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Cette considération porte à présumer que les institutions en vue de l’assurance contre le chômage offriront des caractères absolument différents, lorsque les mutualités seront composées de membres appartenant à une même profession.
Un premier fait vient confirmer cette hypothèse ; parmi les Sociétés ne comptant que sur l2s cotisations des intéressés, nous 1’avons pu trouver que des Sociétés ayant un caractère professionnel, qui aient présenté des institutions en vue de la protection de leurs membres contre le fléau du chômage.
Ce n’est même que parmi ces Sociétés créées dans le seul but des intérêts professionnels que se trouvent ces institutions.
En Angleterre, les Trade Unions se sont exclusivement occupées de la question et les Friendly societies souvent si importantes cependant, puisqu'elles groupent de 8 à 9 millions d'individus, les ont absolument délaissées.
En Allemagne, les Gewerkvereine (sociétés ouvrières à l’image des Trade Unions) et les Gewerkschaft (sociétés ouvrières à tendances socialistes) ont seules institué ces caisses de secours.
En France, en Belgique et aux Etats-Unis, nous n'avons trouvé des caisses de chômage que parmi les syndicats ou les unions.
En France, il est vrai, depuis la loi du 15 juillet 1850, il était interdit aux Sociétés de secours mutuels d'entreprendre l'assurance contre le chômage ; la loi du 12" avril 1898 les a autorisées à accorder des allocations en cas de chômage au profit de leurs membres, à la
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condition qu'il soit pourvu à cet ordre de dépenses par des cotisations ou recettes spéciales. |
La date trop récente de cette loi ne permet pas d'appuyer sur des faits les prévisions optimistes ou pessimistes qu’elle peut faire naître.
Les mutualistes sont en général peu enthousiastes de cette disposition et ceux qui sont partisans de l’organisation de cette assurance en considèrent la réalisation comme une œuvre de second plan. C’est là à notre avis une pétition de principe. Comment raisonnablement proposer à un salarié de participer à une Caisse de retraites, lorsqu’il peut se trouver sans ouvrage et dans l'impossibilité de payer la cotisation ; ne se verra-t-il pas alors privé du bénéfice qu’il pouvait espérer après les sacrifices imposés pendant toute une partie de sa vie? Pour l’ouvrier membre d’une Société de secours en cas de malaladie, s’il tombe dans le rang des sans travail, ilne peut plus effectuer ses versements et se trouve privé des secours d’autant plus nécessaires que la misère aura altéré sa santé.
Le secours en cas de chômage nous paraît absolument une œuvre dé première utilité, et cependant certaines Sociétés témoignent même une aversion marquée contre cette assurance, sous prétexte que cette institution peut devenir un instrument politique. Nous avouons ne pas comprendre cet argument, sauf chez certains révolutionnaires qui ne désirent aucun progrès dans la voie de la sécurité pour les travailleurs, afin d’avoir sous la main des masses mieux disposées pour la révolution sociale.
Antérieurement à la loi du 15 juillet 1850, des essais avaient été tentés autrefois à Lyon, mais d’après les renseignements à nous fournis par l’éminent mutualiste M. Bleton, ces secours de chômage étaient ruineux et prêtaient à beaucoup d’abus ; bien avant la loi de 1850, on les avait rayés partout; les chapeliers seuls les avaient maintenus, mais en réalité c'était plus en vue des grèves que du chômage involontaire. On ne peut connaître la valeur des organisations tentées, es comptes à cette époque restaient aux mains des administrateurs et disparaissaient avec eux. Ce: sont les seules tentatives qui auraient
AE Rae été faites, et il semble même qu'elles n'aient été réalisées qu’au sein de Sociétés purement professionnelles. L’interdiction apportée par la loi de 1850 ne permit aucune nouvelle tentative.
Malgré les dispositions de la nouvelle loi, il est à peu près certain d'après les renseignements que nous avons pu recueillir que cette faculté de la loi restera encore longtemps lettre morte. C'est l’opinion que nous avons dégagée des réponses que nous ont adressés des chefs mutualistes, tels que M. Schnetzler, secrétaire général des Sociétés mutuelles à Nancy ; M. Bleton, président du comité général des Sociétés de secours mutuels, à Lyon; M. Marquis, président de la Fédération générale du Midi, à Nîmes; D' Gyoux, à Bor-
deaux, etc.
SECTION PREMIÈRE