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CHAPITRE IV

Coopératives

La coopérative proprement dite n’est pas entrée dans les mœurs de nos cultivateurs ardennais. On ne trouve en effet, dans le département, qu’une seule société coopérative indépendante: la Laiterie de l’arrondissem:nt d2 Sedan.

Elle fut créée en 1898, pour 20 ans. Son capital est constitué par des parts de 100 francs, que les propriétaires adhérents ont souscrites et qui produisent 4 % d'intérêt. L’amortissement devant se faire au cours des vingt années de l'exercice, plus de la moitié des parts sont actuellement remboursées. L'association compte environ 400 propriétaires, répartis en 15 communes. Son siège est Carignan, où se trouve la laiterie.

La quantité de lait traité est en moyenne de 1.500.000 litres par an, 1.500 litres par jour en hiver, 7.000 litres en été. Le lait est payé d’après sa richesse en matière grasse. Mais 1l faut cons-

tater qu’il doit être classé comme pauvre, ne donnant que 1 kilogramme de beurre pour 27 litres, alors que 18 litres en moyenne suffisent en Normandie, Bretagne, Charente et Poitou.

Le beurre de la laiterie se vendant 0 fr. 60 plus cher par kilogramme que le beurre de ferme: le cultivateur a donc avantage à adhérer à la Société, car il s’évite le travail d’écrémage, barattage, malaxage, ainsi que les déplacements au marché pour la vente. Il lui suffit de remettre son lait au garcon de la laiterie. et de recevoir en retour le lait écrémé.

On ne compte guère de coopératives annexées aux syndicats, bien que cette organisation soit jusqu'ici la seule strictement léoale. Nous n’en voyons qu'à Mazerny, Tourteron-Est, avec siège social à Tourteron, et Tourteron-Ouest, siège social à Guincourt. Enfin, Avaux-le-Chôteau possède une laiterie conpérative annexe du s7ndisat.

La Laileri2 coopérative d’Araux-le-Château existe depuis une dizaine d’années. Elle est installée dans un immeuble qui, avec le matériel, occasionna à la Société une dépense de 10.000 francs qu’elle amortit chaque année. L’établissement est tenu par un ménage qui reçoit un salaire fixe de 1.500 francs. Chaque matin, à tour de rôle, les adhérents font la tournée avec le laitier

et recueillent le lait. Ils reçoivent de ce fait un franc d’indemnité. La quantité de lait traité varie de 250 à 1.000 litres, suivant les époques, quantité trop faible en réalité, qui supporte des frais généraux par suite relativement élevés, et n’a fait ressortir le prix du lait qu'à O fr. 115 le litre, en 1908 et 1909, et à 0 fr. 12 en 1910. La laiterie fabrique du beurre et des fromages. 100 litres de lait donnent en moyenne 3 kilogrammes 500 de beurre, vendus dans les environs et à Reims au prix de 3 francs, soit 10 fr. 50, et 33 fromages vendus 0 fr. 35, soit 11 fr. 55, après trois ou quatre jours passés au séchoir. Le petit lait est livré aux cultivateurs à raison de 0 fr. 005 le litre. On peut donc évaluer à 22 fr. 50 environ le produit brut de 100 litres de lait. D’après le revenu net que celui-ci procure au fournisseur, on voit que les frais s’élèvent à près de 45 % de la valeur des matières traitées, chiffre évidemment trop fort, qui ne peut s’abaisser toutefois que par l’adhésion à la Société d’un plus grand nombre de nourrisseurs. Bien administrée, elle à chance de vie cependant, et donne satisfaction à ses membres, aux ménagères principalement, dont elle abrège la main-d'œuvre.

Une laiterie analogue existe à Courtisols (Marne). Dans les Ardennes, il s’en trouvait une

au Chesne, qui a sombré, et dont la liquidation, grosse de menaces pour les administrateurs, est encore pendante devant le Tribunal de Vouziers. Celle de Montcornet (Aisne) a également disparu, en 1910.

