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CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR QU'IL Y AIT DROIT À INDEMNITÉ

Pour que l'assuré ait droit à indemnité il faut : .

1° Qu'il y ait chômage pour manque de travail.

Le chômage par suite de maladie, d’accident de vieillesse ou d'incapacité physique ne peut relever de cette assurance et doit être secouru par d’autres institutions.

2 Il faut que le chômage soit involontaire.

a) Raisons pour ne pas admettre le chômage volonlaire individuel. — Le droit ne s'ouvrira pour l’assuré que s’il a été renvoyé. S'il quitte sa place par sa propre volonté, tout droit disparait.

Bien que notre institution relève de l’épargne, et que les sommes déposées soient en titre la propriété du déposant, celui-ci ne pourra pas user de son actif disponible, en cas de chômage motivé par sa simple volonté. Le but principal de l'institution est l'œuvre de solidarité ; ces sommes sont des réserves pour la cause commune et on ne peut permettre, par un acte de pure volonté, de dilapider ces ressources nécessaires.

Il peut arriver qu’un ouvrier sera mis dans la nécessité de quitter son emploi par suite des vexations continuelles de son patron ou de ses camarades; il semblerait juste alors de lui reconnaitre le droit de toucher l'indemnité. Mais comment apprécier la légitimité de ces motifs? Il y aurait là une source trop fréquente de simulations, de fraudes et de contestations.

D'ailleurs, l’ouvrier a la ressource de mettre le patron en demeure de le renvoyer; les Comités patronaux et ouvriers apprécieront alors la légitimité de ses droits.

b) Raisons pour ne pas accepter le chômage volontaire collectif. — En cas de grève, la Caisse ne doit pas intervenir, la contribution obligatoire des patrons ne le permet pas; c’est d’ailleurs un cas de chômage volontaire.

c) Droits en cas de lock-out. — Que décider lorsque le patron renvoie ses ouvriers après une grève où un conflit, afin de les punir de leur conduite.

Une fois le conflit terminé, la Caisse n’a plus à intervenir dans les vengeances de l’un ou l’autre des adversaires. Les ouvriers ont versé à la Caisse; leur droit à l'indemnité nous paraît indiscutable dès que la grève est terminée. Suivant la disposition énoncée dans le projet de loi de la ville de Bâle, nous décidons que l’indemnité sera allouée même aux ouvriers qui resteront sans travail à la suite de la grève.

Voici en quels termes le rapporteur du projet de Bâle motive ces décisions :

Nous sommes tous d’accord pour reconnaître que la caisse d’assurance ne doit pas soutenir la grève, mais qu'elle à uniquement pour but de protéger ses membres contre le chômage involontaire. D'autre part, la Caisse ne doit pas non plus devenir ure arme de combat que le patron peut employer contre l'ouvrier.

Si en cas de chômage résultant du renvoi en masse, l’ouvrier n’a pas droit à une indemnité, la puissance du patron devient trop grande contre l’ouvrier et sa famille.

D'ailleurs, si on prélève sur le salaire de l’ouvrier le montant d’une prime d'assurance, on lui reconnaît en même temps un droit à une indemnité en cas de chômage involontaire. Il est bien souvent impossible de déterminer à qui incombe la responsabilité du conflit.

La direction de l’assurance ne peut pas en tout cas se charger de trancher cette difficulté.

Dans ces circonstances délicates, la solution juste doit consister à attribuer la responsabilité du chômage à celle des deux parties qui : l'a provoqué et non pas à celle qui en souffre.

d) Cas de chômage dù à la grève des ouvriers dans

d'autres professions. — Nous ne voyons aucun motif de supprimer l'indemnité pour les ouvriers renvoyés par suite d’une grève dans une autre industrie qui arrête la production dans leur métier. On ne peut ainsi étendre la solidarité ouvrière et faire subir aux ouvriers d’une profession les conséquences de décisions auxquelles ils n'auraient pas adhéré (1).

