‹ L'Assurance Contre Le ChomageChapitre 119 sur 138 · UD · texte numérisé non relu

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riés par classes, il nous paraît aussi simple et plus juste d'établir le taux de l'indemnité suivant une fraction fixe et uniforme pour tous les salariés, en déclarant, par exemple, que l'indemnité sera la moitié du salaire.

c] Indemnité proportionnée aux charges de famille.

L'indemnité étantlacompensationdes primes, ilserait naturel dans une assurance de ne tenir aucun compte de la situation de famille de l'assuré ; maïs la nature d’œuvre sociale que nous poursuivons ici nous porte à admettre le principe, d’ailleurs reconnu par les mutualités elles-mêmes, de proportionner l'indemnité aux charges de l'assuré. Ceci est d'autant plus naturel, que la famille n’est pas responsable des raisons qui ont pu déterminer le renvoi de l’ouvrier. Mais à nos yeux, la raison déterminante pour l'adoption de ce principe est la participation fournie par l'Etat. C’est lui surtout qui, pour la prospérité générale du pays et pour les besoins de la défense nationale, à besoin d’avoir un grand nombre de citoyens. Aussi c’est à lui seul que nous ferons incomber la charge du supplément d’indemnité alloué aux chefs de familles nombreuses.

Il serait injuste d’imposer cette charge aux salariés, car ils ne doivent pas subvenir à l'entretien de ces familles, qui augmenteront la proportion de la maind'œuvre et pourront motiver une dépression de leur salaire.

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L'Etat seul doit se charger du supplément de dépense qu’il est utile d’instituer pour ces familles (1).

Les enfants valides qui ont dépassé 14 ans, remplissant les conditions exigées par la loi scolaire, et qui par suite pourraient s’'employer comme apprentis, doivent ne compter que pour une part dans l’évaluation relative aux personnes en charge; ceux au-dessus de 18 ans ne compteraient plus.

Cette charge supplémentaire serait peu élevée. D'après les statistiques, il est assez facile de constater ce que l’on pouvait estimer & priori, que les chômeurs sont fort peu recrutés parmi ceux qui ont de sérieuses charges de famille.

Les résultats suivants, donnant le °/, des diverses catégories de chômeurs dans le recensement du chômage en Allemagne, en donnent la preuve :

Le 14 juin 1895 Le 2 décembre 1895

Nonmariés eur 59,39 lets MENÉS AR rs 33,34 39,77 Vents re errant 4,21 8,46

Pour 100 chefs de famille en état de chômage on ne trouve que 134 enfants.

Or, si l’on considère qu’en Allemagne le nombre des célibataires

(4) Il nous semble qu’il eut été sage dans la nouvelle loi, du 9 avril 1898, concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, de remettre ainsi à l'Etat la charge dés pensions instituées pour les divers membres de la famille de la victime. On n'aurait pas assisté à ces menaces de renvoi de tous les salariés mariés que profèrent en ce moment la plus part des patrons et qui sont d’un bien déplorable effet. Les partis révolutionnaires auront là de bien beaux arguments pour prouver qu'on ne peut rien espérer de l’égoïsme du patronat.

est inférieur à celui des gens mariés, et qu’en outre les familles sont généralement très nombreuses, on peut conclure que les ouvriers mariés et ayant de nombreuses familles trouvent à s'occuper. La charge de l'État ne serait donc pas considérable, surtout en France, où la proportion des familles nombreuses n’est pas malheureusement aussi forte qu'en Allemagne.

d) L'indemnité peut être fournie en nature.

Les comités peuvent obtenir des fournisseurs des prix plus réduits pour les objets nécessaires. Il nous parait utile de leur permettre d'offrir des secours en nature, tout au moins pour la moitié de la valeur de l'indemnité. Cette disposition aurait, en outre, l'utilité d'empêcher que le secours soit dépensé en alcools ou en autres choses nuisibles, ainsi que le signalent trop fréquemment les rapports des Caisses d'assurances.

SECTION III

MODALITÉ DANS L’EXERCICE DU DROIT A INDEMNITÉ $ Ier. = Délais nécessaires.

