CAT
4° Qu'il y ait au moment où Lon contracte l’assurance la crainte d’un événement préjudiciable (sinistre).
2° Que l'événement redouté puisse être parfaitement déterminé.
3° Que les conditions dans lesquelles on doit bénéficier de l’assurance puissent être exactement définies. .
4 Que l’événement soit fortuit ou accidentel et ne dépende pas de la volonté de l'assuré.
50 Que les préjudices puissent être déterminés, afin de permettre l'évaluation du risque et du dommage.
1° Il faut qu'il y ait, au moment où l'on contracte, la crainte d'un événement préjudiciable (sinistre). — Certes, il nous paraît de toute évidence que pour le travailleur cette crainte doit exister, si la présomption de certains les porte à croire qu’il sont à l’abri du chômage ; tout homme intelligent devrait comprendre aujourd’hui, dans notre époque de transformations économiques, que son emploi, et peut-être même sa profession, sont menacés de disparaître au moment où rien ne pouvait permettre de le prévoir. Certes la perspective de la misère, pour celui qui n’a que son salaire pour vivre, après les longues journées sans travail, est une menace qui doit solliciter les préoccupations de l’homme prudent.
2° Que l’événement redouté puisse être parfaitement déterminé. — On peut aisément constater l'incendie,
mx 49 la mort, plus difficilement la plupart du temps la maladie ou l’accident ; mais le chômage peut-il être déterminé ?
Un horloger, par exemple, se trouve sans ouvrage, mais on effectue à ce moment des travaux de terras= sements où on demande des ouvriers et où sa force lui permet de s’employer, peut-on dire que le risque du chômage s’est produit pour lui?
Il y a là une question fort délicate et l’on peut admettre que l’ouvrier n’est soumis au chômage que s’il n'existe aucun travail rémunéré disponible; il doit donc accepter tout ouvrage qui lui serait offert (c’est ce que décide par exemple la caisse d'assurance de Berne, ainsi que nous l’exposerons plus loin).
A l'inverse, il serait possible d'admettre que dès que ouvrier a perdu le poste qu’il occupait, il est en état de chômage tant qu’il n’a pas accepté un nouvel ouvrage en lui laissant toute liberté dans le choix (c’est ce que décide la caisse de Bologne).
Entre ces deux hypothèses extrêmes, on peut présenter bien des combinaisons diverses.
Mais si on peut ainsi déterminer de plusieurs manières l’événement qui constitue le risque, cela n’entraîne pas l'impossibilité de le déterminer.
L'événement préjudiciable (le sinistre) peut donc être déterminé. ,
30 Il faut que les conditions dans lesquelles on doit bénéficier de l'assurance puissent être exactement définies. — Jci rien encore ne nous paraît s’opposer à
HART DR définir exactement les obligations des parties et les droits qui en résultent.
Nous verrons, dans les diverses expériences qui ont été tentées, combien ces droits et ces obligations peuvent revêtir des formes différentes, mais elles sont toujours définies d’une façon précise.
40 Il faut que le risque soit fortuit ou accidentel et ne dépende pas de la volonté de l'assuré. — a) L'ouvrier ne cherchera pas en général à se faire renvoyer.
La perspective d’être payé sans accomplir aucun travail séduirait sans doute un grand nombre d’ouvriers qui chercheraient à se faire renvoyer de l'atelier. Mais il est assez facile d'obvier à ce danger en attribuant d’une part au salaire de chômage une valeur bien inférieure à la valeur du salarié habituel, et, d’autre part, en limitant la durée de l’indemnité, l’ouvrier ne se fera pas alors renvoyer par plaisir. D’abord, en général, l’ouvrier de valeur aime son travail; la perspective des privations que lui imposera la réduction de son salaire, la crainte de se trouver au bout de quelques temps sans secours et sans ouvrage, enfin la probabilité, à peu près toujours réalisée, de ne trouver qu'une situation inférieure à celle qu’il occupait, sont des raisons bien suffisantes pour qu’il n’abandonne pas volontairement son emploi; cette éventualité n’est donc pas à craindre chez la majorité des individus.
Toutefois, il peut se présenter et il se présentera des ouvriers paresseux voulant profiter de cette indemnité, qui se feront renvoyer par plaisir et ne cher-
cheront plus d'ouvrage. Mais, dans tous les risques, ce r
coefficient de volonté de la part de l'assuré pour provoquer le sinistre se produit.
