable frère Louis de Lamiré pb""® ec. religieux aulmousnier de l'Abbaye de Sainct-Cyprien lais Poictiers,pour raison de sa dicte aulmosnerie que confesse pour son revenu.
Premièreme.nt. En deux corps de logis nobles appelés la grande et petitte Aulmousnerie, se joignant l'un l'autre, sittués aud. Poictiers paroisse de Saint-Hillaire de la Celle où il faict sa demeure, presque ruinés.
llem. Une rente noble féodalle et fontiere de huict solz sur et pour raison d'une maison sise en la rue des Arènes dud. Poictiers.
Item. Aultre rente noble féodalle et fontiere de trois, solz dheue a lad. aulmousnerie sur une maison, jardin et appartenances, scizes audict Poitiers, paroisse de la Résurrection.
Plus trente solz aussi de rente noble et féodalle et fontiere dheue à lad. aulmosnerie pour raison d'une maison aud. Poictiers appellée les Trois chappeaux.
llem. Ung petit jardrin ayant un petit pré par le derrière, une fontaine a grenouiles hors les portes dud. Poictiers.
//em.Un aultre petit jardrin renfermé de murailles affermé quatre livres.
Item. Une pièce de terre labourable contenant vingt-huict boicellées ou environ, seize au terroué appelle Jambe d'Asne.
Item. Une aultre pièce de terre labourable appellée le petit champ de Sainct-Cyprien, contenant cinq boicellées de terre ou environ.
Item. Une aultre pièce de terre labourable seize proche les petits clous des Sables, contenant huict boicellées de terre ou environ. Plus la moitié de la seconde herbe provenant de deux pièces de pré se joignant appeliez le pré Quicrolle despendant de lad. Abbaye.
Item. Le droict de dixme appelle les petittes dixmes de sainct Cyprien ou douziesme des fruicts tant des bledz, vins, légumes que autres fruicts, provenantz es terres estant au dedans de lad. dixme, toutte lad. dixme, terres, moictiéde seconde herbe, cy-dessus mentionné, affermé le pris et somme de huict vingt livres et deux chartées de paille de froment par chacun an.
Item. Deux solz six deniers de rente noble féodale et fontiere dheue a ladicte aulmousnerie pour raison d'un petit jardrin sittué hors de la porte dud. Sainct-Cyprien.
Item. Aultre rente de deux solz six deniers et deux deniers de cens dheue a ladicte aulmosnerie pour raison d'une pièce de vigne seize au doux Chaisneau.
Item. Vingt-cinq sols de rente et quatre deniers dp cens dheus à lad. aulmousnerie pour raison d'une pièce de terre autrefois plantée en vigne contenant sept septrées de terre ou environ messure de cette dicte ville, seize audict doux Chaisneau près le fief des Sables.
Item. Trente-quatre solz de rente et douze deniers de cens dheu pour raison d'une pièce de terre et vigne se joignant seize au terroué de Rochedrouet.
Item. Trois deniers de cens dheus pour raison d'une pièce de terre seize près la grange de Saincte-Marthe.
Item, Huict boiceaux froment, huict boiceaux seigle, messure de Poictiers, deux poulies, deux solz six deniers de rente noble féodalle et fontiere dheue à lad. aulmosnerie par chacun an et pour raison d'une maison, mestairie et ses appartenances seize au village de Fiez et es environs, paroisse de Sainct-Saturnin.
Item. Huict septiers etdemy de froment, cinqsepliers debaillarge et cinq septiers avoine, ung boiceau de poix, le tout messure de
Poictiers, quattre chappons, deux solz six deniers, le tout de cens de rente noble féodaile et fontière dheue à lad. aulmousnerie à cause et pour raison d'une mestairie et ses appartenances seize au village de la Disnière.
Item. Quatre septiers froment, deux septiers seigle, deux septiers baillarge et ung septier avoyne messure de Poictiers, deux chappons, et deux solz six deniers, le tout de cens et rente noble féodaile et fontière et sur et pour raison d'une mestairie et ses appartenances seize aud. village de la Disnière.
Item. Dix-neuf boiceaux et demy avoyne, deux chappons et deux solz six deniers de rente noble féodaile et fontière pour raison d'une aultre mestairie et ses appartenances, préallablement seize aud. village de la Disnière.
Item. Ung hommage plain au debvoir d'une paire de gandz blancqz apportez, vingt deniers dheus audit sieur aulmousnier à mutation d'aulmounier etvassal à cause d'une maison et mesthairie noble à Cusset paroisse de Sainct-Hillaire de la Celle.
Item. Cinq deniers de francq debvoir.
Item. Le droict de dixme appelle la dixme de Moulinet au douziesme des fruictz, tant bledz, vins que tous autres fruictz, lainage et carnage à prendre sur quelques lieux scittués es paroisses de Migné, Cissé, Vouneuil et Quinçais, affermé lad. dixme quatre vingt dix livres et deux chappons par chacun an.
Item. Dix septiers froment, dix septiers mesture vallant seigle, messure de Poictiers, deux chappons de rente noble féodaile et fontière, dheue a lad. aulmousnière pour raison du moulin dud. Moulinet et ses appartenances.
Item. Vingt solz... chappons de cens et rente noble, féodaile et fontière dheue par chacun an aud. sieur aulmousnier pour raison des Moulins de Limbre et leurs appartenances. Iceux dictz Moulins scittués en la paroisse de Migné.
Item. Huict boiceaux froment messure de ceste ville de Poictiers de rente noble et féodaile et fontière dheue à la dicte aulmousnerie pour raison de la tenue des Pellettiers seize au lieu et village dud. Limbre paroisse de Migné.
Item. Cent solz, deux poulletz de cens de rente noble féodaile et fontière dheue par chacun an audict sieur aulmousnier à cause d'une pièce de pré appelé le préau Loup, scittué en la paroisse de...
Item. Le droit de terrage au cinq un, de tous les fruicts naissant et croissant en une pièce de terre plantée en vigne, seize au village de Milley paroisse de Charais, contenant cinq boicellées de terre.
Item. Droict de dixme au douziesme des fruictz et ce, au dedans de toute la paroisse de Lyaigne du total des vins, sauf au fief ou terrouer de... et la moittié des bledz, aultres grains en toutte la paroisse.
Item. Le droict de dixme au douziesme des fruictz appelé la grande dixme de Batraize.A prendre tant en lad. paroisse de Batraize que celles de Vivousnes,de Chasteau-Larcher, tant de bledz que aultres grains provenant en certaines terres et lieux scittués audedans desdictes paroisses, afTermé le tout la somme de seize vingt livres.
Item. Vingt cinq solz quatre deniers, quatre chappons et deux poulies, le tout de cens et rente noble léodalle et fontiere dheue à lad. aulmousnerie pour raison de certains lieux domaines et héritaiges sittués aud. lieu de Batraize et es environs.
Item. Cinq solz deux deniers et ung chappon de cens de rente noble et féodalle et fontiere dheue à la dicte aulmousnerie pour raison d'une maison seize aud. lieu de Batraize appellée la Chevrollière, terres et housclies y joignant, contenant une prévendière de terre mesure de Vivousne.
Item. Le droict de dixme appelé la dixme de Turageau à la douziesme des fruilz tant de bledz, aultres grains, vins que aultres fruitz à prendre en lad. paroisse de Turageau. Icelle dicte dixme affermée avec lad. dixme de Lyaigne ci dessus mentionnée, la somme de trois cens livres tournois par chacun an.
Item. La moittié du droict de dixme ou douziesme des fruicts et bledz et aultres fruictz provenant de cinq pièces déterre scizes en la paroisse de Gizays, lad. dixme de présent affermée le prix et somme de douze livres par chascun an.
