‹ L'Assurance Complémentaire de L'Assurance-VieChapitre 40 sur 64 · III. — MODALITÉ DU SERVICE DES PRESTATIONS · texte numérisé non relu

III. — MODALITÉ DU SERVICE DES PRESTATIONS

Les délais, à l'expiration desquels, soit le service des primes à échoir, soit celui de la rente mensuelle devient effectif sont comptés à partir du jour où la Compagnie « Accidents » a constaté pour la première fois, soit l'état d'invalidité permanente totale et présumée définitive, soit l'état d'invalidité temporaire totale, ils sont fixés à 120 jours en ce qui concerne le service des primes à échoir et à 2? ans en ce qui concerne le service de la rente mensuelle.

Le service des primes à échoir et, s'il y a lieu, celui de la

rente mensuelle, est alors effectué pendant tout le temps où l'assuré se maintient en l'état prévu pour avoir droit à ce service, il cesse d’être acquis, de plein droit et sans autre avis, soit que l'assuré atteigne l’âge de 60 ans, soit que la police-vie vienne à l'échéance, et, en outre :

a) Si l'état de l'assuré cesse d’avoir les caractéristiques de ce droit;

b) Si l'assuré vient à décéder ;

c) Si l'assuré n'accepte pas de se soumettre au contrôle prévu par un des délégués de la Compagnie « Accidents » et ce, 10 jours après l'envoi d'une lettre recommandée demeurée sans résultat; en ce cas, le contractant doit, à partir de la date ainsi fixée, payer entre les mains de la Compagnie « Vie » toute prime, échue ou à échoir, sur la police-vie, le présent contrat devenant désormais, de ce fait même, nul et de nul effet.

Lorsque l'invalidité permanente totale est constituée par la perte totale de la vue binoculaire, ou par celle des deux pieds ou des deux mains, ou de deux quelconque de ces. membres, ladite invalidité permanente total: est cbnsidérée comme définitive et les délais prévus ci-dessus réduits à. 8 jours.

Page 1