Il est à peu près certain qu'il ne se créera pas d'autre laiterie coopérative dans les Ardennes. L'élevage du cheval tend de plus en plus à remplacer celui des bêtes à cornes. D’autre part, aussitôt que la vache approche de son maximum de rendement en iait, le propriétaire, à un prix fort élevé, trouve amateur pour les laiïteries des grandes villes. Il a donc avantage à vendre son bétail dès qu'il est en plein rapport, plutôt que de l’exploiter lui-même. C’est ce qu’il ne manque pas de faire. Enfin, pour la région nord, le centre Charleville-Mézières et la vallée industrielle de la Meuse sont des débouchés suffisants pour la vente directe du lait. Quant à la région sud, c’est Reims qu’elle pourvoit. Et nous avons vu que, sur place, le lait se paie 12 et 13 centimes, donc aussi cher qu'à la coopérative. Le cultivateur, dès lors, n’éprouve pas le besoin de créer une association.

LÉGISLATION. — Les sociétés coopératives peuvent se constituer d’après divers systèmes : 1° en sociétés civiles, régies par le droit com-

mun ; 2° en sociétés commerciales ; 3° en sociétés anonymes ; 4 en sociétés simples régies par la loi du 1°: juillet 1901, à la condition de ne pas réaliser de bénéfices.

C’est généralement cette dernière forme qu'ont adoptée les sociétés fondées par les syndicats agricoles et fonctionnant à côté comme des filiales.

Les sociétés indépendantes adoptent de preférence la forme de la société civile ou celle de la société anonyme par actions, à personnes et à capital variables, conformément aux prescriptions de la loi de 1867.

Toute facilité leur a été donnée, du reste, par la loi du 1: août 1893, qui autorise les actions de 25 francs et permet la constitution de la société dès que le dixième du capital a été versé, soit 2 fr. 50 par action.

D'autre part, la loi du 19 avril 1905 sur les patentes exempte de cet impôt les syndicats agricoles et les sociétés coopératives de consommation, qui se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents et à distribuer dans leurs magasins de dépôt des denrées, produits ou marchandises qui ont fait l’objet de ces commandes.

Enfin, la loi du 29 décembre 1906 autorise le Gouvernement à remettre gratuitement aux

caisses régionales de crédit agricole des avances spéciales destinées aux sociétés coopératives agricoles, et remboursables dans un délai maximum de vingt-cinq années.

L'art. 4 de cette loi indique les conditions que doivent remplir les sociétés pour recevoir les avances de l’Etat, et par là même il donne une sorte de définition des coopératives agricoles de production. « Pourront seules recevoir les avances prévues à l’article 1er de la présente loi, quel que soit d’ailleurs leur régime juridique, les sociétés coopératives agricoles constituées par tout ou partie des membres d’un ou plusieurs syndicats professionnels agricoles, en vue d’effectuer ou de faciliter toutes les opérations concernant soit la production, la transformation, la conservation ou la vente des produits agricoles provenant exclusivement des exploitations des associés, soit l'exécution de travaux agricoles d'intérêt collectif, sans que ces sociétés aient pour but de réaliser des bénéfices commer- CIAUX. »

L'art. 6 du décret du 26 avril 1907, de son côté, porte que les statuts des sociétés doivent indiquer :

« Que les parts de sociétaires sont nominatives, qu’elles restent exclusivement réservées à des agriculteurs, membres d’un syndicat agricole,

et que leur taux de rembouserment n’excédera en aucun Cas leur prix initial.

« Qu’aucun dividende ne sera attribué au capital ou aux fractions de capital, et que le taux d'intérêt ne pourra dépasser 4 % ;

« Que les excédents annuels, déduction faite des charges, amortissements, intérêt du capital, frais généraux et réserves légales, etc., ne pourront être répartis, s’il y a lieu, entre les coopérateurs, que proportionnellement aux opérations faites par eux avec la société coopérative. »

Il est donc impossible, dans ces conditions, de faire de la spéculation sur les parts d’associés, un intérêt flxe leur étant servi sans qu'aucun dividende soit autorisé, et les bénéfices réalisés restant acquis à la société, en vue de son extension ou de l’amélioration de ses services, à moins qu'ils ne soient rendus sous forme de ristourne aux coopérants fournisseurs de produits, mais non fournisseurs de capitaux.

En principe, les coopératives ne doivent être considérées que comme des intermédiaires entre leurs membres et le commerce ou l’industrie.

