‹ L'Association Agricole Dans Les ArdennesChapitre 74 sur 78 · SANTA D À · texte numérisé non relu

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Nous Compléterons les données du tableau ci-dessus par le détail des opérations de trois des associations, à titre de documentation, et comme exemple de ce qui se fait dans la plupart d’entre elles, sinon toutes.

1° SYNDICAT D'AMAGNE. — Autorisé par arrêté préfectoral du 13 juin 1890, et déclaré d'utilité publique par décret du 5 mai 1892, il avait pour but d'exécuter une dérivation du ruisseau de Saulces, afin d'empêcher ses fréquents déborde: ments, et, par suite, l’inondation des prairies avoisinantes. Le décret lui attribuait une subvention de l'Etat, égale au cinquième de la dépense, et limitée toutefois à un maximum de 3.000 francs.

Le canal a une longueur de 2,143 mètres.

Outre l’acquisition des terrains, il a coûté 3.440 fr. 74 de terrassements, 4.730 fr. 02 pour trois ponts, 1.229 fr. 24 d’imprévus, soit au total 9.400 francs.

La répartition de cette dépense s’est faite en divisant en deux classes les terrains compris dans le périmètre d'action du canal. De cette façon, la quotité de la contribution imposée à chaque associé se trouvait mieux en rapport avec le degré d'intérêts que présentaient pour lui les travaux à effectuer. La première classe paya 85 francs par hectare, et la seconde 65 francs.

187 propriétaires d’Amagne et 126 d’Alland’huy- Sausseuil furent ainsi appelés à entrer dans Passociation.

Le canal de dérivation a accompli son but, sans occasionner de dépenses nouvelles jusqu’en 1908. Mais à cette époque le curage s’imposait. Les difficultés d'exécution du travail, à cause des pluies persistantes, l’établissement d’un nouveau rôle, quelque nonchaloir peutêtre, retardèrent l’opération jusqu’en janvier 1911. Le montant de la dépense fut alors de 2.576 francs. L'Etat y contribua par une subvention nouvelle de 850 francs.

2° SYNDICAT DE BRIEULLES-SUR-BAR. — Autorisé par arrêté préfectoral du 10 juillet 1883, 220 propriétaires de Brieulles, Châtillon et des Petites-Armoises, y adhérèrent, s’engageant aux curage et faucardement annuels de la Bar.

L'association est administrée par une commission, élue pour neuf années, avec renouvellement triennal. Le budget est dressé chaque année par le directeur, approuvé par la commission. Un rôle des taxes est publié; le percepteur, en qualité de receveur de l’association, en assure le recouvrement.

3° SYNDICAT DE LA DYONNE. — Autorisé par arrêté préfectoral du 24 novembre 1879, il se propose pour but d’assainir la prairie dite

« Marais de Corny ». Aussi les communes de Bertoncourt, Corny, Novion-Porcien, Novy et Sorbon, sur les confins desquelles s'étendent ces marais, sont-elles entrées dans l'association. Le curage de la Dyonne a été fait, un canal de dégagement des eaux a été creusé, et la dépense supportée par les propriétaires des terrains assainis. (Ceux-ci ont été divisés en trois classes, suivant l'intérêt que chacune pouvait avoir au Curage. Un coefficient attribué à chaque classe permit de faire une répartition équitable, d’après la surface des terrains.

LÉGISLATION. -— Les associations syndicales ont pour but des améliorations foncières dont les effets sont de longue durée, drainage, irrigation, dessèchement de marais, curage de rivières, etc. Les travaux que ces améliorations nécessitent ne se bornent pas généralement à la propriété d’un seul, surtout en France où le sol est très morcelé. On s'explique donc que, même avant que la loi en ait sanctionné la pratique, des associations so soient formées pour l’entreprise, par une collectivité, de travaux reconnus de commune utilité.

Jusqu'au 21 juin 1865, ces associations se constituaient selon le droit commun. A cette date, une loi est venue leur conférer le statut qui les

régit encore aujourd’hui. La loi du 22 décembre 1888 a étendu à certains travaux urbains, pour la voirie notamment, les bénéfices de la loi de 1865. Enfin, un règlement d'administration publique du % mars 1894 est venu déterminer les détails d'application de ces lois.

Les associations syndicales peuvent être libres, autorisées ou obligatoires. ‘

ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES. — (Ces associations sont formées sans l'intervention de l'administration, mais elles doivent réunir l’assentiment unanime des propriétaires intéressés.

