‹ L'Association Agricole Dans Les ArdennesChapitre 24 sur 78 · Pandectes française. Tome 18, p. 246 à · texte numérisé non relu

Pandectes française. Tome 18, p. 246 à

Ed

d'Etat n'avait admis cette solution qu’après de longs débats, et, pourrait-on dire, sans grand enthousiasme. Les tendances actuelles s’opposeraient, au contraire, à la délivrance de dons et de legs aux Comices non reconnus d'utilité publique.

Capacité commerciale. —11 importe maintenant de voir quelle peut être la capacité commerciale des Comices agricoles.

Certains d’entre eux, avons-nous vu, dans le but d'améliorer les races de pays, introduisent du bétail étranger à la région, qu’ils achètent au nom de la Société et revendent aux enchères entre sociétaires.

En ont-ils le droit ? Ce droit est-il illimité ou n'est-il pas astreint à l’observation de certaines règles ? C’est ce que nous allons rechercher en nous appuyant sur les prineipes et la jurisprudence.

Le seul avantage que peuvent trouver les membres d’un Comice à se procurer par l’intermédiaire de la Société les animaux qui leur conviennent, réside dans ce fait qu’ils sont choisis par des connaisseurs non commerçants, lesquels ne prélèvent pas sur l'opération le bénéfice que prendrait un courtier. Or, pour répartir le bétail

porté, la méthode la plus normale a toujours

paru être celle des enchères, qui laissent à chacun sa liberté et ne marquent aucune préférence entre les amateurs. |

Y aætil, dans cette façon de procéder, qui peut donner une plus-value:ou causer un déficit, achat pour revendre, done opération de commerce qui, étant donnée sa forme, nécessite J'intervention d’un officier ministériel et occasionne des frais supplémentaires, les dix pour cent prélevés habituellement sur le produit des enchères publiques ? Si oui, l’opération ne présente plus le: même intérêt, ces dix pour cent absorbant et au delà les profits de l’achat en commun, Les Comices, dès lors, renonceront à une pratique dont cependant ils ont reconnu lutilité. . Placés sous le régime de la loi de 1851, les Comices n’acquièrent pas, du fait de lapprobation préfectorale, le droit de faire des actes de commerce. Ils ne peuvent donc acheter en leur nom. Aussi faut-il admettre que les opérations du genre de celle qui nous occupe sont faites par l’ensemble des membres de la société, char eun intervenant en son nom personnel, et que cette opération se liquide par une répartition ou licitation, entre les mêmes personnes, sous la: forme de l’enchère. Il n’y a donc pas, en réalité, achat pour revendre, et aucune perception de: droits n'est légale.

La jurisprudence en a décidé ainsi.

En 1897, le Cercle agricole de Rethel ayant importé des bovins hollandais, se préparait à’ en faire la vente sur la voie publique, mais en restreignant le droit aux enchères à ses seuls membres, selon l'habitude, quand le commissairepriseur intervint, voulant imposer l'exercice de son monopolc, émettant la prétention de diriger la vente et de prélever ses honoraires.

Pris au dépourvu, les administrateurs du Cercle s’en rapportèrent à leur bon sens à défaut de connaissances juridiques, réunirent les sociétaires dans la cour d’un hôtel, contrôlèrent minutieusement les entrées pour assurer aux enchères un caractère strictement privé, et firent la vente entre eux, sans que le commissaire-priseur pût les inquiéter autrement. ,

Le Cercle eût été absolument dans son droit en restant sur la voie. publique, pourvu que n’aient été admis aux enchères que les membres du Cercle dûment inscrits au rôle, après un vote de lPassemblée générale, ainsi que les statuts le prescrivent. MENU | Fa

Deux arrêts de la Cour de cassation font autorité en la matière, tous deux en date du 6 mars en DUR ES 2 Ana

1° Le commissaire-priseur de Sainte-Menehould s'était pourvu en (Cassation , contre

l'arrêt de la Cour de Paris, du 21 juin 1875, pour violation de l’art. 1° de la loi du 27 ventôse an IX, et de l’art. 89 de celle du 28 avril F8F6, en ce que l'arrêt attaqué avait déclaré qu’une vente publique aux enchères d’objets mobiliers, faite dans un chef-lieu de canton où réside un commissaire-priseur, pouvait être faite sans le ministère de ce commissaire-priseur.

La Cour de cassation rendit l’arrêt suivant :

« Attendu, d’une part, qu’il est constant, en fait, que le Comice agricole de Sainte-Menehould avait, dans le but de propager de bonnes races d'animaux reproducteurs, acheté en Suisse, au nom et des deniers des membres de l’Association un certain nombre d'animaux de cette espèce, lesquels étaient devenus ainsi la propriété commune des personnes constituées en Comice agricole ; qu’à ce titre de copropriétaires ils ont pu adopter, pour réaliser en la manière la plus convenable le but de l'institution du Comice, la forme de la vente aux enchères ; mais sous la condition toutefois qu’elle aurait lieu entre eux seuls, et que des étrangers ne seraient point admis à y prendre part; — Attendu, d'autre part, qu’il est expressément déclaré par l'arrêt attaqué que, lors de la vente du 6 novembre 1873, le publie était exclu des enchères, et que le droit d'enchérir était rigoureusement limité aux seuls

LEBT =

membres du Comice et aux individus antérieurerèment présentés, et admis après engagement de faire partie de la Société pendant trois ans, et de payer la cotisation annuelle ; que la vente ayant été ainsi faite entre les seuls copropriétaires des animaux vendus, ne rentrait pas, quoiqu’elle eût lieu devant le public et dans un lieu accessible au public, dans la catégorie des. ventes publiques de meubles aux enchères, auxquelles la loi confère aux commissaires-priseurs. le droit exclusif de procéder ; par ces motifs, rejette. » ‘

2° Le Comice agricole de Saint-Dizier faisait procéder, le 12 novembre 1873, à une vente de reproducteurs hollandais après avoir fait apposer des affiches ainsi libellées : « Vente aux enchères et au plus offrant et dernier enchérisseur de sept jeunes taureaux, etc. La vente aura lieu par les soins du bureau du Comice. — Les membres du Comice, ou les personnes qui déclareront séance tenante vouloir en faire partie seront seules aptes à être déclarées adjudicataires des. bestiaux mis en vente. »

Or, l’art. 2 des statuts de ce Comice établissait que les propriétaires ou fermiers fixés hors de sa circonscription devaient, pour faire partie

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