Item. Deux solz de cens de rente noble féodalle et fontiere dheue aud. s"" aulmousnier pour raison d'un quart de journault de pré et trois boicellées de terre, le tout scittué aux Varennesdud. Batraize.
Ilevi. Deux solz si deniers de cens et rente pour raison d'une housche a semer poix et febves seize aud. Batraize, appellée le Parcq.
PIEGES JUSTIFICATIVES tJ27
Item. Deux solz six deniers de rente et cens dlieus pour raison d'un pré et jardrin scis au lieu dud. l\ircq et d'un aullre petit pré et jardrin appelle lu Treillault
Item. Vingt deniers de cens de rente dheus pour raison de trois boicellées de terres sciées aux grandes Varennes de Hatraize.
Item. Quinze deniers de cens de rente dheus pour raison d'une pièce de terre contenant une boicellée, seize aud. Parcq et d'une pièce de jardrin siltué au Beugnon, contenant en tout deux boicellées de terre ou environ.
/^<?»». Six deniersdecens derente dheus pour raison d'une pièce de pré seize en la prerie dud. lieu Batraize contenant trois journaulx.
Ilem. Le droicl de terrage appelle le terrage de Vintrais en la paroisse d'Aslonnes, tant de bledz, vins que aultres grains et aultres fruictz provenant es terres domaines scittués en lad. paroisse subjeclz aud. terrage.
Item. Ung lieu ou auUrefois estoit bastie une grange appartenant aud. S"" aulmousnier qui est de présent fondue, ruisnée,scise au village de Vintrais avec une pièce de pré aussi en lad. paroise et aultres pièces de prez. Lesd. terrages et prez affermez la somme de neuf vingt livres par chascun an.
Item. Vingt sept solz six deniers, un chappon trois gélines et six pots d'huille, dheu le tout aud. sieur aulmousnier pour raison de certaines maisons bastimentz et aultres domaines scittués au village de la Ballesse et es environs ; paroisse d'Aslonnes.
Ilem. Huict boiceaux fromentmesure de Poictiers deux poulies et deux solz six deniers de cens d'heus aud. sieur aulmousnier par chascun an pour raison de certains lieux, domaines, heritaiges scittués au village des Prigrignaux et es environs en la paroisse dud. Aslonnes.
Item. Vingt solz et deux chappons de rente noble et féodalle fontici-e dheue aud s"" aulmousnier pour raison d'une pièce de terre contenant dix neuf boicellées six vergées, seize au lieu appelle les Cousteaux du port.
Ilem. Une maison et mestairieappelléele Charault Laumosnier, seize en la paroisse de Liniers, affermées avec la dixme qui est dheue a lad. aulmousnerie et qui a droit de prendre sur les terres de lad. paroisse de Liniers, la somme de douze vingt livres.
Item. Huict septiers froment, dix solz et quatre chappons, le
tout de rente dheue a lad. aulmosnerie pour raison d'un lieu et tenue appelle Fosse-Marion scittué en lad. paroisse de Liniers.
Item DouzTe deniers, une poulie et une somme de serizes aussy dheuepar chacun anà lad. aulmousnerie pour raison de quelques terres, jardrins closures et chenevières, contenant le tout trente boicellées de terre ou environ, le tout sittué en lad. paroisse de Liniers.
//e??2. Trente solz,deux chappons de rente dheusà lad. aulmousnerie pour raison d'une maison jardrin et closures contenant dix boicellées ou environ seize aud. Liniers et pour raison de trois aultres boicellées de terre scittuées aud. lieu de Liniers.
Item. Trente cinq solz de rente dheue à lad. aulmousnerie pour raison d'une maison seize aud. Bourcg et cinq boicellées de terre ou environ.
Item. Dix solz de debvoir annuel dheus à lad. aulmounerie pour raison des oblations offertes en lad. église de Liniers.
/iem. Trois deniersde cens dheus àlad. aulmousnerie pour raison d'unepièce déterre contenant dix boicellées de terre ou environ, desquelles y en partie en pré et partie enterre labourable.
Item. Trois deniers de cens dheus par chacun an pour raison d'une pièce de pré contenant dix journaulx de faulcheur ou environ, scitués a lad. paroisse d'Aslonnes.
S'ensuict les charges dheues par le dict sieur aiilmousnier, à cause de la dicte aulmousnerie de Sainct-Cyprien.
Premièrement. — Est dheu sur led. revenu cent septiers de bled aux pauvres de la dominicalle de cette ville de Poitiers, mesure dud. lieu, sçavoir, quarente septiers froment, trente septiers de seigle et trente septiers avoyne, le tout par chacun an.
Plus l'aumousne ou descharge dheue aux pauvres chascun jour du jeudy de la Cène.
Plus aultres aulmousnes queled. sieur aulmosnierfaict les jours de l'année, revenant à la somme de cent cinquante livres.
Item. Le supplément des pentions congrues ordonnées par la cour aux curés de la paroisse de. . . et de lad. paroisse de Liniers auquel supplément led. s' aulmousnier esté condamné comme estant le général dixmeur dans lesd, paroisses pour lequel supplément de pention, faire aux curés dans lesd. paroisses desquelz led. sieur aulmousnier a droict de prendre la dixme cy-dessus
desnommée, esl prest d'être convenu ainsi que desja il en a esté bien et dlieuement adverti.
Itt'm. Pour les dixniesdheus pour raison de ladicte aulmousnerie, doibt la somme de quatre vingtdeux livres par chascun an, conformément a ses acquitz de l'année dernière dont il faict apparoir.
El oultre, déclare led. sieur aulmousnier qu'il n'a esté donné légué ne acquis aulchuniie ciiose à lad. aulmousnerie depuis l'an mil cinq cent vini^t jusques a présent au moings qui soit venu à sa cognoissance. Ains au contraire, quil a esté tousjours usurpé sur icelle aulmousnerie.
Qui sont entièrement tous les biens a luy appartenant a cause de sa dicte aulmousnerie se soubmettant ou il s'en trouveroit obmis aulchuns à la perte et consfîcalion entière de ceulx quil auroit recellés. En foy de quoy led. s"" de Lamiré aulmousnier a sig-né et faict signer ces présentes aux nottaires royaux. A Poicliers, le dix huictieme jour d'apvril mil six cent quarante. Ainsi signé en la minute. Frère Louys deLamyré et Drouilliard et Marchant No^^* royaux.
Extrait du registre des Grands Jours tenus à. Tours concernant les aumôneries de Poitiers.
Le 24 septembre 1533.
(Arch. Vienne H< 18.)
