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tée ; que, loin d’en faire des institutions purement administratives rentrant dans la classe des services publics, et de donner à l’administration le droit exclusif de les régir et particulièrement de veiller à l'exécution des engagements pris par les associés les uns envers les autres, le législateur les a considérés, pour tout ce qui concerne leur organisation intérieure et la direction de leurs intérêts privés, comme des associations libres dans les limites tracées par leurs règlements dont l'approbation par le préfet a paru la seule condition nécessaire à la garantie de leur bon fonctionnement ». ‘
c) Cour de cassation (13 novembre 1906). — Un membre du Comice de Château-Thierry, par le motif que la Société ne s’était pas conformée aux prescriptions de la loi du 1° juillet 1901, avait intenté une action devant le Tribunal civil pour se faire restituer les cotisations que, disait-il, le Comice n'avait plus le droit de percevoir depuis 1901. Le tribunal avait fait droit à sa demande. Mais, sur appel de plusieurs membres du Comice, la Cour d'Amiens infirma la sentence des juges de Château-Thierry et dit « que les comices agricoles sont toujours régis par les