‹ L'Association Agricole Dans Les ArdennesChapitre 78 sur 78 · SIREy, 1908, {re partie, p · texte numérisé non relu

SIREy, 1908, {re partie, p

mandes ou de groupements de commandes de ses adhérents, et les revendait à ceux-ci, en prélevant une bonification de 5 %, destinée à assurer le salaire du gérant et à couvrir les frais généraux ; que de cet état de fait, souverainement constaté par le juge du fond, il résulte tout d’abord, que le Syndicat mis en cause ne pouvait exciper de ce qu’il n'aurait fait qu’exécuter un mandat, dans les termes des art. 1386 et suivants du Code civil : qu’à bon droit l’arrêt déclare qu’il importe peu que le hénéfice réaiisé fût de minime importance, l’art. 632 (. com.

réputant acte de commerce tout achat de denrées ou de marchandises pour les revendre ; — Attendu que, sans pouvoir méconnaître d'une manière absolue le caractère commercial des opérations incriminées, les demandeurs soutiennent que, soit sous l'empire de la loi du 21 mars 1884, soit dans les provisions des lois postérieures visées au moyen, une association syndicale professionnelle peut légalement pratiquer le régime coopératif aux effets d’une vocation propre, et, par suite, sans avoir à constituer une société coopérative dans les formes de la loi du 24 juillet 1867 ; — Mais attendu qu'aux termes de l’art. 3 de la loi du 21 mars 1884, « les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense

des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles » ; qu’il en résulte que la constitution d’une association syndicale agricole dans les conditions déterminées par la susdite loi donne exclusivement vocation à cette associa. tion d'étudier et de défendre les intérêts économiques agricoles qu’elle représente ; que, d’autre part, les seules dispositions déclarées inapplicables aux syndicats, dans l’art. 1er de la loi étant les art. 291 à 294, C. pén.., et la loi du 10 avril 1834, toutes autres dispositions légales leur sont, par làmême, demeurées applicables ; Attendu que vainement le moyen soutient que, en tout cas, les lois des 5 novembre 1894, 19 novembre 1897 et 19 avril 1905 auraient autorisé les syndicats, sous l’unique condition d’être régulièrement constitués comme tels, à pratiquer les opérations incriminées ; qu’en ce qui touche la première de ces lois, le projet autorisait, il est vrai, les syndicats, par dérogation aux art. 3 et 6 de la loi du 21 mars 1884, à acheter, pour les revendre ou les louer à leurs adhérents, les objets nécessaires à l'exercice de leur profession, et à acquérir des immeubles en vue du fonctionnement de ce service, mais que le législateur à refusé de consacrer une dérogation qui eût transformé le caractère des associations syndicales, et qu'il appert uniquement du texte

adopté que les membres des syndicats peuvent, sous certaines conditions de publicité, et à charge de tenir une comptabilité commerciale, constituer des sociétés de crédit agricole, dont la personnalité reste essentiellement distincte.

Attendu que l’art. 2 de la loi du 17 novembre 1897 autorise, il est vrai, la Banque de France à escompter des effets de commerce souscrits par des syndicats agricoles, mais que cette disposition n’a eu en vue que les sociétés de crédit émanées des syndicats depuis la loi du 5 novembre 1894; que ce sont ces sociétés même qui sont visées dans l’art. 2 précité, comme elles le sont dans l’art. 40 de la loi du 1: avril 1898 et dans l’art. 4 de la loi du 29 décembre 1906, qui prévoit expressément les sociétés coopératives agricoles constituées par des membres de syndicats professionnels agricoles ; -- Attendu, enfin, qu’il ne résulte nullement de l’art. 9 de la loi du 19 avril 1905 que les syndicats agricoles aient été autorisés, pourvu qu'ils payent patente, à tenir boutique ou magasin de vente, mais que seulement, si ces syndicats ont enfreint ainsi la règle de leur institution, la situation qui en résulte les soumet, par le fait même, à la loi fiscale ; qu’il suit de là qu'aucune des lois qu’invoquele moyen n’a eu pour but et pour effet d'attribuer aux syndicats agricoles des droits

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plus étendus que ceux qu’ils tiennent de la loi de 1884, ni de modifier les conditions fondamentales de leur organisation telles qu’elles ont été fixées par ladite loi ; qu’ainsi la sanction de l'art. 9 de la loi du 21 mars 1884 est encourue lorsque les actes définis dans Parrêt attaqué émanent, non d’une société coopérative constituée par le syndicat en observant les textes qui la régissent, mais bien de l’association syndicale elle-même, excipant d’une vocation propre et personnelle, qui, à cet égard, lui est refusée par la loi : rejette, etc.

Vu et approuvé:

Le Professeur, Président de la Thèse, JuLESs CABOUAT.

Vu :

Le Doyen de la Faculté, Epmoxp VILLEY.

Yu et permis d'imprimer :

Le Recteur de l’Université de Caen, R. MONIEZ.

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