Sur ce que judiciairement maîstre François de Montholon pour le procureur général du Roy, adict. quepararrestdonné es grands jours dernièrement tenuz a Poictiers, fut ordonné que des aulmosneries de Poictiers tant des meubles que immeubles seroient saisiz et mis en la main du Roy et inventoriez et que l'evesque de Poictiers depputeroit Iroys personnaiges lays, qui distribueroient les alimens aux pauvres, avec déffenses aux aulmosniers de ne rien prendre desd. aulmosneryes et de n'empescher les dictzdeppulez et.aultres bonnes clauses mentionnées par led. arrest, l'exécution duquel auroit esté encharge au substitud dudict procureur général audict Poitiers, lequel y a commencé, mais ainsi qu'il a faict, ny auroit jamais fin. Car a faict appeler pardevant l'official
de Poictiers les aulmosniers desd. aulmosneryes, et requis aud. officiai qu'il exécutas! ledict arrest selon sa forme et teneur, sans autres choses faire. Et auroit led. officiai faict appeller pardevant luylesd, aulmosniers et lors auroient comparu les chapitres de Sainct-Pierre de Poictiers, Nostre-Dame-la-Grant,Sainct-Hilaire et Saincte-Radegonde qui se seroient opposez à Texécution dud. arrest de saisie, que lesd. aulmosneries leur appartiennent et est intervenant quelque appointement dud. officiai dont y a appel interjecté. Et pour ce requis pour le saisissement quil pleust a la Court déclarer led. arrest. Et en ce faisant, que tous les meubles et immeubles desd. aulmosneries fussent saisiz par le Séneschal de Poictou on son exécution commettant commissaires ausquelz soict baillé la totalle administration jusqu'à ce que ledict evesque de Poictiers ait depputé troys personnaiges ausquels les commissaires renderont compte. Disant ainsi se devoir feit, car on a baillé exécution de l'arrest de lad. Court a l'official, que ne se devoit faire et a reçu led. arrest. Après que M. Michel Fauveau substitud dud. procureur général au siège de Poictiers. a dict quil n'avoil rien faict en la matière que par le conseil de l'advocatduRoy et estoit présent le Lieutenant général, La Court, en desclarant l'arrest dernièrement donné et prononcé es grands jours a Poictiers, actendu la petite diligence faicte de l'exécution d'icelluy arrest. A ordonné et ordonne que tous les meubles et immeubles, des aulmosneries mentionnées par ledictarrest, seront saisis réaulment et de faict et mis en la main du Roy, régis et gouvernez par troys notables personnaiges qui seront commis parle Séneschal de Poictou ou son Lieutenant, jusques a ce que par l'Evesque de Poictiers en auroit depputez troys, suyvant ledict arrest ainsi quil est contenu par icelluy. Et a ce faire et souffrir, seront les lays contrainctzpar prinse de leurs corps et personnes, et, les ecclésiastiques, saisie de leur temporel nonobstant opposition, ou appellation, quelconque jusqua ce quilz ayent obéy. Et enjoinct lad. Court au substitud dud. procureur général aud. Poictiers, de faire exécuter ce présent arrest et led. arrest, donné pour le faict desd. aulmosneries en ce qu'il reste à exécuter dedans six sepmaines prochaines, après quil sera retourné au pays et d'en certiffier lad. Court, le tout par manière de provision et jusques ace que autrement par lad. Court en soit ordonné. Faict a Tours èsd. grands jours le xxTii'' jour de septembre l'an mil v* xxxiii. Collation est faicte. Ainsi signé, de Tillet.
Donné etfaict pour copie collalionnée faicle à son original en la Court ordinaire delà sénéchaussée de Poictiers. A Poictiers le ur' jour d'octobre mil V xxxiii. Ainsi signé, Duchesae greflier.
Arrêt du Présidial de Poitiers (de 7 décembre 1ÎJ47). (Arch. Hôpitaux)
Sur ce que maîstre James de Lauzon, advocat du Roy et Royne douairière de France, a dict et remonstré que par la faulte et négligence des marguillers, fabriqueurset aultres procureurs qui ont eu la charge par cy devant et pour en faire porter les boystes pour amasser et recueillir lesaulmosnes pour les pauvres de ceste ville ont délaissé faire la queste chescune sepmaine es paroisses de cested.ville comme on avoyt accoustumé faire auparavant, et aussi pardéfault d'envoyer tant par les commissaires par cy devant commys, au régime et gouvernement des aulmosneries de ceste dicte ville, les fruiclz a icelles aulmosneries. Aussi queleschapittres et collèges des églises collégialles que autres abbayes de cested. ville ont délaissé a bailler et fournir ce quilz avoyent acoustumé de bailler dès et puys environ douze ans, sont suivant les arretz donnés pour le faict desd. pauvres, ad ce que iceulzdictzpauvres. ne allassent vaguer et mandier par les ruhes et places de ladicte ville et ceulx qui sont vallydes ne frustrassent les impotents des auimosnes qui leurs sont deuhes et accoustumées estre distribuées, a esté disconstynué, de sorte que lesdictz pauvres ne partent et ne bougent desdictes ruhes et places et des portes des habitans, en grand dangier et péril de leurs personnes pour l'indisposition du temps et en dangier desautres habitans de lad. ville. A quoy est requis et très nécessaire y pourvoyr promptement, joinct l'indisposition du temps qui se prépare a dangier de peste, si Dieu nostre créateurne ypourvoyt. Requérantque suyvantlesd. arretz donnez sur led. faict des pauvres ; l'ordre par cy devant tenu pour les empescher de vaguer et aller par lad. ville soyt gardé, et, que en ce faisant, les commissaires desd. aulmosneries quy par cy devant ont rendu leurs comptes, soyent contrainctz par et détemption de leurs personnes a payer le reliqua d'iceulx, pour estre employé pour led. pauvres, et que aux commissaire,
qui ont esté de nouveau establis au régime desd. aulmosneries qui sont M. Jehan Pelisson, Jacques Arnoul et Léon Guyureau marchans de ceste ville. Injonction soyl faicte de exercer leurdcommission nonobstant l'empescliement que ad ce sont efforcés donner les aulmosniers desd. aulmosneryes. Et que les boestes soyent portées par les maisons des habitans de lad. ville a la manière accoustumée pour amasseret recueillir pour lesd. pauvres les aulmosnes des habitans de chescune paroisse de ceste ville. Et que monsieur le reverendissme le cardinal de Gyvry evesque de cested. ville de Poictiers et lesd. collèges et chappitres et monastères de ceste ville, ayent a fournyr et bailler pour lesd. pauvres comme ilz ont accoustumé,tant deniers que bledz. Et queàce faire en cas de reffus, soyent contraintz par saisye de leur temporel et autres voyes que de raison, pour le tout desd. deniers et bledz estre mys es mains des députez pour le distribuer ou faire distribuer èsd, pauvres en la manière accoustumée et mieulx si faire se puyt, le tout suivant lesd. arrestz et ordonnances de lad. Court, ad ce que lesd. pauvres ne ayent occasion de vaguer et aller par les ruhes, places et portes des habitans de lad. ville, pour obvyer aux înconvéniens quy en peuvent advenyr si de ^rie/'nyest pourveu. — Oyes lesquelles remonstrances. Avons suy vaut les ordonnances et arrestz de lad. Court, appoinctementz par nous cy devant donnez, dict et disons que lesd. commissaires desd. aulmosneryes seront tenus etlesavons condemnezetcondemnonsamectre dedans huictayne ce qui reste du rellicquaclere etliquidedeleurs comptes es mayns de maistre Jehan Chanbon abbé deNostreDame la grand de cested. ville de Poictiers, l'ung desd. députez. Et ad ce seront contrainclz,led. terme de huictayne passé. Et en cas de leur refFusou deslay,par détemptionde leurs personnes, saisye de leurs biens et autres voyes que déraison. Et que lesd. commissaires de nouvel commys au régime desd. aulmosneryes feront assavoyr et assigner le bail affermé desd. fruictzdesd. aulmosneryes de cested. ville de Poictiers saisyes, estre a bailler amardy prochain en l'audience de la Court de céans, heure de neuf heures venant à dix, au plus offrant et dernier enchérisseur. Auqueljour,lieu et heure seront adjournez lesd. aulmosniers pour venyr veoyr procedder au bail et inthimacion au cas appartenant. Auquel jour sera faict droict aud. Arnoul pour lequel maistre Jacques Leberthon son procureur a requis estre deschargé de lad. commission, actendu le long temps quil a exercé lad. commission et qu'il rendra son
