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N° 2.— LETTRE DU COMTE DECAZES CONCERNANT LES SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE

Paris, le 14 août 1819.

Monsieur le Préfet,

Parmi les moyens propres à accélérer les progrès de l’économie rurale, l'institution des sociétés d'agriculture est un de ceux dont l’action tou jours continue et progressive est le plus efficace, C’est de la première formation de quelques-unes

de ces sociétés en France, vers le milieu du siècle dernier, que datent les principales améliora: tions introduites dans notre système agricole; telles que la culture des prairies artifcielles: des assolements mieux combinés, le perfection” nement de quelques races de bestiaux, etc. Partout, en effet, où il existe des réunions de ce genre bien composées et constituées d’une manière stable, les bonnes pratiques rurales se propagent successivement par leurs instructions et leurs exemples, et l’agriculture fait chaque jour de nouveaux progrès.

Des avantages aussi précieux devaient faire désirer leur multiplication : en effet, elle à été provoquée à diverses époques ; plusieurs sociétés nouvelles ont été successivement formées, et chaque département, à quelques exceptions près, en a possédé au moins une dans son sein.

Ces sociétés, dans les premiers temps de leur institution, se sont généralement occupées avec zèle des moyens d’en remplir l’objet, et d’utiles résultats sont dus à leurs travaux. Un petit nombre d’entre elles n’a pas même cessé, au milieu des circonstances les plus défavorables, et continue encore de suivre cette première impulsion imprimée à leur zèle. Mais la plupart, cédant à l’influence fâcheuse de ces mêmes circonstances, ou n'ayant pas été suffisamment

encouragées dans leurs efforts, ont cessé de se réunir et n'existent plus que de nom. Quelquesunes cependant viennent, dans ces derniers temps, de recevoir une nouvelle vie par les soins de MM. les Préfets, d’après les vœux des Conseils généraux ; et il y a lieu d'espérer que leurs travaux n'éprouveront plus d'interruption.

Les bienfaits de la paix et la sécurité générale, dues au rétablissement du trône légitime et à l’affermissement de nos institutions nouvelles, rappellent de toutes parts, en ce moment, les propriétaires vers le goût des améliorations rurales. Il importe de seconder ces dispositions favo” rables, et de fournir aux agriculteurs les moyens de s’éclairer mutuellement, en se communiquant les résultats de leurs observations et de leurs expériences. Dans cette vue, il me paraîtrait désirable qu’il fût établi dans chaque arrondissement de sous-préfecture une société d’agriculture, pour la formation de laquelle on prendrait, autant que possible, un membre au moins par canton. Les sociétés de chaque arrondissement correspondraient avec celle du chef-lieu, qui leur servirait de centre commun. Elle réanirait à ses propres recherches celles qui lui seraient communiquées par ces diverses sociétés, et celles-ci à leur tour serviraient à propager plus immédiatement parmi les cultivateurs les mé-

thodes reconnues préférables et susceptibles de recevoir une application journalière. Ce concours d'efforts sagement combinés hâterait les progrès de l’agriculture sur un plus grand nombre de points à la fois, et la France verrait ainsi s’accroître de jour en jour la source la plus importante de sa prospérité.

J'ai l’honneur de vous inviter, Monsieur le Préfet, à vous occuper sans retard des moyens d'établir ou de compléter dans votre département un système de sociétés agricoles dans le sens que je viens d'indiquer, et à me faire part: des dispositions que vous aurez prises à cet effet. A mesure que de nouvelles sociétés se formeront, vous aurez soin de m’en informer, pour que je puisse les faire participer aux distributions d’ouvrages agronomiques que reçoivent les sociétés déjà existantes.

Agréez, Monsieur le Préfet, l'assurance de la considération la plus distinguée.

Le Ministre, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,

Le comte DECAZES.

N° 3. — CrrcUuLAIRE DU COMTE SIMÉON CONCERNANT LES COMICES AGRICOLES

22 mai 1820.

