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Ces chiffres ne représentent pas la totalité des opérations faites par toutes les caisses de crédit agricole, car les caisses rurales du type Durand ne font aucun appel à l'Etat, entendent régler leurs affaires elles-mêmes et n’apportent pas leur contingent à la statistique que nous venons de reproduire.
Dans ces dernières années la législation du Crédit agricole s’est complétée. Deux lois très brèves ont donné plus d’élasticité au crédit agricole, celle du 14 janvier 1908 en autorisant les Sociétés d'assurances mutuelles agricoles à fonder des Caisses, alors que jusque-là les syndicats
seuls pouvaient le faire ; celle du 18 février 1910, en remplaçant dans la loi de 1894 lexpression « industrie agricole » par celle plus générale, d’un sens plus étendu de « production agricole. »
Mais, ce qui acquiert une importance plus considérable, c’est le passage du crédit à court terme au crédit à long terme, d’abord collectif par la loi du 29 décembre 1906, puis indiyidme) par la loi du 19 mars 1910.
La loi de 1906 autorise les caisses La à consentir aux coopératives agricoles des prêts dont la durée peut atteindre 25 ans, et dont le montant peut s'élever au double du capital versé.
La loi de 1910 permet de prêter à tout agriculteur, adhérent d'une caisse rurale, pour un délai de 15 ans au maximum, une somme qui ne peut dépasser 8.000 francs, chiffre déjà adopté par la loi du 12 juillet 1909 comme maximum de la valeur du domaine constitué en « bien de famille. »
Pour assurer ce nouveau service, les caisses régionales peuvent recevoir des avances gratuites remboursables dans un délai de 20 ans, et atteignant un maximum égal au dcuble de leur capital social.
Si l’emprunteur n’invoque pas la loi du 12 juillet 1909 pour transformer son patrimoine
en hemestead, la caisse se garantit par la prise d’une inscription hypothécaire. Si, au contraire, le propriétaire à constitué un « bien de famille insaisissable » ou « homestead », la caisse de crédit l’oblige à contracter à son profit une assurance au décès, et prend des garanties spéciales ou autres sûretés personnelles, non réelles.
Ces deux lois, en même temps qu’elles attirent le paysan vers la collectivité qui est appelée à lui rendre de si utiles services, lui permettent de devenir ou de rester propriétaire du modeste domaine qui assure son indépendance.
La législation du Crédit agricole a besoin, elle aussi, d’être revue ou codifiée, ne serait-ce que pour mettre sur le même pied les prêts à court terme et les préts à long terme, en ce qui concerne la quotité des avances faites par la Banque de France, lesquelles actuellement se basent, dans le premier cas, sur lo capital versé, et dans le second cas, sur le capital social.
Cependant, même avec ses imperfections, cette législation permet au Crédit agricole de remplir son office, « À n’en pas douter, dit M. Fernand David, le Crédit agricole est assuré d’un brillant avenir. Il a fait progresser nos méthodes culturales, il a fait pénétrer dans nos campagnes une prospérité inconnue jusqu'alors, il a donné aux paysans les premières notions des idées de
solidarité et de responsabilité souvent incomprises avant lui. Toute cette œuvre ne peut manquer de porter ses fruits et, beaucoup plus encore que la nôtre, les générations prochaines en recueilleront le bienfait. »