compte, sans avoir compté aucune chose pour ses honoraires et vaccations, comme il dict.Ce qui serasigniftié èsd. commissaires Et au parsus, quant à l'ordonnance desd. boestes, seront lesd. ordonnances entretenues, accordées et observées. Et,en ce faisant, lesd. boestessorontbaillezèsmarguillers et fabriqueurs des paroisses de cested. ville de Poictiers, qui seront tenuz chescun en leur regardées bailleret distribuer chescun lundy delà sepmaine a Fung des habitans des paroissiens de leur paroisse, ydoine et suffisant pour faire les questes pour lesd. pauvres, par les maisons de leurd. paroisse. Et injonction sera faicte à ceulx à qui lesd. boystes seront baillées et présentées, en cas de refluzde amasser pour lesd. pauvres, sur peyne de s'en prendre a eulxde la perte des deniers sy en pourra advenyr par leur négligence et moyen, et d'aultre amende pour la rébellion et inobédience, si le cas le requiert. Et le tout selon que portent et veullent lesd. ordonnances. Et en tout ce qui touche led. reverendissime cardinal de Gyvry evesque de cested. ville de Poictiers. Veu l'arrest de la court de Parlement sur ce donné, a esté ordonné que commandement luy sera faict ou à ses vicaires et commis et députez pour l'absence de luy. quil est notoyre de fournyr pour lesd. pauvres quatre cens lyvres tournoys par chescun an quil a et dont il est condemné bailler par led. arrest. Et aussi, que commendemens seront faictz es abbés, abbesses, chappitres séculiers et collèges de bailler et fournyr ce a quoy avoient esté taxez et cothysez pour le faict desd. pau\Tes. Et en leur reffuz ou deslays, les adjourner par devant nous en la Court de céans a certains brief jour, actendu laquallitéde la matière, pour procéder par devant nous comme de raison, le tout et inthimacion, actendu quil est question d'allymens, pour les pauvres mendyans. Et sur ce, que le procureur du Roy a dict que maistre Jacques Regnault a entre les mains la somme de huict vingt livres, ou aultre somme léguée par feu maistre Raymond delaBaulme, enson vyvant l'ungdeschanoynes de l'église monsieur Sainct Ilillayre le grand de cested. ville de Poictiers, par son testament, pour estre distribuée par les députez èsd. pauvres. Et que plusieursaulres dons et biens ont esté faiclz pour lesd. pauvres, dont led. procureur du Roy curateur desd. pauvres ne puyt avoir cognoissance, requert a ceste fyn avoyr enquestes. Avons ordonné que led. Regnault vuydera ses mains desd. deniers et autres choses quil avoyt appartenens èsd. pauvres, du reste dud. testament. Et octroyé et octroyons permission aud. pro-
cureur du Roy curaleui- desd. pauvies, obtenir enqueste affyn de recellacion contre tous ceulx et celles etnotayres qui auroyent et ont et détiennent, aucun dons et laiz a avoir y estre faictz pour estre donnez etdestribuezenaulmosnesparaucunes personnes des etpuys deux ans en ça, et que ou il y auroit deniersetbiens desdlaiz, etpour donner ordre ad ce que lesd pauvres ne vaguent par les ruhes etsoyent substantez et allimentez desd. aulmosnes. Et semblablement,lesd. députez pour y pourveoyr, rappeler led. procureur du Roy pour y adviser, délibérer comme verront estre affaire et de ce quilz en feront ou auront faict, nous en certiffyer à huictayne. Et seront signifiées ces présentes es dessusd, et a tout ce qui il appartiendra, et ce, par le premier sergent Royal sur ce requis. Aussi seront lesd. présentes, publiées es prosnes des grandes messes des églises parrochialles, de ceste dicte ville de Poictiers, ad ce que aucuns n'en puissent prétendre cause d'igno" rence. El, que les gens d'église leur facent leur debvoir a distribuer deleursbiens pour Tentretennement et nourissement desd. pauvres. Donné et faict en la court ordinaire de la sénécbaussée de Poictiers, tenue a Poictiers, le mardy septième jour de décembre, l'an mille cinq cens quarante sept. — Signé Janoilhac.
Ordonnance foyale avec arrêt du Parlement de Paris du 20 juin 1551.
(Arch. Virnne H<-i8).
Henry par la grâce de Dieu Roy de France a tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Sçavoir faisons que le jourdhuy date de ces présentes, sur la requeste présentée à notre court de Parlement par les maire, bourgeois et eschevins de la ville de Poictiers par laquelle et pour les causes contenues en icelle. Et actendu que dès l'introduction de la nourriture des pauvres et des arretz sur ce donnez en notre court. Hz disoient que suyvant iceulx arrestez par lesquelz avoit esté ordonné que lesd. supplians feroiiml exécuter garder et observer iceulx en lad. ville de Poictiers. Ce qui auroit esté faict et iceulx pauvres nourriz et alimentez, de sorte que en lad. ville ny en avoit aucun vallide ne mandicans, jusques a ce que depuis quelque peu de temps en
PIECES .irSTIFICATIVES 63S
ça. que les manans ef hahilans de lad. ville, fauxboiirgs d'icelle, gens d'église, chappitrcs. collèges et abbayes, lesquelz avoient accouslumé bailler certaine quantité de bledz, vins, argent etautres biens pour nourrir et substenter lesd. pauvres, se sont tellement refroidiz et discoutumez que au jourdhuy lesd. pauvres n'ont devers ne biens pour eulx substentez et demandans leurs vies comme au précédent. Quelques remonstrances que lesd.supplians leur en ayent sceu faire et faire faire, au grand deshonneur et scandalle desd. supplians. A ceste cause, iceulx supplians requerent a notred. court que suyvant lesd. arrestz et ordonnances d'icelle, iceulx ensemble les arrestz depuis donnez et mesme celluy donné le vingt et ungniesme jour de mars dernier passé, estre entretenuz en lad. ville de Poictiers et iaulxbourgs d'icelle et injonction estre faicte aux officiers du Roy de iceulx faire garder et observer, et aux Lieutenant général et particulier contraindre et faire contraindre lesd. gens d'église, tant en général qu'en particulier. Et aussi les abbayes, chascun en leur regard et semblablement les gens laiz et habitans de lad. ville et faulxbourgs d'icelle. le tout suyvant lad. institution. Et, veu par notred. court lad. requeste, l'arrest en vingt cinquiesme jour de janvier mil cinq cenq, led. arrest aud. vingt ugniesme jour de mars dernier passé. Le consentement de notre Procureur gênerai auquel le tout avoit esté communicqué par ordonnance de notred. court. Et tout considéré, notre dicte court ayt ordonné suyvant le consentement de notred. Procureur gênerai, que l'arrest du vingt ugniesme mars dernier passé donné en notred. court sur le faict des pauvres, publié en notre ville de Paris led. jour. Ensemble, les articles contenuz en icelluy. Sera entretenu observé et gardé de poinct en poinct, selon sa forme et teneur et publié a son de trompe et cry public par les carrefours de lad. ville de Poictiers et par les faulxbourgs d'icelle a ce que aulcun n'en puisse prétendre cause d'ignorance. Le tout selon et ensuyvant le contenu dud. arrest, et arrestz cy devant donnez sur la reformation et entretenement desd. pauvres. Et a enjoinct lad. court aux Lieutenant général et particulier accesseur et substitut de notred. Procureur général aud. Poictiers, et autres officiers aud lieu., de faire tenir, garder et observer lesd. arrestz donnés par notred. court sur la police, gouvernement, administration et entretenement desd. pauvres en contraignant tous ceux qui pour CQ seront a contraindre par toutes voyes et manières dues et rai-
sonnables. Le tout selon et ensuyvant lesd. arreslz.PouR ce est tl que nous, de l'ordonnance de notred. court et a la requeste desd. supplians. mandons et commectons par ces présentes au Séneschal de Poictou ou ses Lieutenants général et particulier assesseur dud lieu aud. Poictiers, premier huissier de notred. court de Parlement ou autre notre sergent sur ce requis, que lesd. présentes il mectent et facent mectre a deue exécution, 'ensemble les arrestz susd. selon leur forme et teneur, en contraignant tous ceulx qui pour ce seront a contraindre par toutes voyes et manières deues et raisonnables, le tout selon et ensuyvant le contenu desd. arrestz. Mandons et commandons à tous nosjusticiers et subjectz que a notred Séneschal, sesd. Lieutenants, assesseurs, et premier huissier ou sergent susd. en ce faisant soit obéi. Donné a Paris en notred. Parlement, le vingtiesme jour de juing, l'an de grâce, mil cinq cens-cinquante ung et de nostre règne le cinquiesme.