Le Ministr: de l'Intérieur aux correspondants du Conseil général d'agriculture.

Déjà plusieurs sociétés d'agriculture ont été formées dans un grand nombre de départements, et l’on continue de réunir tous les éléments nécessaires pour faire participer ceux qui n’en ont point encore, au bienfait de ces utiles institutions. Toutefois il a été assez généralement reconnu que la difficulté de se réunir souvent aux chefs-lieux de préfecture, et même des sous-préfectures, de la perte de temps, dont l'appréciation est incalculable, la peine qu'on éprouve à faire recevoir à l’agriculteur praticien, à l’homme des champs proprement dit, les leçons de la théorie, opposaient quelquefois des obstacles au bien que ces sortes d’établissements devaient produire. Des agronomes distinguésont été d'avis, d’après ces considérations, qu'il restait encore quelque chose à faire pour compléter le système améliorateur de lagriculture; et le dernier moyen proposé a été la création des comices agricoles ou ruraux.

Ces comices, analogues à des réunions exis-

tantes en Angleterre, seraient des associations volontaires, composées d'hommes qui pratiquent eux-mêmes dans un ordre peu élevé, l’art honorable et difficile de la culture, et dont le président, sans sortir, si l’on voulait, de la classe des cultivateurs ordinaires, serait jugé capable de rédiger, je ne dis pas quelques mémoires, mais une simple note des travaux de l’association. Les comices s’assembleraient, le plus souvent, dans un village, ou même dans un champ. L'époque de leur réunion coïnciderait, autant que possible, avec les jours de marché et de foires périodiques.

Leur but serait de se concerter sur les prix à distribuer au cultivateur qui aurait, à une époque déterminée, obtenu le plus de succès dans un genre quelconque de culture, présenté les plus beaux taureaux, les meilleurs troupeaux, le plus bel étalon, perfectionné les instruments aratoires ou fait l’application la plus heureuse de ceux qui sont en usage.

Pour établir ensuite un point de contact entre le gouvernement et ces comices, trois personnes que l’on pourrait choisir dans les sociétés d’agriculture départementales, suffiraient, au cheflieu pour recueillir les notes adressées par le président de chaque comice rural. Ce comité deviendrait le lien qui réunirait entre elles les

diverses associations de cegenre, disséminées dans l'étendue du département, en les faisant profiter toutes des travaux de chacune d'elles. Il serait Pintermédiaire, auprès des préfets, du conseil général d'agriculture et du ministère.

On à agité la question de savoir si l’on pouvait les établir sur le champ et simultanément en France. Mais on s’est bientôt aperçu (et cette observation vous paraîtra sans doute fondée) que de pareilles institutions devaient être l’œuvre de la persuasion, de l’opinion et du temps, qu’il était indispensable ici de procéder pas à pas, de préparer les esprits; et que, s’il s’établissait d’abord une seule association de ce genre dans un département, ce serait déjà beaucoup pour l'influence de l'exemple.

Une difficulté s’est présentée. Une association quelconque, surtout quand il y a des prix à distribuer, demande une mise de fonds. Comment déterminer de simples villageois à commencer par faire ce premier sacrifice ? On a répondu en disant que la commune où la réunion aurait lieu pourrait très bien,puisqu'elle retirait un profit du séjour plus ou moins prolongé des membres de l’association, allouer quelques fonds pour cet objet important; que le conseil général du département aurait, en partie, la faculté d'y pourvoir; que, peut être le gouvernement

ne resterait pas tout à fait étranger aux premières dépenses ; que d’ailleurs la mise de fonds serait en raison du nombre des associés; qu’elle serait peu considérable, et que les cultivateurs qui feraient partie de cette association, devant avoir droit eux-mêmes, s'ils l’entendaient ainsi, au prix proposé, l’espérance de l’obtenir rendrait supportable, s’il le fallait, un sacrifice aussi modique.