e) Chômage dù à un renvoi motivé par la faute de l'ouvrier. — Il est une condition qui entraine la suppression de l’indemnité dans les Caisses de chômage et qui s'explique avec le caractère facultatif, mais ne peut plus être admise avec le caractère obligatoire. Le législateur du canton de Saint-Gall avait commis une réelle injustice en l’insérant dans sa loi, injustice que nous retrouvons dans le projet de loi de Bâle et dans celui de M. Jouffray :

Le droit à l'indemnité s’évanouit lorsque l’ouvrier est congédié par sa faute. Dans une assurance facultative, l’ouvrier connait les conditions, et s’il les accepte, il n’a qu’à les subir ; mais pour une assurance obligatoire les conditions sont bien différentes : le fait d'imposer l’obligation de verser la cotisation crée un droit à l’ouvrier et une faute nous parait insuffisante pour le lui enlever; pour le risque incendie, comme pour les risques maladie et accident, on a admis que la faute n’enlevait pas le droit à indemnité, et, pour les mêmes raisons, ce principe doit être maintenu ici.

(1) La facilité avec laquelle les ouvriers recourené à la grève est très variable suivant les professions.

Comme la faute qui a motivé le renvoi de l’ouvrier porte en général préjudice au patron, le concours de sa contribution ne peut plus se justifier. Les patrons participant pour un tiers aux charges de la Caisse, l’indemnité de l’ouvrier renvoyé par sa faute doit au moins subir une réduction de un tiers de sa valeur. Comme d’autre part cette faute peut avoir nui à l’intérêt général de la production, il nous paraitrait encore préférable de réduire l’indemnité à la moitié ou de laisser un pouvoir d'appréciation aux Comités pour réduire l'indemnité au tiers ou à la moitié de sa valeur.

SECTION II VALEUR DE L'INDEMNITÉ a) Elle doit être proportionnelle au salaire.

Le but de l'indemnité est de subvenir aux nécessités de l’ouvrier qui ne peut trouver le travail, dont la rétribution constituait ses ressources. Il est certain que, suivant la valeur de son salaire, les habitudes et les dépenses du salarié sont différentes; il est donc naturel que l’indemnité soit en rapport avec le salaire habituel. C’est ce qu'ont admis la plupart des projets de loi en établissant des classes suivant les salaires.

ÉVALUATION DU SALAIRE. — L'évaluation du salaire peut donner lieu à certaines difficultés. Pour les ouvriers logés et nourris par le patron, le logement et la nour-

riture seront évalués au taux normal de la place. Il est

en général facile de l’établir d’après le salaire alloué à ceux qui ne sont pas dans ces conditions.

Les gratifications ne peuvent être regardées comme des éléments du salaire.

Pour les ouvriers à la tâche, leur salaire serait établi d’après la valeur de leur journée moyenne.

b) L'indemnité doit être sensiblement inférieure au salaire.

Dans une assurance, il serait possible d'admettre que l’indemnité soit de la valeur du salaire, car le dommage est en réalité la privation de ce salaire. Mais une semblable disposition ne peut être admise, car elle offrirait de trop grands inconvénients, le travail n'étant en général recherché que pour les ressources qu’il nous procure, surtout le travail pour le compte d’autrui. Il est donc nécessaire que l'indemnité de chômage soit sensiblement inférieure au salaire, pour inciter l’ouvrier sans travail à chercher de l'ouvrage. Cette diminution est d’autant plus naturelle ici que l’ouvrier n’a pas seul constitué le fonds sur lequel seront prélevées ses indemnités.

Afin de diminuer la prime, on lui a accordé le concours des autres éléments sociaux ; il n’est pas en droit d'exiger que son indemnité soit de la valeur du préjudice subi. L'assurance libre pourrait seule lui offrir de semblables avantages en échange des conditions qu’il paraîtrait utile de lui imposer.

Les lois et projets de loi étudiés ont groupé les sala-

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