Simey, 1877, 1r° partie, p
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de la Société, être admis par une délibération prise en assemblée générale, à la majorité des deux tiers des votants, leur nombre ne pouvant excéder un dixième de l'effectif total.
Le commissaire-priseur de Saint-Dizier prétendit que la condition insérée aux affiches laissait à toute personne le droit d'enchérir, qu'en conséquence la vente était absolument publique.
Le tribunal de Vassy lui donna gain de cause ; mais la Cour de Dijon infirma le jugement. La Cour de cassation, au contraire, cassa l'arrêt de la Cour d’appel, admettant ainsi la thèse du commissaire-priseur et du tribunal de Vassy.
« Attendu qu’il est établi par les documents de la cause, et d’ailleurs non contesté, que toute personne pouvait se présenter à la vente du 12 novembre 1873 pour y enchérir et être déclarée adiudicataire, sous la seule condition de déclarer séance tenante, qu’elle voulait faire partie du Comice ; qu’il résulte de cette constatation de fait, que ces personnes, non encore admises comme membres du Comice, dans les formes prescrites par les art. 2 et 3 du règlement n'étaient point en réalité membres du Comice agricole, puisqu'il pouvait arriver que leur admission ne fût point prononcée et que leur engagement ne produisit pointson effet ; —que, dès lors, la vente ne pouvait être considérée comme faite
sentre les copropriétaires des animaux vendus seuls, mais qu’au contraire, elle était réellement ouverte au publie en même temps qu'aux membres du Comice agricole; — qu’elle avait ainsi le caractère d’une vente publique aux enchères, soumise aux lois des 27 ventôse an IX et 28 avril 1816, dans les dispositions susvisées.; — que, par conséquent, le commissaire-priseur de Saint-Dizier avait le droit exclusif d’y procéder. »
Donc, les Comices ont le droit d'acheter des objets meubles utiles à l’agriculture (animaux, graines, machines) et de les revendre aux enchèéres, en un endroit public, mais aux seules personnes régulièrement inscrites comme membres du Comice. Et on ne peut considérer comme faisant partie de la Société, celles qui auraient . donné leur adhésion sur le lieu même et au moment précis dela vente, sans que leur admission ait pu être prononcée encore par une assemblée générale. C’est là cependant pratique assez courante, contre laquelle il est bon de mettre en garde les bureaux des Comices.
Reste encore une question à élucider.
Si les enchères mettent le Comice en déficit, aucune difficulté ne surgit : la caisse de la Société alimentée par les cotisations des membres et les subventions administratives, y pourvoit.
C’est, du reste, là, une des tâches qui lui échoient.
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Mais si, par le jeu de la libre concurrence, la vente met le Comice en bénéfice, que faut-il faire de cet excédent ? Le Comice a-t-il le droit de lencaisser purement et simplement ?
Le cas s’est déjà présenté, nous l’avons noté, pour les Cercles agricoles de Rethel et de Vouziers. Le premier a mis en réserve une partie de son profit en vue de pertes ultérieures toujours possibles et qui, en fait, se sont produites ; le second s’est contenté de prélever le montant de ses frais; tous deux ont réparti l’excédent entre les acquéreurs au prorata du chiffre de leurs achats.
Jusqu'ici aucune contestation ne s’est élevée sur ce point, sans doute parce que, dans l’énorme majorité des cas, les ventes sont plutôt onéreuses. Les tribunaux n’ont donc jamais eu à se prononcer ; aucune jurisprudence, par suite, n’est établie.
Nous pensons que la méthode adoptée par le Cercle agricole de Vouziers est la seule rationnelle, car il n’entre ainsi aucune somme dans la caisse de la Société, par le fait même de l’opération. Au contraire, en réservant une somme fixée arbitrairement sous le seul prétexte qu’elle est destinée à faire face à une perte future, probable il est vrai, mais cependant fort hypothétique, il y a en réalité prélèvement d’un
gain. On'ne se trouve done plus en présence d’une répartition d'objets achetés en commun, mais bel et bien d’une vente, avec toutes ses conséquences possibles, et, en particulier, le droit pour un commissaire-priseur d’exiger en la circonstance l’exercice de son monopole.
Tout au plus, pourrait-on admettre que, grâce aux bénéfices réalisés en bonnes années, la Société constitue un fonds de réserve qui ne devrait jamais dépasser un chiffre déterminé, la moitié, par exemple, du montant habituel des acquisitions annuelles, afin de pouvoir faire face au déficit des années mauvaises. Ainsi, l'avenir serait sauvegardé. Il ne nous paraît pas possible de demander plus, si l’on ne veut pas encourir le reproche de verser dans la spéculation.
En résumé, les Comices agricoles, dont la législation et la jurisprudence ont fixé de façon précise les attributions et les droits, ont rendu et rendent encore des services fort appréciables. Ils s’administrent sans grands frais ; les récompenses qu’ils distribuent sont recherchées par les travailleurs qui s'en font une juste gloire ; leurs conseils et avis sont généralement prisés dans les hautes sphères administratives.
— (fre
‘On ne peut donc qu’applaudir à la constance:
de leurs succès et au maintien de leur’ légitime influence. |