ASSOCIATIONS AUTORISÉES. — (Celles-ci se constituent, non par l’unanimité, mais par la majorité des intéressés, qui peut contraindre la minorité à participer aux travaux reconnus utiles. Elles ont besoin pour cela de l’intervention des pouvoirs publics.

ASSOCIATIONS OBLIGATOIRES. -— L'Etat oblige les propriétaires à se syndiquer, même contre leur gré, pour des travaux spéciaux reconnus indispensables : dessèchement de marais, travaux de défense contre la mer, curage des rivières et canaux, etc.

Le cadre restreint de cette étude ne nous permet pas d'entrer dans le détail des questions

1. Barraéuemy. raiti (lémentaire de droit administratif, DRM ET STAR Avr.

multiples que peut soulever Papplication des lois sur les associations syndicales. Nous reconnaîtrons seulement, avec l’honorable rapporteur du budget de 1911, M. Fernand David, que « la formation d’une association foncière exige non seulement l’accomplissement de formalités nombreuses et compliquées, mais encore l'établissement d’une série de documents techniques : plan indiquant le périmètre des terrains intéressés, avant-projet, devis des travaux à exécuter, etc. » Autant de complications devant lesquelles recule le petit cultivateur. (C’est pourquoi, en 1903, le gouvernement créa le service des améliorations agricoles, dans le but de provoquer la formation des associations syndicales et de faciliter leurs travaux.

Malgré tout, les associations n’ont pas pris le développement espéré. Il faut en attribuer, semble-t-il, la cause principale aux rigueurs de la loi.

Aussi, le 30 janvier 1906, M. Fernand David faisait-il adopter par la Chambre un projet de résolution « invitant l'Administration à rechercher les moyens à employer pour utiliser l'avance de 100 millions que le Crédit Foncier est tenu de faire à l’agriculture en vertu des lois des 17 juillet 1856, 22 mai 1858 et 8 mai 1869 ».

Une Commission extraparlementaire, chargée

de donner suite à ce projet de résolution a demandé : 1° que soient applicables à la métropole les mesures prises pour l’Algérie par la loi du 20 avril 1906, à savoir que les préfets seront dans l’obligation de forcer les associations syndicales à payer leurs dettes, alors que jusqu'ici, les préfets n’exercent ce droit que facultativement, de sorte que les emprunts contractés par les associations ne sont pas suffisamment garantis, et que les sociétés de crédit souvent opposent un refus formel aux demandes qui leur sont adressées ; 2° que par extension de la même loi de 1906, le recouvrement, en France, des taxes dues par les syndiqués soit garanti par un privilège sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des terrains compris dans le périmètre soumis à l’Œuvre syndicale.

D’autres améliorations sont proposées par M. Fernand David : 1° en raison du grand nombre d’abstentionnistes qui, par indolence ou négligence, ne se présentent pas aux réunions, ne déposent pas aux enquétes et ainsi ne permettent pas d'atteindre le quorum exigé par la loi pour la constitution des associations syndicales autorisées, il demande d'introduire en France la législation adoptée par l’Alsace-Lorraine, le 11 mai 1877, aux termes de laquelle « les intéressés qui ne formulent pas par écrit, à l'enquête, leur refus d'adhésion à une association syndicale

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autorisée, qui n’assistent pas à l’assemblée générale constitutive, ou qui, à cette assemblée, s’abstiennent de voter, sont considérés comme favorables à l’association.

2° I] entrevoit la possibilité de diminuer et les formalités à remplir et certains délais à observer, en donnant aux préfets le droit d'autoriser les associations créées en vue des travaux d’amélioration agricole ($$ 7, 8, 9 et 10 de l’article 1:° de la loi) comme il autorise déjà celles qui ont trait aux travaux de défense contre un danger public, aux travaux d'hygiène ou d’utilité publique ($$ 1, 2, 5, 4, 5 et 6 de la même loi).

3° Il établit qu’il serait facile, sans formalités nouvelles entraînant perte de temps et d’argent, de transformer en demande de création d'association autorisée le projet de création d'association libre, quand on n'aurait pas réuni l'unanimité, espérée d’abord, des futurs syndiqués, mais un chiffre atteignant au moins la majorité exigée par la loi.

Bref, la question se trouve posée devant le Parlement, de la révision de la loi sur les associations syndicales, et dans le sens de sa simplification. Si la réforme aboutissait, on verrait sans doute se multiplier ces associations, pour le plus grand bien de l'exploitation méthodique du sol, l’assainissement et la mise en valeur de terrains incultes ou à peu près improductifs.

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