Le suicide d’un assuré sur la vie, l'incendie volontaire, la maladie et l’accident simulés ou conséquences d’un acte volontaire, sont déterminés par la volonté de l'assuré ; c’est à l’assuré à s’en prémunir et à faire une enquête pour reconnaitre ce coefficient de volonté dans l’acte de l'assuré. Ici cette tâche est d’autant plus facile, que l’on à un témoin absolument désintéressé, le patron; on objectera, il est vrai, que le patron peut ne pas vouloir donner la cause réelle du renvoi de l’ouvrier. Il risque de s’attirer sa haine en le privant de son indemnité par son témoignage, mais c'est le cas de tous les témoins et l’argument sera encore plus fort dans le cas d'incendie où ce témoignage peut entrainer les travaux forcés pour l’incendiaire.
Le risque du chômage offre le grand avantage de pouvoir toujours présenter un témoin pour établir la participation de la volonté de l’assuré dans l’événement, ce que n’offrent même pas les autres risques, dans lesquels le fraudeur cherche à éviter les témoins de sa fraude.
b) La possibilité pour’ le patron de renvoyer les ouvriers, parce que c’est son bon vouloir, exerce dans ce risque une action de volonté humaine extérieure et enlève tout caractère accidentel et fortuit.
D'abord, en général, l'intérêt du patron est bien -Suffisant, pour que le fait ne se produise que fort exceps tionnellement, et les cas de lock out (expulsion en masse
par les patrons) sont assez rares; quand ils se produisent, ils ont d’ailleurs une durée fort restreinte. Mais cette intervention de la volonté d'autrui se retrouve dans tous les sinistres, incendie allumé par un malfaiteur, maladie ou accident provoqués par méchanceté d’un tiers. L'importance de cette action extérieure ne nous paraît pas devoir être plus à redouter dans le cas du chômage.
c) Les cas de chômage se reproduisent en général chez les mêmes individus.
Mais ce fait se retrouve dans le risque d'incendie; les Compagnies en arrivent à refuser certains risques et se signalent certains individus chez lesquels le sinistre s’est produit trop souvent; dans les risques, accident et maladie, il est un fait constant; dans un atelier, ce sont toujours les mêmes qui se blessent, et la maladie s’acharne en général sur les mêmes sujets. Dans tous les risques ce phénomène se produit. Le chômage n'offre donc aucune condition particulière à cet égard.
40 Il faut que les préjudices du risque puissent être déterminés afin de permettre l'évaluation du dommage. — Il nous paraît évident que cette condition est ici plus aisément remplie que dans les autres risques et qu’il est plus facile pour l'assureur et l'assuré de fixer l'évaluation du dommage que fait subir le chômage, évaluation par exemple du salaire minimum et du temps estimé nécessaire pour trouver un emploi; cette évaluation nous paraît plus facile que la détermination de la valeur d’objets brûlés et qu'il est impossible de
se procurer à nouveau, et dans la branche vie, comment apprécier la valeur de la vie d’un homme? Cette considération est tellement importante pour ce risque que dans la doctrine un grand nombre d'auteurs refusent le caractère d’assurance à l’assurance sur la vie. Le risque du chômage réalise donc toutes les qualités requises pour être l’objet d’une assurance (1).
Certains auteurs ont prétendu que l'assurance contre le chômage était théoriquement impraticable.
SECTION II
RAISONS QUI PEUVENT PERMETTRE DE REGARDER L'ASSURANCE CONTRE LE CHOMAGE COMME THÉORIQUEMENT IMPRATICABLE
4° Difficultés dans l'appréciation des droits et devoirs des parties. — Si les droits et devoirs des parties peuvent être définis, est-il possible d'apprécier s’ils ont été remplis.
(1) M. Schärtlin, directeur de la Compagnie d'assurance sur Ja vie, de Zurich, dans un très intéressant article paru dans les Schweizerische blätter für Wirtschafts und socialpolitik du 15 juillet 1893, semblait refuser ce caractère théorique au risque du ch6mage ; nous avons été, fort heureux de constater, dans la réponse (lettre du 15 avril 1899) qu’il a bien voulu adresser aux questions que nous lui avions posées, que l’éminent directeur de la Compagnie suisse admet la possibilité de déterminer le risque. Il ressort des termes de sa lettre que M. Schärtlin ne refuse pas au risque es caractéres essentiels pour constituer un risque assurable, mais la réalisation de l'assurance lui parait théoriquement impraticable.