Par la Chambre, Camus.
Articles et arrêts de la court de Parlement sur le faict et police des pouvres de ceste ville et faubourgs de Paris. Publiés a son de trompe et crtj public le IIP jour de Mars l'an mil cinq cens cinquante.
Par ordonnance et permission de la Cour
Et depuys par arrest d'icelle, donné le xxiii^ jour de juing mil cinq cens cinquante et ung. Ordonne estre gardé en la ville de Poictiers.
Signé par la Chambre, Camus et scellé en cire jaulne.
A Poitiers par Jan et Enguilbertde Marnef frères. — (Petit in-12 gothique, 18 pp. non foliotées).
(Arch Vienne H* 18)
Premièrement pour ce que depuis l'institution première de lad. police, le nombre des pauvres qui furent enrôliez lors est de présent,augmentent de plus en plus detroyspars. Feront les commissaires des pauvres assislans les Marguilliers et cinq ou six des plus notables bourgeois en chascune paroisse et faulxbourgs, une revue et Visitation généralle de tous les pauvres qui sont sur les roolles ordinaires des aulmoncs en chacune paroisse, assistans ung chirurgien pour voir et visiter led pauvres lesquelz a toutle
moing-s lesd. commissaires des pauvres feront sommaire inquisition. A sçavoir si les dictz pou.vros sont natifz de ceste dicte ville ou faulxbourgs. Et ceulx quilz trouveront valides seront raiez et mis hors : Ensemble, s'il s'en trouve qui abusent et feignent quelque maladie, seront en ce cas livrez a justice pourestre pugniz.
Touttefoys. demeureront èsd. roUes ceulx qui ne seront natifz de cette ville qui y auront demouré cinq ans ou aultre longtemps que les commissaires adviseront selon leurs consciences, comme artisans et gens de mestier gaignans leur vie. Lesquelz par maladies pertes ou autrement, sont tombez en pauvreté ou impotence et seront réputez comme manans et habitans,
Et les aullres qui se trouverront n'avoir eu aucun moyen de gaigner leur vie fors que a mandier, dès lors et aux temps quilz arrivent en ceste ville, seront cassez et mis hors desd. roolles soyent valides, ou invalides. Si non quilz fussent sur lesd. roolles, des l'institution première de lad.police.Attenduque telzmandians estrangers se sont, comme il est vray, relirez, en ceste dicte ville en intention d'estre mis sur lesd. roolles et d'avoir leur prébende par chascune sepmaine. Et lesquelz encoresne laissent amandier par les rues et églises faisans le désordre qui est à présent.
Sera aussi publié à son de trompe et cry public, troys ou quatre foys l'an. Que tous mandians étrangiers qui ne seront sur les roolles ordinaires des aulmosnes, soient tenus vuyder et sortir hors de la ville et faulxbourgs de Paris, dedans troys jours après, sur peine du fouet, pour la première foys et des gallères quant aux vallides et d'estre mis en œuvres publiques et autres plus grandes peines corporelles s'ilz y escheent.
Que les défTences qui par cy devant ont esté faictes aux manans et liabilans de ceste dicte villeet faulxbourgs, de ne plus faire aulmosnes à leurs portes par ce que c'est atraire les pauvre par les rues. Seront réitérées sur les peines et amendes ja indictées, aplicables suivant les arestz de lad. court. Et mêmes, de ne murmurer ne aller contre lad. police soit par parolle ou par efFet. Mais ayder et donner secours chascun endroit soy a l'entretenementd'icelle, sur peine de prison et d'eslre puniz comme infracteurs des édictz du Roy et arretz de lad. Court.
Et par ce que lesd. propriétaires et locatifz sont cause de atraire en ceste ville lesd. mendians et mesmes plusieurs abuseurs qui logent esd. maisons, a ung lyart pour une nuytou chose équiva-
lent. Et néantmoins, le long du jour, lesd. mandicans se pourchassent par les rues et églises. Et encores trouvent moyen d'estre mys au roolle ordinaire des aulinosncs et le font cerliffier estre demourant en cested. ville, il y a longtemps, par ceulxmesmes qui les logent ou leurs voisins qui sont l'ung- pour l'autre en cas pareil.
Seront faictes inhibitions et délFences â toutes personnes de quelque qualité quilz soient de ne loger en leurs maisons en cested. ville ou faulxbourgs,lesd. mandicans, soient valides ou invalides, lesd trois jours passez. Sur peine de cent livres parisis, pour la première fois à rencontre des propriétaires des maisons esquelles il se trouvera lesd. mendicans avoir esté par eulx receulz et logez, pour la seconde fois de punition de leurs fruyts ou louage de leurs maisons jusques à cinq ans, aplicable aux pauvres. Et quand aux locatifz de semblable peine. Et ce, pour la première foys et d'amende arbritraire et corporelle pour la seconde foys si besoing est.
Et affin que plus facillement on sache ceulx qui logeront lesd. mandicans estransgers ; sur lesd. amandes adjugées, les dénonciateurs auront et prendront le quart.
Semblablement, seront faictes déffenses à tous maislres hospitaliers, commis ou autres qui pour eulx se tiennent es hospitaulx et exercentla charitéd'iceulx,tant de cested. ville que faulxbourgs, de ne recevoir aucuns desd. mendicans en iceulx hospitaulx silz ne sont passans ou repassans. Lesquelz maistres ou commis seront tenus faire registre des noms, surnoms, lieux et demourances desd. passans et repassans et du jour quilz seront arrivez esd. hospitaulx esquelz ils ne pourront demourrer plus hault que deux jours. Et ne se pourchasseront par la ville pendant lesd. deux jours. Et affin que l'on puisse cognoistre s'il y en a aucun qui allassent d'hospital en hospital sortans de l'ung et entrans en l'autre tornoiant puis a la charge du peuple, les maistres hospitaliers seront tenuz à porter ou envoyer tous les premiers lundiz ou jeudis du moys, jours que l'on tient le bureau des pauvres, lesd. registres ; pour entendre et rechercher s'il y aura quelques ungsqui soubz couleur de voyage, abusent de mandicité pour les faire purger par justice.