Telles sont les premières idées que j’ai recueillies sur l'institution des comices ruraux. Je suis loin de prétendre qu’elles ne soient point sus ceptibles de discussions ou de nouveaux déve. loppements. C’est précisément cette pensée qui m'a décidé à vous les soumettre. J’ai cru que vous consentiriez bien volontiers à éclaircir les propositions dont vous pourriez douter, et que vous vous feriez un plaisir d’y ajouter les données résultant de votre propre expérience Il m'importe beaucoup de connaître la nature des productions rurales et l’espèce d’animaux qu’on présenterait au comice : le genre d’encouragement que le gouvernement pourrait accorder ; le lieu où se tiendrait l’assemblée ; les époques de la réunion. Ce seraient là les premiers renseigne: ments que je vous inviterais à m'adresser. Je vous prierais encore, si l’exécution d’un tel plan semblait possible dans vos communes, de pré-

te

parer, de disposer les agriculteurs avec lesquels vous êtes en rapport, à le recevoir. Si vous réussissiez à en réunir plusieurs, ou plutôt si vous ‘obteniez leur assentiment pour se former en comices, vous en feriez part ‘au Préfet, vous lui adresseriez vos mémoires, én m'en remettant, dans le plus court délai, des copies. Lorsque j'aurais reçu l’avis de ce magistrat, ainsi que vos réponses, je les mettrais sous les yeux du Conseil général d’agriculture, et le comice, sil y avait lieu, serait autorisé. é

Je finirai par une seule réflexion: le Conseil général d'agriculture est, dans cet ordre d'idées, le sommet où tout vient aboutir. Les sociétés d'agriculture actuellement existantes se placent naturellement à la suite du Conseil. Les comices agricoles composeront le dernier anneau qui unira la pratique à la théorie : ils $éront le lien de la science avec son application.

N° 4. — DIPLOME

Société d'Agriculture du département des Ardennes

La Société d'agriculture du département des Ardennes, sur la présentation régulière qui lui a été faite, et après avoir procédé selon les formes déterminées par son Règlement,

Admet M. Antoine, cultivateur à Charleville, en qualité de Membre titulaire, à charge par lui de se conformer aux statuts de la Société.

Le présent est signé par les membres du Bureau central soussigné.

A Mézières, le 19 octobre 1850.

Le Préjet, Président-né, Vicomte Fox.

A. Bouvart, baron de Landres, L. Lebègue, comte de Béthune, comte de Jaubert, A. Marion» Létrange Marchot, Masson, Vassal, Gautiez- Wibre.

N° 5. — Extraits de la lettre de M, Pierre Legrand, Ministre du Commerce, au Président de la Chambre de Commerce de Paris, qui le consultait sur le point de savoir « si les syndicats agricoles se livrent, dans le sens juridique du mot, à des opérations de commerce ». 27 avril

« Nous n'avons pas pensé qu’il en dût être ainsi en principe... 11 paraît établi que les diverses associations qui ont motivé les réclamations parvenues à mon administration se sont bornées à créer des offices pour l’achat de matières premières ou de machines utiles à l’agriculture, de manière à les obtenir à meilleur marché et

de meilleure qualité au profit de leurs membres ; que ces associations sont administrées gratuitement et n’ont retiré aucun bénéfice de leur entre” mise, faisant simplement profter les sociétaires de tous les avantages résultant du mode d’achat, et que si parfois elles ont majoré, dans une faible mesure, le prix d'acquisition des produits, rien ne permet d'affirmer que cette majoration ait eu d'autre but que de couvrir les frais de gestion. Elles auraient agi par conséquent d’une manière désintéressée.

« Ces considérations ont déterminé M. le Ministre des Finances à ne pas assujettir les syndicats agricoles à l’impôt de la patente...

«... On peut dire que la loi de 1884, si elle ne conférait pas le droit de faire des opérations semblables, ne pourrait être pour les agriculteurs l’objet d'aucune application vraiment pra tique...