Le droit à l'indemnité ne s'ouvrira qu'après une semaine. Cette disposition, que nous avons trouvée dans toutes les institutions, s'explique aisément : l’ouvrier étant toujours payé le jour qu’on le congédie touche au moins le salaire d’une semaine, le patron devant l’avertir huit jours à l’avance. Toutefois, pour un ouvrier embauché à la journée et qui est payé chaque

MT DM jour, cette disposition pourrait présenter des inconvénients. Dès qu'il est congédié, il doit rester huit jours sans avoir droit à l'indemnité ; par suite, il évitera les travaux de très courte durée et préfèrera rester à la charge de la Caisse d'assurance.

Afin d'éviter cet inconvénient, le droit à l'indemnité s'ouvrirait après deux jours de chômage pour tous les ouvriers dont la période d'engagement est inférieure à une semaine.

$ IT. — Stage pour certains ouvriers.

Pour l’ouvrier étranger, nous avons donné les raisons qui nous ont déterminé à exiger un stage assez long variable suivant l’âge. Mais pendant ce stage, il aura droit au secours d’émigration. Une mesure analogue serait appliquée aux ouvriers appartenant à des Caisses de travailleurs ruraux et qui se feraient affilier à des Caisses urbaines. Leur droit de percevoir l'indemnité ne s’ouvrirait qu'après un stage variable suivant l’âge d'entrée. :

Pendant ce stage, ils n’auraient droit qu’aux secours destinés à permettre leur rapatriement dans leur village. Grâce à ces mesures, on pourrait obvier à cette invasion d'ouvriers étrangers et d'ouvriers ruraux qui, ignorants des conditions de la vie dans les centres où les salaires sont élevés, se portent en masse vers ces endroits, où ils ne trouvent que la misère, par suite du prix des choses nécessaires à la vie. Ils n’ont pas encore pris d'habitude et ils préféreraient retourner

au pays d’où ils sont partis; mais ils n’en ont pas les moyens.

S IT. — Epoques pendant lesquelles l'indemnité est délivrée.

L’indemnité sera distribuée en toute saison. La disposition restreignant aux seuls mois d’hiver la distribution des indemnités ne peut s'expliquer que dans une assurance dontle seul but est d’alléger les charges de l'assistance publique, à cette époque où les conditions le l’existence sont beaucoup plus dures.

$ IV. — Diminution dans l'indemnité si l’ouvrier a recours trop souvent à laGaisse.

Il faut éviter que l’ouvrier s'adresse trop fréquemment à la Caisse. Sachant qu’il est assuré, il quitterait trop facilement son emploi. Afin d’obvier à cet abus, tout ouvrier qui recourt au secours de la Caisse, avant qu’il se soit écoulé un an depuisson dernier chômage, subira une réduction de 1/5 sur l'indemnité à laquelle il a droit.

SV. — Diminution dans la valeur de l'indemnité si l’ouvrier refuse la place qui lui est offerte.

Le comité s'occupe de placer les ouvriers sans travail et leur signale des places vacantes; mais il peut arriver que l’ouvrier refuse la place qui lui est offerte. Dans les diverses institutions que nous avons étudiées,

nous avons vu que ce refus entraîne la suppression de tout droit à une indemnité. Ceci s'explique dans une assurance facultative où l’ouvrier est libre d’accepter les conditions imposées, d'autant plus que, en général, ces Caisses sont instituées pour des manœuvres, qui n’ont guère de motifs pour refuser les travaux qui leur sont offerts. Mais il est des cas où l’ouvrier est sûrement en droit de refuser la place présentée. La loi de Saint-Gall en avait prévu un en stipulant que le travail soit offert au prix de la journée de travail usuel dans la localité. On évitait ainsi le refus légitime pour cause de vil prix, qui entraine la dépression des salaires. Le projet de Bâle admet que le chômeur ne peut être contraint d'accepter un emploi rendu vacant par une grève ou un lock-tout. Cette disposition est fort légitime, la Caisse d’assurance devant être complètement étrangère aux conflits entre le capital et le travail. Il est bien d’autres raisons que ne peut prévoir la loi, et pour lesquelles un salarié peut refuser d'accepter un emploi qui lui est offert : convenances personnelles avec l'employeur, raisons morales, surtout pour les femmes, motifs divers pour lesquels la loi ne peut intervenir. L'obligation imposée entraine ici de ne pas maintenir le principe de la suppression de l’indemnité.