Et pour l'exécution plus facile de lad. police desd. pouvres et entretennement d'icelle. « Sera enjoinct au prévost de Paris, les
lieutenans civil et criminel commissaires et examinateurs du chasteliet do Paris, huissiers de lad. court, Prévost des Mareschaux, Prévost des Marchans et eschevins et autres liaulx justiciers, baillifz. Maire et Prévost de lad. ville et faulxbourgs, de contraindre les sergens du Chastellel de Paris, des liaulx justiciers et autres officiers publics chascun eu son regart, de prendre et appréhender les mendicans valides qui se pourchassent par les rues et églises, et d'aller quelque jour de la sepmaine es rues du verdbois frepault frépillon des poulces, aultrement dicte franc-bourgeois et aultres lieux de caignard èsquels lesd. mendicans se retirent. Et illec, prendre et emporter les paillaces, lictz et couches servant ausd. mendicans et les faire vendre au prouffîct des povres. El néantmoins, prendre les mendicans et les mener prisons es prisons plus prochaines. Et en délïault de ce faire par lesd. sergents et de suyvir par chacune sepmaiue, lesd. commissaires et examinateurs quant à ceulx du Chastellet, selon la distribution de leur dixaine, est permis ausd. examinateurs de faire prendre lesd. sergens au corps. Et des faultes qui seront rapportées contre eux par lesd, commissaires, ilz seront creuzet sur leurs procès-verbaux et rapport qui sera faict par eux, procédé sommairement par animadversationet pugnition contre lesd. sergens, jusques a pugnition corporelle et exemplaire et semblablement ({uant au hault justicier contre lesd. sergens chascun en son regard.
.\usquels haulx justiciers est enjoinct faire lesd. captures par leursd. sergens, par saisie de leur temporel suspension et privation de leursd. haulles justices, en cas de défl'ault s'il y eschet.
Et parce qu'il y a plusieurs femmes qui se tiennent aux portes des Eglises avec une poignée ou deux de chandelles de cire, qui leur sert de couverture pour mandier, lesquelles tiennent avec elles deux ou trois petis enfans pour inviter et esmouvoir à pityez les habitans de cested. ville, seront faictes defîences à toutes femmes qui vendront chandelles de cire aux portes des églises, de ne tenir avec elles aucuns petis enfans, sur peine de confiscation de lad. chandelle et de prison.
Sera enjoinct à tous concierges et geolliers de faire ouverture des prisons, sur peine de dix livres parisis pour chascun défault ef de porter le roolle des mendicans qui soront emprisonnez, par devers les Juges, dedans vingt quatre heures et en faire charger
les escrouer par lesd. Juges ou leurs greffiers, pour estre procédé sommairement au jugement desd. emprisonnez. En déffault de ce faire, lesd. geolliers ne pourront demander la dépence desd. emprisonnez plus avant d'un jour.
Et pour ce que en toutes républiques, il est très nécessaire avoir œuvres publiques pour employer les oyseux et faynéants. Et aussi quil y a plusieurs artisans aydes à massons et plusieurs qui sont demourans longtemps en cested. ville, lesquelz ne peuvent trouver le moien de gaigner leur vie en saisons de l'année comme en yver. Et sont quelquefois et bien souvent contrains mendier, ne trouvans a eulx employer. Est enjoinct aud. prévost des marchans et eschevins de cested. ville de droisser quelques œuvres publicques en divers endroictz de ceste d. ville et es faubourgs d'icelle pour y employer mètre et appliquer lesd.mendicans et enchesner deux à deux les oyseux qui ne sçavent et n'exercent aucun mestier, lesquels seront gardez par deux ou trois des sergens de lad. police qui les trouveront au soir en quelques hospitautx de cested. ville pour estre couchez et enfermez soubz la clef. Et le lendemain, les retourneront quérir pour les conduire èsd. œuvres publiques.
Et parce quil y en a plusieurs aultres qui soubz le tiltre d'escoliers ou de prestres se pourchassent par chascun jour par cested. ville qui pourroient avoir leur vie et nécessitez a enseigner les enfans es villages et petites villes. Ou bien lesd. escoliers qui ne sont rien moins que quaymans pourroient suyvre autre vacation et servir à la république : Et pour obvier aux abbus qui soubz ce mesme titre d'escoliers ou de prestres se commectent de jour en jour en cested. ville, sont faictes déffences ausd. escoliers de ne plus quester et mandier à tout le moins sans permission des commissaires des pauvres après qu'il auroit esté trouvé quilz sont vrays escoliers estudians.Et leur sera enjoinct eulx retirer ensemble en leur pais soubz la puissance de leur evesque qui les pourra nourrir et sur peine de prison.
Sera pareillement publié et enjoinct à tous notaires qui ont receu testamens esquels y a legz faictz aux paouvres ou donations de les porter par devers les commissaires des pauvres, dedans trois jours après le décès, quant aux legz testamentaires, sur les peines jà induictées par les arrêts de lad. court.
Et est enjoinct a tous marguilliers des paroisses de ne souffrir
emporter ou enlever aucuns deniers des pardons qui se questeront autres que ceulx de leur église et ceulx qui sont ordinaires. Mais le tout layst et retenir en leurs mains jusques ad ce que les commissaires des pouvres ayentveu bulles et permissions dequester lesd. pardons et indulgences pour sçavoir sil y aura aucun abbus.
Pourvoyront au surplus lesd. commissaires sur le faict desd. paouvres ensemble les marguilliers des paroisses de cested. ville et fauxlbourgs. Que les questes ordinaires desd. paouvres soient falotes et entretenues et à la perception des rentes entre ceux qui paient et continuent leur aulmosnes, suivant les arrestz et ediclz du Roy cy-devant faictz et publiez.
A l'exécution entière de tout le contenu esquelz susdictz articles ordonne lad. court et enjoinct au Prévost de Paris, sesd.Lieutenans et examinateurs du Chastellet, Prévost des Marchans et autres officiers, baillifz et Maire et Prévost de cested. ville et faulxbourgs chacun endroit soy de procéder soigneusement et en toute diligence selon quil est cy devant contenu pour Tentière observance et entretennemens de lad. pollice sur peine de s'en prendre à eux.
Signé : Ménard et de la Haye.
Faict en Parlement, le dix-huictiesme de Mars, mil cinq cens cinquante.
Arrêt du Présidial de Poitiers du 5 février 1562.
(Arch. Vienne H'-18)
Aujourdhuy sur les remonstrances à nous faictes par maistres Jehan Larcher et Pierre Chessé advocat et procureur du Roy et eulx ce requerans pour obvyer à la multitude des pauvres qui affluent de toutes partz, tant en ceste ville que aultres villes, baronnyes, chaslellenyes resortz de baillages de la court de céans. Et, pourvoir à l'extrême et grande nécessité d'iceulx, actendu que les personnes layes et seculliers n'ont moyen de les sustenter et aul- Irementàraisondecequilzontestezpillezdesvalisezdeleursfruictz. Avons enjoinct à tous les officiers desd. baronnyes, chastellenyes, baillages et ressortzdechascun endroyct soy contraindre les bénéfficiers ayant bénéffices au-dedansles fins et lymitesde leurs juris-
dictions, de valleur et revenu annuel au-dessus la somme de cinquante livres. Et qui ne seroyent comprins et taxez on roolle de la communauté/ des pauvres de ceste ville, fournyr et contribuer à la substentation, nourriture et entretenement desd. pauvres jusques à la quarte partie du revenu de leursd. bénéffices. Et ad ce les contraindre par saisie de leur temporel et autres voyes, de manyereen tel cas requises et convenables, nonobstant appellations quelconques et sans préjudice d'icelles, sur peine de s'en prendre a eulx et d'amende arbitraire. Si mieulx chascun d'eulx ne veult nourrir et substanter suffisamment les pauvres de leurs paroisses et des lieux de leurs bénéffices sans quilz endurent et quilz soyent contrainclz aller ailleurs mandier leur vye. Et de faire roolle d'iceulx qui se prétendront estre taxez en cested. ville de leurs taux et de la vraye valleur de leurs bénéffices. Et envoyer promptement pardevers le procureur du Roy pour y estre en ce regard pourveu en toutes dilligences et sellon quil apartiendra. Et donnant maimcment au premyer sergent royal sur ce requiys nonobstant qui ne soyt en son pouvoir, office ou baillage, de mectre ses présentes à exécution dheue en ce quelles requièrent exécution, sellon leur forme et teneur. Donné et faict en la court ordinaire de la Séneschaussée de Poictou et Présidialle à Poitiers. Donné aud. lieu, le Jeudy ving-t-cinquesme jour de febvrierl'an mil cinq cens soixante et deux. — Ainsi signé. E. Mathé commys greftier.
