I . Almanach national de Tan II, p. 477 et
i34 l'assistance de 1791 A 1795
sera renouvelé dans la dernière quinzaine de chaque trimestre et certifié par la section . . .
Art. 3. — Les Comités de bienfaisance feront parvenir à la Commission centrale, dans la dernière quinzaine de chaque trimestre un double de ces recensements.
Art. 4- — Les Commissaires ordonneront et surveilleront les distnbutions journalières qui auront été arrêtées par délibération du Comité de bienfaisance. . .
Chap. m. Art. I. — Le§ distributions seront divisées en trois classes : la premièi^e comprendra les secours à accorder aux vieillards et infirmes dont la situation est telle qu*ils ne peuvent plus, par leur travail, fournir à leurs premiers besoins ; la seconde, ceux à donner aux femmes en couches et aux nourrices, et la troisième, à ceux qui sont chargés de famille ou dont Tinfortune n'est que momentanée.
Art. 2. — Les secours seront toujours distribués en nature à moins de cas extraonlinaii'e, vérifiés et adoptés par le Comité de bienfaisance.
Art. 3. — I^s secours seront répartis, chaque semaine, dans la proportion qui sera réglée iMir le Comité de bienfaisance, lequel prendra pour bases les besoins de chaque individu et les moyens de la caisse de Comité.
Art. 4. — Afin que cette ré^wirtition n'éprouve aucun retard, les commissaires de chaque arrondissement sont tenus d'avoir un état sur lequel seront inscrits et classés ceux qui, chaque semaine, devront y avoir part.
Art. 5. — Les secours de toutes les classes ne seront accordés qu'après les informations préalables, dans lesquelles informations les commissaires seront tenus de mettre en même temps la plus grande diligence et la plus sévère exactitude et d*en faire leur rapport au Comité.
Art. 6. — Pour recueillir des informations plus promptes et plus assurées, il sera libre aux Comités de bienfaisance d'associer à leurs travaux des citoyennes de leur section, en tel nombre qu'ils jugeront convenable.
Art. 7. — Attendu qu'il existe des fondations connues sous le nom de « Marmites » et pour remplir, autant qu'il est possible, le vœu des fondateurs, les Comités de bienfaisance aviseront aux moyens, soit de continuer ledit établissement, soit de le remplacer par des distributions en nature.
Art. 8. — Aucun secours ne sera délivré et aucune somme ne sera payée par le trésorier que sur le vu-bon signé de deux