Toutefois pour obvier au refus par paresse ou par simple caprice, 1l nous parait utile d'admettre une diminution sensible dans le taux de l'indemnité pour chaque refus, diminution qui pourra même être accentuée selon l’appréciation du comité.

$ VE. — Diminution dans la valeur de l'indemnité si ce chômage se prolonge.

Il est désirable que l’ouvrier ne recourre pas trop fréquemment à la caisse ; mais il est non moins désirable que, lorsqu'il est sans travail, il ne s’habitue pas à vivre avec l'indemnité allouée, et qu'il ne fasse aucun effort pour chercher à s’employer.

Il est probable que le comité lui chercherait des places, et, d’après la disposition précédente, ses refus entrainerait une diminution telle dans les sommes allouées comme indemnité qu’il se verrait obligé de chercher de l’ouvrage.

Cependant il nous paraît utile d'ajouter une autre disposition pour empêcher que le chômage se prolonge.

Nous avons vu que tous les règlements adoptent en général la suppression de l'indemnité au bout d’un certain temps. Cette mesure pour l’œuvre sociale que nous poursuivons, étant donné le caractère obligatoire de l’institution, nous paraît trop rigoureuse. Nous préférons adopter les diminutions graduées rencontrées dans l'étude des caisses de chômage des Unions anglaises.

I: nous parait même préférable de rendre moins importantes, mais plus fréquentes, ces diminutions successives dans la valeur de l'indemnité : il y aurait là un stimulant continu et les modifications seraient cependant moins sensibles pour le chômeur dont les ressources sont déjà précaires.

En adoptant une réduction mensuelle de 5 °/,; pour un ouvrier dont le salair: hebdomadaire est de 40 fr. si l’indemnité de chômage est la moitié, soit 20 fr.; au bout de 6 mois, il ne touchera plus que 45 fr. 45; au bout d’un an, 11 fr. 30; au bout de 18 mois, 7 fr. 93; au bout de 2 ans, 6 fr.

Là réduction, très importante pendant les premiers temps, s’affaiblit lorsqu'elle ne laisse plus guère que le minimum nécessaire à la vie.

Nous reconnaissons d’ailleurs le droit aux comités de prendre des dispositions relatives au rejet des membres indignes qui abusent de la Caisse de chômage. Cependant, pour conserver les droits de l’ouvrier, objet d’une semblable décision, il faut d’abord que ses indemnités aient subi une forte diminution, du fait de refus d'emploi ou de chômage prolongé. En outre, il faut l’accord des deux comités ; enfin cette décision devrait être soumise au vote d’une assemblée générale des assurés. L’ouvrier ainsi expulsé aurait cependant droit de réclamer un secours d’émigration à l'étranger ou aux colonies ou un secours pour être envoyé dans une commune rurale où les ouvriers voudraient bien l’admettre à leur caisse. S'il ne réclament pas un de ces modes de secours, si ce rejet est dû à sa situation physique, il est remis à l’assistance publique. Mais si la cause est la paresse ou le vice, l’individu est signalé aux autorités Judiciaires et passe dans la catégorie de ces chemineaux contre lesquels on pourrait alors adopter des mesures sérieuses, puisqu'ils seraient nettement séparés des chômeurs involontaires grâce à l'assurance.

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$ VII. — Chômage partiel.

Il peut arriver que le chômage soit partiel.