Arrêt sous forme de règlement pour les hôpitaux de Poitiers rendu par la Cour de Parlement tenant les Grands Jours à Poitiers, le 19 décembre 1579.
(Arch. Vienne H H8 et Arch. Hôi).)
Veu par la Cour des grands jours, séant à Poictiers, la requeste a elle présentée par les Maire, Eschevins et aultres administrateurs de la communauté des Pauvres de cette ville de Poictiers pour le règlement et administration des hospitaux et aulmosneries de lad. ville, les arrests sur ce donnez, conclusions du Procureur général du Roy auquel par ordonnance de laditte Cour le tout a esté communiqué et tout considéré, dict a esté, que tous
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ceulx qui depuis trente ans en ea ont ou le gouvernement et administration desdits hospitaux etaulmosneries,renderont compte de laditte administration pardevant quatre notables personnes du Clergé dudicl Poictiers qui seront nommez par TEvesque dudict Poictiers et son Chappitre. deux Eschevins et deux Bourgeois de la ditte ville, par lesquels Commissaires ou du moins quatre d'entre eux, seront au premier Jour visitez lesditz hospitaux et aumosneries, domaines et appartenances d'iceulx, dont sera faict procès-verbal, appelez ceux qui par cy devant en ont ladmiulstration ou leurs héritiers pour leur faire rendre raison des ruines et démolitions qui s'y trouveront et pour l'advenu- et jusques a ce qu'aultrement y ayt esté pourveu. Seront les dictz hospitaux et aumosneries meubles et revenus d'iceulx régis et gouvernez par trois notables personnes depputez par l'Kvesque de Poictiers ou son vicaire gênerai, le Séneschal de Poictou ou son Lieutenant, le Maire et un Eschevin dudict Poictiers et l'un des subslituds dudict Procureur général en laditte ville, a la diligence desquels trois depputez sera faict inventaire des meubles desditz lieux et des lettres et filtres concernant les droictz d'iceulx que les titullaires et autres qui les ont seront tenus apporter et mettre pardevers eulx.Et,feront baux et ferme des fruicts, suivant l'ordonnance, dont ils tiendront et renderont compte aux susditz commissaires depputez pour l'audition des comptes, pour l'advis desquels et du conseil de la dominicalle de laditte ville, les deniers provenant desdittes redditions de comptes du passé', seront distribuez pour les nécessitez desditz pauvres, réparations et meublement desditz hospitaux, mesmement d'aucuns d'iceulx qui se trouveront les plus commodes pour loger les passans ayant les escrouelles et autres pauvres malades, affin d'empescher que les malades estans es autres hospitaux de laditte ville ne soient par eulx incommodez. Et a faict et laditte Cour inhibitations et deffensesaux prétendus titullaires desditz hospitaux et aumosneries et tous aultres de quelque qualité et condition qu'ils soient, de se immi.scer aucunement en l'administration d'iceulx, troubler et empe.scher le.sditz depputez, sauf ausditz prétendus titulaires de se pourvoir en laditte Cour de Parlement pour leurs pensions et autres droicls, ainsy qu'ils verront estre a faire par raison. Et sera informé a la requeste et dilligence des substiluds dudict Procureur gênerai contre ceux de.sdictz titulaires et aultres qui auront pris, vendu et allienné aucuns des meubles, rentes, domaines.
bois, pierres, et autres matières desditz hospitaiix et aulmoneries, ou faict perdre les droicts d'icelles et baillé les tiltres desditz domaines et rentes aux possesseurs, pour estre proceddé contre les coupables par condemnation d'amandes et réparations applicables a laditte Communaulté des pauvres. Et a ces fins,a permis et et permet audict Procureur général ou sesditz substituds d'obtenir monition affin de révélation contre tous ceulxqui sçavent quelque chose desdittesalliénations, recellementet transports des droicts, tiltres et meubles, sans nul exepter. A enjoinct et enjoinct a tous notaires de laditte ville de Poictiers et aultres du pays qui auront receu etrecevronl institution, et aultres dispositions par lesquelles y ayt quelques legs ou aumosnes faites ausditz pauvres, d'apporter dans huict jours après la publication du présent arrest, la copie signée d'eulx au bureau des pauvres qui se tient par chacun dimanche, a la charge de leur bailler sallaire compétant, et ce, a peine, de six escus d'amande, et aultre plus grande somme, contre chacun des défaillants, applicable ausdicts pauvres, dont sera promptement dellivré exécutoire au substituct dudict Procureur gênerai. Et a faict et faict pareille injonction et sur semblable peine, et de tous despens dommages et intérêts a tous exécuteurs desdicts testamens codicilles et autres dispositions, a ce que sur les plus clairs deniers des successions, les sommes léguées puissent estre payées a laditte communaulté des pauvres. Et a ordonné et ordonne que en défîault du payement des taxes faictes sur les habitans de laditte ville pour la nourriture et entretennement des pauvres par chacun quartier de l'année, les ecclésiastiques y seront contraincts par saisye de leur temporel et establissement de commissaires, et les lais par saisye de leur temporel et vente de leurs meubles, pour les deniers qui en proviendront estre satisfaict ausdittes taxes, frais et despens de l'exécution. Et, en cas de reffus ou delay, deux mois après le terme eschu, les a condamné et condamne au double de ce qu'ils seront en demeure de payer, oultre les frais, dommages et intérêts de la poursuitte. Et enjoint au premier Sergent, sur ce requis, d'accompagner les Collecteurs desdittes taxes en l'une des paroisses de laditte ville seulement, lors qu'il sera besoin user desdittes contrainctes, a peine d'amande arbitraire et de suspension de leurs estats. El, seront tenus lesdicls Collecteurs a la lin de chacun mois rapporter audict Bureau des pauvres les restes de ce qui leur sera deub, signez de leurs mains, avecq les actes et exploits des dilligences
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qu'ils auront faicfs pour le recouvrement desdittes taxes; Autrement a faulte de cf faire, demeureront tenus et responsables desdils restes en leurs propres et privez noms, sauf a eulx de s'en faire après rembourser par les redevables. Et a faict et faict inhibitions et detlenoes a toultes femmes et aultres personnes, de quelque estât et condition qu'elles soient, d'exposer aulcuns enfans sur peine de foiiet et autre plus grande punition corporelle s'il y eschel. Et enjoinct ausdittes femmes et aultres pauvres personnes qui auront besoin d'estre aydez desdictes aulmosnes pour Fentretennement et nourriture desditz enfans, de se pourvoir pardevers lesdictz Maire, Eschevins et Conseil de laditte Dominicalle qui se tient d'ancienneté par chacun jour de dimanche dans la Maison commune dudict Poictiers, pour leur estre faict telle aumosne que la nécessité requerera. Ausquels Maire, Eschevins et aultres qui se doibvent trouver a laditte Dominicalle, a pareillement enjoinct d'y assister aux jours et heures qu'ils ont accoustumé s'assembler, sans y faire faulte, de quoy la Cour charge leur honneur et conscience. Et sera le présent arrest leu et publié à son de trompe par les Carrefours de cette ville de Poictiers que es prosnes des Esglises parrochialles d'icelles, par deux dimanches consécutifs et leu et enregistré en la Séneschaussée et siège présidial de Poictou, a ce que personne n'en prétende cause d'ignorance. Faict en Parlement des grands jours tenus a Poictiers le dix neufviesme jour de décembre mil cinq cents soixante dix neuf.
