‹ L'Association Agricole Dans Les ArdennesChapitre 20 sur 78 · EL · texte numérisé non relu

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LÉGISLATION DES COMICES. — Une première question se pose au sujet des Comices agricoles : sont-ils des organes d’ordre administratif ou d'ordre privé ? relèvent-ils des tribunaux administratifs ou des tribunaux civils ?

La loi du 20 mars 1851, en faisant des Comices les collèges électoraux destinés à assurer le recrutement de la Chambre départementale d’agriculture, qui élisait elle-même un représentant au Conseil général d'agriculture ; en confiant au Conseil général le soin de délimiter les circonscriptions des comices, semblait faire de ceux-ci des organes administratifs dûment hiérarchisés.

D'autre part, la liberté de leur recrutement tend à les classer de préférence au rang des sociétés privées. Cette liberté est affirmée non seulement par la pratique, mais par les instructions mêmes données au début de l’application de la loi de 1851. « L'article 1°, disait la circulaire du 12 août, fait une invitation et non une prescription aux propriétaires ruraux et aux agriculteurs de chaque arrondissement de se grouper pour la défense des intérêts agricoles. » Dans les travaux préparatoires de la loi, se trouvait déj à impliquée la même idée : « Les comices sont des associations résultant uniquement de conventions particulières, faites librement et spontanément entre certaines personnes sans qu'au-

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cune autorité gouvernementale se soit immiscée au milieu d'elles, autrement que pour leur faciliter les moyens d’arriver au but qu’elles se sont seules proposé. »

Ces arguments suffiraient à faire accepter la théorie du comice société privée. La jurisprudence les a renforcés, en tranchant la question dans le même sens, par divers arrêts :

a) Cour d'appel de Nancy (2 juin 1866). — Deux membres du Comice d’'Epinal, exclus de la Société par une délibération prise en assemblée générale, le 1: octobre 1865, avaient intenté une action tendant, d’une part, à leur réintégration, d’autre part, à la déclaration de nullité de Pélection du président. Par un jugement en date du 28 décembre de la même année, le Tribunal civil d’'Epinal s'était déclaré incompétent, estimant que « les Comices sont des institutions d’ordre administratif. >» Mais, sur appel, la Cour de Nancy, par son arrêt du 2 juin 1866, se déclara compétente, « considérant que les comices agricoles sont des institutions libres ; qu’ils ne peuvent s’établir, il est vrai, sans l’autorisation du préfet, qui a toujours la faculté de les dissoudre ; mais qu’il est reconnu que ce droit, accordé à l’administration dans un intérêt d'ordre public, n’a pas pour effet de donner

à ces institutions le caractère d’un établissement d'utilité publique et à leur règlement celui d’un acte administratif; qu’elles restent libres de s’administrer elles-mêmes et de régler leurs intérêts ou leur discipline intérieure en vertu de leur initiative propre, l'administration pouvant seulement les dissoudre, si elle le juge convenable; considérant que les comices agricoles n'ayant pas le caractère administratif, il suit de là que les tribunaux civils peuvent être compétents pour statuer sur les difficultés qui seraient soulevées tant par le eomice contre les associés, que par les associés eux-mêmes contre le comice ; mais qu'il faut alors distinguer entre les faits qui créent une obligation civile dérivant d’un intérêt appréciable, c’est-à-dire pouvant se résoudre en dommages-intérêts,et ceux dont l’inexécution, ne pouvant constituer un intérêt appréciable, ne sauraient servir de base à une action civile et judiciaire. »‘

b) Cour de cassation (30 janvier 1878). — Deux membres du Comice de Bréhal (Manche), bien que s'étant engagés, conformément aux statuts, à payer leurs cotisations durant cinq années, s’y refusèrent la quatrième année. Pour-

4, Sirey, 1867, 2 partie, p. 77,

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suivis devant le juge de paix par le président et le trésorier, ils furent, après divers incidents de procédure, condamnés à payer les cotisations dues. Sur appel, le Tribunal civil de Coutances, le 16 juin 1875, réforma la décision du juge de paix, estimant, entre autres considérants, que les comices agricoles ne sont ni des sociétés civiles, ni des sociétés commerciales, régies par le Code civil ou le Code de commerce, ni des établissements d'utilité publique ayant une existence morale et civile ; que ces comices ne sont que des associations, régies par le Droit administratif, au profit desquelles sont levées les prohibitions du Code pénal, qui ne peuvent fonctionner qu'avec la permission et sous la surveillance de l’administration, laquelle surveille toutes leurs opérations et peut les dissoudre. La Cour de cassation, saisie, mit à néant le jugement de Coutances, par son arrêt du 30 janvier 1878 : « Attendu que si les Comices agricoles ne forment pas des sociétés civiles ordinaires, ils constituent des associations d'individus dont la loi du 20 mars 1851 a déterminé les conditions d'existence et l’objet ; que si le décret du 25 mars 1852 a supprimé leurs attributions comme corps électoral des chambres d’agriculture, il n’a nullement entendu leur enlever le caractère et les autres attributions qu’ils tenaient de la loi préda-

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