PT 0 He
M. Schærtlin pose ici l’objection suivante : « L'assureur peut-il obliger l’assuré à chercher de l'ouvrage et à accepter celui qu'on lui offre? »
D'abord, nous ferons remarquer que le contrat pourrait parfaitement exister sans obligation pour l’assureur de chercher de l'ouvrage pour l’assuré; dans le risque maladie, l’assureur fournit le médecin à l’assuré, mais celui-ci n’est pas obligé de suivre les ordonnances qui lui sont prescrites.
Dans le risque incendie, la Compagnie n’est pas chargée de remplacer les objets brûlés; en général, dans la plupart des assurances, l'assuré n’a droit qu’à une indemnité pécuniaire fixée à l’avance.
Rien ne s'oppose à ce que le contrat d'assurance contre le chômage soit ainsi formulé : « L’assureur s’engage à verser une somme d'argent déterminée, si l’assuré perd involontairement sa place. »
Il est vrai que les applications se sont rarement présentées sous cette forme; toutefois nous en verrons des exemples (1). En général, le droit à l'indemnité touchée par fractions partielles cesse dès que l’assuré a trouvé de l'ouvrage. Comment apprécier dans ces hypothèses si l’assuré remplit consciencieusement son devoir et cherche du travail. Mais dans les autres risques, cette objection est aussi réelle. Dans le risque maladie l’assuré cherche-t-il à guérir ? On sait combien les malades, même non assurés, font d’imprudences. Dans le risque incendie, la Compagnie ne paie, jusqu’à concurrence du maximum fixé, que les objets brülés ;
(4) Voir l'institution de Dusseldorf, p.
SAS RS l'assuré ne cherche-t-il pas en général à leur attribuer une valeur supérieure à leur valeur réelle. En sens inverse, il est vrai, la Compagnie offre d'ordinaire des indemnités dérisoires, et la nécessité de recourir à des expertises fréquentes, puisque dans toutes les villes existent de nombreux experts d'assurances, prouve bien que l’appréciation est fort difficile en la matiere. Cette difficulté d'appréciation se présente ici comme dans tous les autres risques ; en outre il est une façon assez simple pour l’assureur de ne plus supporter les risques qui présentent des difficultés, c’est d'éliminer les assurés qui les ont motivés. Cette première objection nous parait par suite de très faible importance.
2° Les assurés, par leur situation même, se trouveront plus fréquemment victimes du fléau. — Le patron, étant libre de choisir parmi ceux qu’il renvoie, ne renverra que des ouvriers assurés, mieux protégés contre la misère. Ceux qui sont susceptibles de s’assurer ne le feront pas, pour éviter d’être plus fréquemment sans travail ; d'autre part, les assureurs devront exiger des primes hors de proportion avec le risque.
D'abord, il est peu probable que le patron se préoccupe de la qualité d’assuré pour l’ouvrier qu’il renvoie, la valeur et l'utilité de l’ouvrier sont en réalité les seuls éléments qui motivent la décision du patron.
Mais en admettant que la situation d’assuré püt ici intervenir, tout le monde peut constater que dans les ateliers où le personnel est assuré contre les accidents, ces sinistres se produisent plus fréquemment, même parmi ceux qui ne cherchent pas à se procurer ainsi une
RUE FE rente, par suite d’une plus grande insouciance générale due à la garantie que donne l'assurance. En admettant que la crainte d’être plus souvent victime du fléau fût ici plus sérieuse, elle ne se présentera que dans des cas exceptionnels, et, en outre, il sera toujours facile d'éviter ses conséquences fâcheuses, en cachant sa qualité d’assuré (1).
Cette raison ne peut donc présenter des inconvénients assez graves pour regarder lassurance comme impraticable.
3° On objecte encore que si la généralité des ouvriers se trouve assurée, les patrons ne garderont toujours que le personnel nécessaire et le chômage sera plus fort. — En général ce n’est pas le manque d'ouvriers mais seulement le manque de bons ouvriers que redoute le patron. Le personnel que l’on garde malgré le manque d'ouvrage ne se compose que de lélite qu’il est difficile de remplacer, et l'assurance ne modifiera pas leur situation. Ce n’est que dans les pays où l'industriel n’a à craindre aucune concurrence et où il ne risque pas de voir les bons éléments de son personnel passer dans une maison rivale, que le patron pourra renvoyer plus facilement ses ouvriers comptant sur l’assurance qui empêchera ces ouvriers d’émigrer, surtout si l’assurance n’exerce son action que sur une région restreinte du territoire. Mais ce phénomène, s’il se produit, n’aura jamais une intensité redoutable, car
(1) Nous trouverons cette prescription, par exemple dans le projet d'assurances de Stuttgart.