Extrait des registres delà Cour présidiale de Poitiers le 4 juillet 1628.
(Arch. Vienne HM8.)
Sur quoy, ouy sur ce le procureur du Roy, il est ordonné que led. arrest de la Cour des Grands jours séans en cette ville du 19* décembre 1579, sera exécutté selon sa forme et teneur, et, en ce faisant que levée sera faicte de la somme de trois mil six cent livres par chacun an et imposée sur les personnes et maisons de cetted. ville et faulxbourgs contribuables à la levée qui se doibt faire pour l'entretenement et nourriture des pauvres d'icelled. ville, le tout à l'instar et suivant l'ordre et règlement qui s'obser-
vent en la ville de Paris, pour commancer le paiement d'icelle, du premier jour de Janvier dernier seulement, et continuera perpétuité. Et aux iins que led. ordre soit promptement establi et les taxes bien et duement faictes sur lesd. personnes et maisons Noué avons ordonné que les procureurs et les fabriqueursdechascune paroisse, nous rapporteront dans huictaine, une liste des maisons qui sont en chascune d'icelles paroisses avecq leurs advis en conférence au pied d'icelluy, de la valleur en fonds et du prix plus commun des fermes d'icelluy par chascun an, pour sur icelluy estro par nous procéddé à la taxe de lad. somme de trois mil six cens livres tournoys, le roolle de laquelle taxe sera mis es mains desd. Maire et Conseils du Bureau de la dominicalle, pour estre par eux nommez et esleus collecteurs en chascune desd. paroisses, pour faire la collecte d'icelle et les dilligencos, suivant et sur les peines portées par led. arrest et icellui mettre es mains du Receveur desd. pauvres pour des deniers en provenans estre paiée aud. Cotherau lad. somme de sept cens cinquante six livres trois solz sept deniers auquel dict Receveur elle sera allouée et passée en son compte rapportant ses présentes avec ac. quis dud. Cothereau au pied d'icelle. Sy donnons en mandement au premier sergent royalsur cerequis de mettre ses présentes a dhue et entière exécution, donne, faict en lad. court par nous, Nicollas de Saincte-Marlhe Conseiller du roy, Lieutenant général au Siège Ordinaire et présidial dud. Poictiers, le quatriesme juillet mil six cens et huit. Ainsy signé.
Girard, greffier.
Arrest des Grands Jours donnés en faveur des pauvres de la ville de Poitiers.
(Poitiers, imp. Thoreau et V" d'Antoine Monin, in-8, 1635.)
Sur ce que le Procureur général du Roy a remonstré à la Cour, qu'il est nécessaire d'apporterquelque ordre à la nourriture et en tretenement des pauvres de la ville de Poictiers, pour raison dequoy ils ont apprisquela principalledifliculté consiste àl'establissement des sommes qui doibvent être payées par les habitans de ladicte ville ayant appris par les diverses communications qui ont esté
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faictes au Par.iuet en la présence des deppulez du Clergé et des Maire el Esclievins de la Ville, que la seuUe coaleslation est ré • duicte au point de scavoir a quelle proportion ils y contribueront les uus el les autres el de quelle sorte la contribution qui se fera par le>d. Maire et Esehevins, sera levée et réj^alée sur les particuliers habitans de la ville de Poictiers, et sur ce que les Depputez du Clergé et les Maire el Ksohevins, ayant esté ouys, la matière mise en délibération. La ooir a ordonné et ordonne qu'il sera levé sur tous les habitans de la ville et fauxbourgs, la somme de trois mil livres de laquelle les Ecclésiastiques payeront et régalieront sur eux ainsi qu'ils ont t'aict jusqucs a présent quinze cents livres, el les Laïcqs pareille somme de quinze cents livres qui sera imposée par les Maires et Eschevins, appelles avec eux lels nombres de bourgeois qu'ils adviseronl bon estre, sur les maisons de lad. ville et fauxbourgs, mesmes appartenantes en propre aux ecclésiasti(iues, autres de celles qui déppendent de leurs bénéfices. Seront lesd. maisons taxées eu esgard à la scitualion et estendue dicelles. Comparaîtront à cet effet, à peyne d'amende devant lesd. Maire et Eschevins et sur leurs ordonnances,tous les Procureurs, Fabricqueurs,des Paroisses, pour rapporter au vray le nombre quantité et qualité des maisons qui sont en chacunesd'icelles. Recepvrontlesd. Procureurs, Fabricqueursdesd. Maire et Eschevins leroolle des taxes, lequel sera baillé par lesd. Fabricqueurs a tels habitans de leurs paroisses qu'ils jugeront capables de faire la collecte, de la solvabilité desquels ils demeureront responsables en leurs propres et privez noms. Seront lesd. taxes faictes en la forme cy-dessus, payez par préférence et a ce faire lesd. exploicteurs desd. maisons de quelque qualité et condition qu'ils soient contraincts par exécution de leurs meubles, vente d'iceux, qui sera faicte sur le champ sans autre forme n'y figure de procez, et où il n'y auroit de locataires ou meubles desd. maisons, sera faict bail d'icelles et sur iceluy les taxes prises, a faute de payement desquelles elles auront este saisies. Ordonne lad. Cour que tant lesd. Ecclésiastiques que chacun desd. Collecteurs payeront aud. Receveur ordinaire des pauvres, leurs taxes et sommes contenues aux rooUes qui leur ont esté donnez dans le premier mois de chacun quartier de l'année a commencer led. payement au mois de janvier prochain. A ce faire, y seront contraincts solidairement lesd. Collecteurs el Fabricqueurs, et au cas ou 1ns Ecclésiastiques louassent les maisons ou portion d'i"
celles, deppendantes de leurs bénéfices, a quelques personnes laïcques ou autres non contribuantes, seront lesd. maisons ou portions taxées en égard a leur étendue scituationet qualité des loccataires, par l'assemblée delà Dominicale. Demeureront toutesfois lesd. maisons deschargées desd. taxes si elles cessent d'estre louées. Seront toutes les sommes cy-dessus et autres revenus des pauvres, distribués par leur receveur sur les Ordonnances de la Dominicalle en la forme ordinaire, laquelle se tiendra tous les dimanches de Tannée. Seront faicts les frais nécessaires pour le chastiment des caymands vallides, et vagabons et sans adveu des deniers d'icelle : Enjoint lad. Cour au substitut du Procureur Général tenir la main à l'exécution du présent Arrest en ce qui concerne les Ecclésiastiques et ausd. Maire etEschevins de faire exécuter contre les habitans laïcqs et, ce qui sera par eux ordonné, sera exécuté nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice : Desquels la Cour s'est réservé la cognaissance et sans que lad. contribution puisse nuire n'y porter conséquence ausd. parties et es autres qu'ils seront obligez de faire en cas de peste ou famine ou autrement.
Faict en la Cour des Grands jours, le quatriesme janvier mil
six cens trente cinq.
Radigues.
Sommier des biens tant en fonds de domaines que rentes appartenant à l'hôpitictl général des pauvres renfermés de la ville de Poitiers.
Composé en conséquence de la délibération du bureau en date du 10 février 1736, par Mie Simon Doré, curé de Saint-Michel, M"^ Antoine Robert, bourgeois du corps de ville, et Jacques Philippe Duval, procureur au Présidial.
(Arch. Hôp.)
Aumônes des fondations dont sont chargés les établissements religieux et habitants de Pçitiers
Abbaye de Montierneuf (prêt fait en 1752) 350 1.
Abbaye de la Trinité iU l.