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LES PREMIERES INITIATIVES

Les premiers organismes de caractère mutualiste qui établirent entre leurs membres des liens de secours mutuels sont assez pittoresques. Ce furent, en général, des associations de travailleurs, mineurs particulièrement, ou des confraternités religieuses. Ainsi, les anciennes caisses minières allemandes, les Knappschaften, et les Brüderladen d'Autriche, accordaient déjà au XVIII: siècle une pension en cas d'incapacité permanente de travail (t). Les « Friendly Societies », en Angleterre, reconnues par le Parlement en 1793, ont leur origine dans des corporations médiévales, comme celle de la Vierge Marie, par exemple, qui, dès 1357, donnait à ses membres une indemnité hebdomadaire de 7 pence en cas d'invalidité temporaire ou permanente résultant de maladie, d'accident, de cécité ou de surdité. En commentant le rapport de A.-G. Finlaison sur l’activité de ces « Friendly Societies », de 1846 à 1850, J.-A. Higham écrivait :

« Insurance Companies will confer another boon on

(1) M. CASTELLAN:I. Sulla frequenza dell’ invalidità. Rome, 1935.

men who, in common with their families depend on their professional exertions when, on sufficient data they can afford the means of providing against permanent sickness — the only ill, legitimately within their province, against which they do not afford protection. The man who has insured his life, or contracted for an endowment or annuity yet differed, and who is disqualified by sickness from continuing his premiums, and even from maintaining himself, is in sad case, and to this case we can at present apply no remedy » (!). C'était proposer d'inclure le risque invalidité dans l’assurance, mais cette proposition implicite resta théorique.

La première police comprenant l’Assurance Complémentaire invalidité fut émise par une compagnie allemande en 1876, imitée l’année suivante par une compagnie américaine.

En France, les préoccupations si justifiées du monde assureur devait trouver un premier apaisement dans un contrat émis par la Compagnie Aigle-Vie en 1881. Le procédé, cependant, était assez primitif. Il s'agissait, pour l’assuré, de renoncer à la participation aux bénéfices que lui accordait la compagnie, et de recevoir en échange une police de la Compagnie le Soleil-Accidents, qui lui donnait droit :

1° En cas d'incapacité permanente, à un capital déterminé;

2° En cas de décès accidentel, à un capital égal à celui déjà garanti par l’Aigle-Vie.

Mais à cette époque, la participation aux bénéfices en assurance-vie n’était garantie qu'avec une majoration de tarif, généralement de 10 %. C'était le cas à Aigle-Vie. Il en résultait que la combinaison n’offrait

(1) Cf Disability benefits in life.

aucun avantage à l’assuré qui pouvait arriver au même résultat en économisant ces 10 % et en les utilisant pour payer une prime d’assurance individuelle. De plus, et c'était l’objection la plus grave, la définition de l’accident était celle de cette assurance et ne visait donc que l'accident, en excluant la maladie. Cette police, simple juxtaposition, laissait donc de côté le risque le plus dangereux. ;

Quelques compagnies, comme la Caisse Générale des Familles et la Métropole, comblèrent cette lacune et introduisirent l’assurance contre les maladies. Mais ce n'était qu’un premier pas et, en 1885, la Compagnie l’Urbaine réalisa un progrès très net en émettant une police complémentaire qui peut être considérée comme la première police de ce type. Elle rencontra un accueil chaleureux, sinon du public, du moins des assureurs. Nous l’étudierons plus loin en détail; elle contient, en effet, les principes directeurs, fruits d’une étude approfondie, et tels que ce qui a été fait plus tard, dans ce domaine, en découle directement. Nous n’en voulons pour preuve que les déboires des compagnies françaises et surtout étrangères qui ont voulu ajouter à ces principes directeurs et dont les innovations, parfois goûtées du public, représentèrent souvent des tentatives dangereuses pour leur solidité.

En 1897, la Union et le Phenix Espagnol adjoignait, à son tour, un avenant à son contrat d’assurance-vie qui avait la particularité de garantir l’accident déterminant « la suppression totale ou partielle des facultés productives ». C'était élargir audacieusement la notion de l’invalidité et, par là, le champ de l’Assurance Complémentaire.

En 1900, la Nationale émettait aussi, en collaboration avec la Prévoyance, une police couvrant l’invalidité, et les études poursuivies permettaient de penser que la

combinaison pourrait aider avantageusement à la propagande de l’assurance-vie. Cet espoir devait être déçu, du moins jusqu’à la fin de la guerre.

SECTION II

LES CONDITIONS GENERALES ET LES TARIFS DE LA PREMIERE POLICE COMPLEMENTAIRE

La nouvelle police adoptée par l’Urbaïne et l’Urbaïine et Seine, en 1885, portait ce titre complet : « Assurance Complémentaire de l'Assurance en cas de décès, garantissant le service de la prime en cas d'incapacité temporaire de travail, et donnant droit au capital assuré en cas d'incapacité définitive de travail. »

Une première remarque s'impose. C’est que, contrairement à la combinaison de l’Aigle-Vie, la compagnie ne garantit pas, en cas de décès accidentel, un capital double du capital assuré par la police-vie. Cette formule, allèchante à plus d’un titre, apparaissait aux assureurs de l’époque une combinaison injustifiable. Nous verrons que le développement de l’Assurance Complémentaire devait leur donner raison.

La police prévoyait l’incapacité complète de travail. L’assuré devait en donner avis à la compagnie, en fournissant à l’appui une attestation détaillée de son médecin. De la date de cet avis, partaient les délais suivants :

1° Si l'incapacité subsiste, ou du moins, l'obligation de garder le lit, plus de deux mois (les polices postérieures réduiront à quarante-cinq jours}, la compagnie prend à son compte et, par douzième; le service de la prime d’assurance-décès ;

2° En outre, s’il y a perte des deux membres, supérieurs ou inférieurs, ou des deux yeux, la compagnie verse les 3/4 du capital assuré. Elle versera ce même capital, mais après un an seulement, si l’incapacité dépend de maladies comme la paralysie, l’ataxie, etc. Après deux ans d'incapacité due à d’autres maladies (surdité, affaiblissement des facuités, etc.), elle versera la moitié du capital, puis un quart l’année suivante. A noter qu’en tout état de cause, la compagnie de versera le quatrième quart du capital qu’à l’échéance de la police en cas de décès (1).

La Union et le Phenix Espagnol introduisait la notion de « facultés productives » et classait les accidents entraînant la perte ou la suppression de ces facultés en trois catégories :

1° Accidents détruisant complètement les facultés productives (perte des deux membres, des deux yeux, etc.) Indemnité : capital égal à celui assuré par la police;

2° Accidents diminuant de moitié au moins les facultés productives (un membre, un œil, etc.) Indemnité moitié du capital assuré;

3° Accidents déterminant une diminution notable des facultés productives (un pouce, plusieurs doigts, etc.) Indemnité : 1/5 du capital assuré.

Quant au tarif, il comportait quatre classes, suivant les professions et la prime annuelle se calculait à l’aide d’un pourcentage sur le montant de la prime annuelle de l’assurance-décès. C’est ce système qui sera appliqué par la généralité des compagnies, au fur et à mesure. qu’elles entreprendront l'Assurance Complémentaire.

(1) Les conditions générales comportaient une série d’exclusions et de limitations que nous n’avons pas à examiner ici. Elles se retrouvent dans les contrats actuels.

Voici, par exemple, le tarif appliqué par la Préservatrice, à l’époque :

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