« S'il était établi que telle ou telle association ne s’est pas bornée à faire profiter ses seuls adhérents des avantages réalisés par le syndicat, qu’elle en à étendu le bénéfice à des personnes étrangères à la société, que le syndicat, en un mot. s’est livré à des actes commerciaux, tels que le définit le Code de commerce, il est évident que les associations signalées devraient être mises en demeure de se renfermer dans la

limite des attributions qui leur ont été assignées par le législateur de 1884. »

N° 6. — Arrêts concernant le Syndicat de Consenvoye

Cour D’APPEL DE NANCY. — Attendu que les prévenus, en leur qualité de directeur et d’administrateurs du Syndicat agricole de Consenvoye, ont été mis en demeure, le 28 avril 1907, par le maire de la commune, agissant en exécution d'instructions préfectorales, d’avoir à fermer la boutique d’épicerie qu’ils avaient annexée audit Syndicat, et dans laquelle il était vendu au détail les marchandises les plus variées : produits alimentaires, vins, huiles minérales, chaussures, savon, sel, sucre, café, etc., etc. ; -— Attendu que, cette mise en demeure étant restée sans effet, une information judiciaire fut ouverte contre eux ; que les six prévenus furent renvoyés devant la juridiction correctionnelle, sous la prévention d'infraction à l’art. 3 de la loi du 21 mars 1884, et que, par jugement du 30 juillet 1907, ils ont été condamnés pour ce fait, cha: cun et solidairement à 16 francs d’amende ; — ÂAttendu qu’il résulte de l’information, des notes d'audience et de leurs aveux la preuve qu'au mois de février 1907, les prévenus ont annexé au Syndicat agricole de (‘onsenvoye un

magasin où les seuls adhérents étaient admis à acheter au détail les marchandises ci-dessus énumérées ; que le Syndicat s’approvisionnait de ces denrées sans en avoir reçu auparavant la commande, et qu’il les revendait en prélevant une bonification de 5 %, destinée à assurer le salaire du gérant et à couvrir les frais généraux ; — Attendu que les prévenus soutiennent qu’en organisant au profit de tous et des seuls adhérents du Syndicat une coopération d’achat et de livraison de produits utiles à la subsistance et à l'entretien du cultivateur lui-même et à l’exercice de sa profession agricole, ils n’ont pas contrevenu aux dispositions de l’art. 3 de la loi du 21 mars 1884 ; qu’ils ne sont pas davantage sortis de la légalité en opérant sur le prix des marchandises un léger prélèvement dans le but de couvrir les pertes et les risques des frais généraux de la coopération ; qu’enfin, les achats etles ventes auxquelsils procédaient devaient contribuer à la défense des intérêts professionnels par l’abaissement du coût de la vie des champs et des frais de culture, sans réaliser un véritable bénéfice commercial, ils ne se sont pas livrés à un acte de commerce, dans le sens juridique du mot; qu'au surplus, l’auraient-ils fait, comme cet acte avait pour objet de concourir à l’amélioration économique de la profession, ils échap-

peraient encore à la sanction de l’art. 9 de la loi de 1884, dès l'instant que l’art. 3 ne le prohibe pas expressément, tout, en matière pénale, étant de droit étroit; — Attendu, en droit, que Part. 3 de la loi de 1884 dispose que les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude, la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles ; — Attendu qu’en spécifiant limitativement les actes permis aux syndicats, le législateur a, par le fait, exclu tous ceux qu’il n’a pas autorisés ; que, par ce mot « étude », il faut entendre l'ensemble des voies et moyens que les syndicats professionnels ont le droit de rechercher, soit à l’aide de réunions, de conférences, de publications, de concours, d'expositions, d'écoles, etc., pour améliorer, perfectionner ou transformer la fabrication, l'outillage, le mode de culture, et pour contribuer à l'instruction professionnelle des patrons ou ouvriers appartenant à lindustrie, au commerce ou à l’agriculture ; que le mot « défense » a, lui aussi, un sens restreint « qu’il signifie la mise en œuvre ou la revendication des droits appartenant, en général, d’après les lois, à la profession qui a créé le syndicat, au moyen de conférences, de mémoires, de pétitions aux pouvoirs publics, d’instances en justice, de création de laboratoire pour contrôler ou analyser

