I. — Étendue de l'assurance
ARTICLE PREMIER. — Toutes les personnes, hommes et femmes, sans profession indépendante, qui habitent la ville de Zurich et y sont occupées dans les métiers, fabriques et industries de tous genres, ainsi que les journaliers et manœuvres, — hormis les journaliers agricoles, — dont le salaire moyen ne dépasse pas cinq francs par jour, sont, à partir de l’âge de 16 ans accomplis, obligatoirement assurées contre le chômage involontaire, conformément au présent règlement.
Les personnes sans profession indépendante appartenant à l’industrie du bâtiment sont astreintes à l'assurance, alors même que leur salaire journalier moyen dépasse cinq francs, pourvu que leur salaire annuel ne soit pas supérieur à 2,000 francs.
ART. 2. — Sontexclus de l’assurance :
a) Les ouvriers ambulants de l’industrie du bâtiment ;
b) Les ouvriers et ouvrières des professions citées à l’article premier, qui n’ont pas atteint l’âge de la majorité et dont le salaire journalier moyen est inférieur à 2 francs.
ART. 3. — Doivent être dispensés de l’affiliation à l’assurance obligatoire, ceux qui fournissent à la Commission (art. 7) la preuve qu’ils appartiennent. à une caisse d'assurance contre le chômage dont les conditions et prestations sont considérées comme suffisantes.
ART. 4. — La qualité de membre de l’établissement d'assurance prend naissance avec l’acquisition de la qualité qui engendre l'obligation de s'assurer. Elle cesse à la perte de cette qualité ; en même temps s’éteignent les droits à l’égard de l'établissement d’assurance, sous réserve des articles 30 et 31.
ART. 5. — Les assurés se divisent en deux groupes. Le premier groupe comprend tous les ouvriers des industries soumises à l’assurance hormis l’industrie du bâtiment ; au second groupe appartiennent les ouvriers de l’industrie du bâtiment.
Le Conseil de la ville, sur la proposition de la Commission, fixera la délimitation plus précise du second groupe.
ART. 6. — A l'établissement d'assurance est joint un Bureau municipal du travail. Ce bureau de placement est gratuit; au surplus, ses rapports avec l'établissement d'assurance seront régis par un règlement spécial.
IT. — Organe de l'assurance.
ART. 7. — Les organes de l’assurance sont :
a) La Commission de l’assurance contre le chômage ;
b) L’Administrateur.
ART. 8. — La Commission se compose de dix-sept membres.
Un membre, chargé de la présidence, est élu par le Conseil de la ville. Six membres et autant de membres suppléants sont élus par les patrons frappés d’une cotisation; dix membres et autant de membres suppléants sont élus par les ouvriers astreints à l’assurance. À cet effet, sont électeurs et éligibles tous les patrons et ouvriers majeurs appartenant aux professions soumises à l’assurance.
La durée des fonctions de la Commission est la même que celle du mandat des autorités communales.
Lorsqu’au cours de son mandat, un patron ou un ouvrier cesse d’être membre de la Commission, sa place est occupée par un membre suppléant.
Les membres de la Commission touchent un jeton de présence de 4 francs.
Le Conseil de la ville édicte un règlement pour la Commission, sur la proposition de celle-ci.
ART. 9. — La Commission dirige l’établissement conformément aux dispositions du présent règlement et exerce un contrôle immédiat sur l’administration.
Elle tranche les différends relatifs à l'obligation d'assurance, aux cotisations et aux indemnités.
L’Administrateur de l’établissement participe avec voix consul. tative aux séances de la Commission et remplit les fonctions de secrétaire.
ART. 10. — Contre les décisions de la Commission, il peut, peudant une semaine, être fait appel devant le Conseil de la ville.
ART. 11. — L'administration journalière de l’établissement est confiée à l’Administrateur.
L’Administrateur est élu pour une durée de trois ans par le Conseil de la ville, sur la proposition de la Commission.
Il doit jouir des droits de citoyen.
Sa rémunération est de 3,500 à 5,000 francs.
ART. 12. — Les commis et employés de tous genres sont élus par le Conseil de la ville sur la proposition de la Commission. Leur rémunération se détermine d’après les dispositions du règlement communal.
ART. 13. — L'exercice annuel de l'établissement d’assurance commence le {er avril.
Le compte et le rapport sont, après vérification, transmis par la Commission au Conseil de la ville par l'intermédiaire du Grand Conseil. Le compte et le rapport doivent être publiés.
ART. 14. — Les réclamations contre les mesures prises par l’Administrateur peuvent être portées devant la Commission.
ART. 15. — L’Administration de l’établissement est tenue de communiquer au Bureau communal de statistique les éléments pouvant servir à dresser une statistique des chômeurs.