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Conférence de Reims, du 17 juin

rurales ou locales, fondées d’après ces principes, en prenant pour bases ou la loi du 24 juillet 1867, ou celle du 5 novembre 1894.

Les caisses qui se rattachent à la loi de 1867 sont à responsabilité illimitée ; elles sont donc basées sur la solidarité pleine et entière de leurs adhérents ; pour qu’il puisse en être ainsi, ils doivent se connaître, donc appartenir à la même région, ce qui limite forcément la circonseription de la caisse. Aucun capital n’est versé à Pavance, et on ne fait d'appel de fonds que lorsqu'un prêt est sollicité. Les fonctions d’administrateur sont gratuites. Pour ces diverses raisons, les frais généraux sont réduits au strict minimum.

Les caisses fondées conformément aux prestions de la loi de 1894 sont, au contraire, à responsabilité limitée ; leur circonseription peut donc être plus étendue; elles nécessitent le versement d’un capital rémunéré par un intérêt, la rétribution d’un gérant ou caissier, donc des frais généraux plus élevés.

Les conditions d'admission, enfin, sont différentes suivant le régime sous lequel se trouvent placées les caisses de crédit : la loi de 1894 ne permet leur accès qu'aux membres des syndicats professionnels agricoles et des sociétés d’assurances mutuelles agricoles, tandis que la loi de 1867 admet n'importe quelle personne.

Les unes et les autres ont droit aux avantages que leur consentent les lois du 20 juillet 1895 et du 17 novembre 1897. La première de ces lois autorise les caisses d'épargne à employer le cinquième de leur capital acquis, et la totalité de leurs revenus annuels, à des prêts aux sociétés de crédit agricole. La seconde, en renouvelant le” privilège de la Banque de France, a obligé celle-ci à faire, sans intérêts, une avance de 49 millions, et à consacrer une redevance annuelle de 2 millions au moins, aux (Caisses régionales de crédit agricole. Cellesci réescomptent le papier des caisses locales ou les approvisionnent de capitaux s’il leur en manque.

Les lois du 31 mars 1899, du 25 décembre 1900, et le décret du 11 avril 1905 réglementent les conditions dans lesquelles la Banque de France fait des avances aux caisses régionales, et cellesci aux caisses locales. Les avances de la Banque ne sont faites que pour un maximum de cinq années, et dans la limite de quatre fois le capita] versé.

Le fonctionnement de ce service est très régulier, et le but rêvé a été atteint, si l’on en juge par la progression constante des opérations que relate le tableau suivant ‘:

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