Pour certains métiers, pendant les périodes de morte-saison, les patrons restreignent la durée de la journée du travail et le salaire est diminué en conséquence ; pour d’autres, le travail est supprimé pendant

certains jours de la semaine. Sous une forme spéciale,

c'est bien encore là des cas de chômage involontaire (1). Pour permettre aux ouvriers de supporter ces crises et d'éviter qu'ils ne soient portés à préférer un chômage complet, afin de toucher l'indemnité dont la valeur serait parfois presque aussi élevée, sans effectuer aucun travail, il nous paraît utile de décider que, en cas de chômage partiel, dès que ce chômage atteint une valeur telle que le travailleur pourrait être tenté de préférer un chômage complet avec indemnité, l’ouvrier à droit à une indemnité partielle d'autant plus élevée que son salaire est plus réduit. Cette indemnité sera en outre soumise aux réductions prévues si sa durée se prolonge.

Cette mesure est d'autant plus nécessaire que la réduction des salaires peut souvent dans ce cas ne pas être due à un manque momentané de travail, mais

(1) Dans certaines industries à morte-saison, certains patrons, pour pouvoir faire face aux exigences de la période de travail, abusent du chômage partiel. Ils ont ainsi à Jeur disposition un personnel nombreux dont le salaire parait élevé, et qui est sans cesse retenu par la perspective d’une reprise du travail que le patron fait toujours entraver.

à une crise profonde, parfois irrémédiable, de la profession, entrainant une dépression permanente des salaires.

L'indemnité permettra alors à l’ouvrier de ressentir graduellement les effets de la crise et lui laissera le temps de chercher une autre carrière.

$ VIII. — Profits accessoires.

Un ouvrier sans travail peut parfois se procurer des profits accessoires, en effectuant des travaux, ou relatifs à sa profession, ou de toute autre nature. Il est désirable que l’ouvrier cherche ainsi à occuper ses loisirs forcés; mais on ne peut cependant admettre qu’il continue à percevoir son indemnité de chômage, car si peu que ces petits travaux soient rémunérés, il arriverait facilement à se faire des journées presque équivalentes à ses journées normales, et resterait ainsi le plus longtemps possible à la charge de la Caisse. D'ailleurs, il n’est plus en réalité en état de chômage et son droit à l'indemnité n’existe plus. Cependant il est nécessaire de ne pas décourager ceux qui cherchent ainsi des travaux. À cet effet, il nous parait utile de maintenir le principe du droit à l'indemnité, mais l’ouvrier devra déclarer les profits accessoires qu'il se procure. La valeur de ces profits devra entrer en déduction sur le montant de l'indemnité, mais pour une somme inférieure à sa valeur réelle, afin que l’ouvrier ait toujours intérêt à rechercher ces travaux. D'autre part, il faut qu'il ne puisse conserver de droits à l'indemnité dès que la somme de ces profits et

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de son indemnité devient presque équivalente à son salaire normal.

S IX. — Surveillance sur les ouvriers sans travail.

Il faut éviter qu’un ouvrier sans travail puisse réaliser, à l'insu de la Caisse, des profits accessoires. Cela lui sera fort difficile, étant donné l'intérêt qu’auront à le surveiller les patrons et les camarades de la profession; mais comme cette surveillance peut être insuffisante, il faut l’obliger à se présenter fréquemment en un lieu spécialement désigné, tout en lui laissant le temps, dans la journée, de chercher de l'ouvrage. Le moyen préférable serait de profiter de la liberté forcée du sans travail pour l’astreindre à compléter son instruction générale, et surtout à compléter son éducation professionnelle. Nous avons vu, en effet, dans l’étude des diverses Caisses d'assurances, que les chômeurs se recrutent surtout parmi les ouvriers sans instruction et sans savoir professionnel. Les Comités ne leur délivreraient le mandat de paiement que sur le vu d’un certificat constatant leur présence et leur assiduité aux

institutions établies dans le but de leur donner cet

enseignement si nécessaire. On leur rendrait un service inappréciable et on exercerait ainsi un contrôle efficace pour éviter toute fraude (1).

(1) C'est surtout dans les grands centres que se trouve cette population d'ouvriers sans capacité professionnelle suffisante. C’est là que le contrôle est le plus difficile à établir; mais c'est là aussi où l’on possède tous les éléments pour organiser des institutions

on

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