IV. — CESSATION DE GARANTIE
Aucun droit aux prestations prévues par le présent con-
trat ne peut prendre naissance
a) Si le fait qu'engendre ce droit survient alors que l'assuré a atteint l’âge de 60 ans;
b) Si la police de la Compagnie « Vie » cesse d'avoir effet. ou si elle est résiliée ou réduite par défaut de paiement des primes ou rachetée, ou réglée, et ce, nonosbstant toute remise de la police-vie ;
c) Si le fait qui engendre ce droit résulte directement ou indirectement :
a) D'un duel, d'un suicide ou d'une tentative de suicide, conscients ou inconscients ;
b) D'un guerre civile ou étrangère ;
c) D'une rixe, d'une émeute ou d’une insurrection au cours desquelles l'assuré prend une part active ;
d) Du service dans la police privée ou d'Etat ;
e) De l'usage de la locomotion aérienne ou sousmarine, que cet usage soit fait à titre civil ou militaire.