les matières premières et les produits de la profession, de création de bureaux de consultations pour réclamations en matière de douanes, d’octroi, de transport par terre où par eau, etc. ; qu’on ne saurait, sans violer la loi, ajouter aux deux objets permis aux syndicats l’achat et la vente de marchandises dont la plupart n’ont avec l’agriculture que des rapports lointains, et dont quelques-unes lui sont absolument étrangères, quand bien même leur livraison devrait contribuer à lamélicration du sort du cultivateur, de sa famille ou de son personnel ; que les ventes d'huiles minérales, de vêtements, d'articles de quincaillerie, d'objets d’alimentation, n’ont rien de commun avec l’étude et la défense des intérêts de l’agriculture, telles qu’elles ont été ci-dessus définies ; qu’il importe peu que le bénéfice réalisé soit de minime importance; que Part. 632 répute acte de commerce tout achat de denrées ou de marchandises pour les revendre ; — Attendu, d'autre part, qu’ilest vainement soutenu par les appelants que, les actes de commerce n'étant pas expressément interdits aux syndicats par l’art. 3 de la loi du 21 mars 1884, ceux-ci sont en droit de s’y livrer sans qu'aucune sanction pénale puisse les atteindre ; — Attendu, en effet, que la loi de 1884 ayant limitativement spécifié les deux objets de l’activité syndicale dans la mesure

précédemment indiquée, les administrateurs

d’un syndicat ‘encourent les pénalités édictées. par l’art. 9 lorsqu'ils font sortir le syndicat du cercle de ses attributions ; que si, à la vérité, l’art. 9, de la loi du 19 avril 1905 exempte de la patente les syndicats agricoles et les sociétés coopératives de consommation, lorsqu'ils se bornent à grouper les commandes et à distribuer dans leurs magasins de dépôt les denrées, produits ou marchandises qui ont fait l’objet de ces commandes, il n'autorise pas les syndicats professionnels à acheter et à vendre sans commande et sans groupement les produits et marchandises, dans le cas même où les syndicats se soumettraient à payer patente ; que la preuve s’en trouve dans le $ Ier dudit article, lequel rend passibles du droit de patente, au même titre que les sociétés et les particuliers, les sociétés coopératives de consommation et les économats, lorsqu'ils possèdent des établissements, boutiques ou magasins pour la vente ou la livraison, mais ne parle pas des syndicats : que, de ce silence, il faut nécessairement inférer que le droit de vente avec patente est interdit aux syndicats, parce que, précisément, il est en dehors des deux objets en vue desquels ils sont autorisés à s'organiser, l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agri-

coles ; qu’au surplus, en lespêce, le Syndicat de Consenvoye ne pouvait s’abriter derrière les dispositions de l’art. 9 de la loi de 1905, puisqu’en fait, il n’est pas assujetti à la patente et qu’il n’a reçu ni commande ni opéré de groupement ; que ces faits constituent, ainsi qu’il a été justement constaté par le Tribunal, le délit d'infraction à l’art. 3 de la loi du 21 mars 1884, réprimé par l’art. 9 de la même loi: — Par ces motifs, confirme.

COUR DE CASSATION. — ‘ Attendu que les demandeurs étaient prévenus, comme administrateurs d’une association syndicale agricole, d’avoir contrevenu à l’art. 3 de la loi du 21 mars 1884, en ne limitant pas l’objet dudit Syndicat à l’étude et à la défense de ses intérêts, notamment en créant un établissement commercial ; qu il est énoncé en fait dans l'arrêt attaqué que, au Syndicat agricole de Consenvoye, les prévenus avaient annexé un magasin où les adhérents étaient admis à acheter au détail des marchandises, telles que vêtements, produits alimentaires et objets d'utilisation ménagère ; que le Syndicat s’approvisionnait de ces marchandises sans qu’il y eût, au préalable, de com-

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