Ne devant pas réaliser de bénéfices commerciaux, elles ne peuvent être, comme les établissements de commerce, soumises à la patente. L’administration des finances, cependant, à diverses reprises, a soulevé des objections à ce sujet.

De même pour la licence, quand il s’agit de coopératives vinicoles, L'article 31 de la loi de finances du 8 avril 1910 a réglé ce dernier point. Une circulaire du Ministre de l’Agriculture, en date du 20 février 1909, avait déjà décidé que la patente ne pouvait être imposée aux coopératives agricoles. Plusieurs d’entre elles, cependant, se voient encore taxées. M. Fernand David proteste à ce sujet dans son rapport du budget de 1911, et ajoute : « Si les coopératives protestent ainsi contre la prétention de les assimiler à des sociétés commerciales, ce n’est pas dans un simple but d'économie, c’est aussi pour des considérations d’un autre ordre.

Elles ne veulent pas être confondues avec des sociétés de commerce, dont l’esprit diffère totalement du leur. »

On le voit, les pouvoirs publics ont, à diverses reprises, manifesté aux coopératives agricoles une sympathie qui s’est traduite par un appui effectif. Aussi M. Ruau, dans l'exposé des motifs de son projet de loi du 15 juin 1908, pouvait-il écrire: « De nombreuses sociétés coopératives de production et de vente se sont constituées récemment en exécution des dispositions de la loi du 29 décembre 1906. Libres en vertu de Particle 3 de ladite loi de se constituer sous le régime judiciaire de leur choix, la très grande

majorité d’entre elles n’ont pas hésité à adopter la forme commerciale des lois de 1867 et 1895. »

Il résulte du court exposé qui précède, que les coopératives agricoles n’ont pas de régime légal qui leur soit propre. Aussi, désirent-elles une législation spéciale, qui, notamment, précise mieux leurs droits en matière fiscale, et empêche, par ailleurs, que des entreprises parti culières, des commerçants peu scrupuleux, abusant de termes équivoques, puissent, à l'aide d’un titre alléchant, faire croire à une coopération véritable là où ne se trouvent que mercantilisme et spéculation.

La réforme désirée devrait être liée à celle des syndicats, puisque syndicats et coopératives peuvent être soudés, qué celles-ci souvent ne sont que l’émanation de ceux-là ou s'appuient sur eux, Leur législation. doit donc partir du même principe et tendre aux mêmes fins.

Ainsi en avaient jugé MM. Waldeck-Rousseau et Millerand, qui déposaient, le 14 novembre 1899, un projet de loi dont l’art. 6 autorisait les syndicats à faire des actes de commerce en se conformant aux dispositions suivantes : sept membres au moins devaient faire partie du syndicat, ils pouvaient fonder une société à responsabilité limitée, régie par les lois du 24 juillet

1867 et du 1‘ août 1893 ; le syndicat personne civile pouvait être propriétaire de la totalité des actions, et les syndiqués auraient été administrateurs de la société, sans être individuellement actionnaires ; le capital pouvait être divisé en actions ou coupures d'actions de 25 francs dont le versement du dixième suffisait à la constitution de la société, si celle-ci était à capital variable.

Ce projet n’est pas venu encore en discussion publique. Après douze années, il y a peu de chances qu'il sorte jamais des cartons. C’eût été cependant encore une pénétration réciproque des syndicats et des coopératives, capable de satisfaire les agriculteurs.

Si les ouvriers de l’industrie redoutent, au contraire, de voir leurs syndicats entrer dans la voie de la coopération, et par suite se sont montrés opposés à ce projet, peut-être serait-il possible d’en distraire les parties essentielles pour les approprier aux besoins des seuls syndicats agricoles ? La scrupuleuse honnêteté dont ils ont fait preuve depuis trente ans bientôt qu'ils sont entrés en relation avec le haut négoce, est un sûr garant qu'il n’y a pas lieu de craindre l'insuffisance du gage social. Les commerçants qui ont traité de grosses affaires jusqu'ici avec

les syndicats sans fortune, continueraient de même avec les coopératives syndicales, même si elles étaient fondées avec le minimum du capital exigible.

GELAPEERETMU

Les Mutuelles

L'association s’est manifestée encore dans les Ardennes sous la forme de la mutualité, par la constitution de caisses contre la mortalité du bétail, et d’une caisse contre la grêle.

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