‹ L'Assurance Contre Le ChomageChapitre 93 sur 138 · VI. — Mesures d'exécution · texte numérisé non relu

VI. — Mesures d'exécution

. K 49. — Comme ci-contre.)

$ 50. — Le Conseil d’Etat prendra les règlements nécessaires à l'exécution de la loi, après avoir pris l’avis de la Commission.

$ 504. — Trois ans après la création de l’établissement d’assurance. le Conseil d'Etat examinera la question de savoir si d’autres catégories d'ouvriers que celles citées au S 1er doivent être affiliées obligatoirement ou librement à l’établissement d'assurance. Ce point fera l’objet d’un rapport et d’un projet adressés au Grand Conseil.

$ 51. — (Comme ci-contre).

Ce projet évite en partie bien des reproches qui ont été adressés à la caisse de Saint-Gall. ?

Il établit une classification en deux groupes, suivant le projet du Conseil d'Etat; trois groupes, suivant celui du Grand Conseil; toutefois cette classification nous parait bien insuffisante et bien difficile à effectuer (1).

Cette classification est laissée aux soins du Conseil d'Etat; il a là une tâche bien délicate et ces classifications devront-être sans cesse remaniées.

L'assurance est obligatoire seulement pour certaines catégories d’ouvriers, ceux que l’on estime les plus menacés, mais il y a là encore une appréciation qui peut être erronée; le projet exclut par exemple les domestiques ; cependant d’après les résultats du deuxième exercice de Saint-Gall, la proportion des chômeurs parmi les domestiques était de 4 °/, et supérieure à celle des ferblantiers et des serruriers, qui d’après le projet de Bâle, sont en général astreints à s'assurer.

Le projet édicte l'obligation de l'assurance pour les personnes travaillant dans les établissements soumis à la loi des fabriques et les ouvriers du bâtiment ou terrassiers.

(1) D’après les rapports de la caisse de Saint-Gall, les plâtriers, dans le premier exercice, présentent une proportion de chômeurs de 16.9 p.100; dans le second, 45.7 p. 100 ; — les tailleurs de pierre, 9.3 p. 100 dans le premier exercice; 32.5 p. 100 dans le second ; — les tailleurs, 4.9 p. 100 dans le premier; 19.14 p. 100 dans le second, etc.

Sont considérées comme fabriques, d'après l’arrêté fédéral du 3 juin 1891 :

1° Les exploitations qui travaillent avec plus de cinq ouvriers et emploient des moteurs mécaniques, ou occupent des personnes âgées de moins de 18 ans, ou présentent des dangers particuliers pour la santé ou la vie des ouvriers ;

2° Les exploitations occupant plus de dix ouvriers et ne comprenant au :une des conditions précéilentes ;

3° Les exploitations de moins de six ouvriers présentant des dangers exceplionnels, ou celles occupant moius de ouze ouvriers et présentant le type évident des fabriques.

Il suffit cependant de considérer les statistiques du chômage pour voir que les petits métiers sont bien frappés par ce fléau; en outre la loi naturelle de la concurrence les élimine chaque jour. Il est vrai que le projet se réserve d'étendre son action bienfaisante après 3 ans d’existence.

Le projet de loi s’étend à tous les ouvriers qui habitent le canton ; or parmi les ouvriers travaillant à Bâle, plus du tiers a son domicile en dehors du canton et le Grand Conseil estime que la moitié des chômeurs est recrutée parmi eux.

Il faut avoir fait partie de la Caisse pendant un an, ce qui exclut un grand nombre de ces ouvriers nomades si funeste dans la tentative de Saint-Gall, d'autant que l’on n'aura plus à craindre le retard dans le paiement des cotisations, le projet ayant adopté le système de retenue effectuée par le patron sur le salaire.

Les patrons doivent contribuer, dans une faible proportion il est vrai, à constituer les fonds de la Caisse.

Pour l'indemnité, elle dépend de la situation de famille de l’ouvrier et de la classe à laquelle il appartient; cette classe est établie d’après son salaire.

Le projet tient compte en outre des profits accessoires que peut réaliser l'ouvrier sans travail; la rétribution qu’il en tire doit être déduite du montant de l'indemnité, mais cette rétribution n’est portée en déduction que pour une fraction de sa valeur et, si elle est faible, elle n’entre même pas en ligne de compte.

La loi réglemente encore le cas de chômage partiel.

Le placement des ouvriers est effectué par la Caisse et la question de l’obligation d'accepter le travail offert à l’ouvrier sans travail est abandonné au bon sens des membres de la Commission de la Caisse. Ce bon sens nous parait insuffisant ; des capacités seraient indispensables. Pour le placement des ouvriers en dehors de la ville, la Caisse a cherché à organiser un système d’indemnité de placement analogue à celui que nous avons trouvé dans les Unions ouvrières.

Le projet admet tous les ouvriers sans tenir compte de l’âge contre le chômage du sexe ou de la nationalité.

S IT. — Projet d'assurance obligatoire, à Zurich.

Le 25 novembre 1893, le Conseil de la ville de Zurich fut chargé par le Grand Conseil d'étudier les moyens de protéger les ouvriers contre le chômage, qui sévissait surtout dans les industries du bâtiment, à la suite de l'arrêt du développement des travaux effectués dans cette ville.

En 1892-93, on avait dù secourir 1.652 ouvriers et en 1893-94, 885.

Un projet d'assurance facultative fut repoussé. Le 16 janvier 1895 le Grand Conseil confia au Conseil de la ville le soin de dresser un projet d'assurance obligatoire contre le chômage ; ce projet fut présenté le 13 octobre 1897 au Grand Conseil, celui-ci nomma une commission qui remit son rapport le 5 avril 4898.

D'après les renseignements que nous a fournis le maire de la ville, le Dr Pestalozzi, le Grand Conseil n'avait pas encore pris de décision ce mois de mars.

Projet de loi du 44 octobre 1897 relatif à l'assurance contre le chômage.

$ 1. — Les communes politiques sont fondées à assurer obligatoirement contre les suites du chômage toutes les personnes, sans profession indépendante, qui habitent sur leur territoire.

La fixation de l’étendue de l’assurance, c’est-à-dire la détermination des groupes et genres de professions à comprendre dans l'assurance, incombe aux communes. Les règlements sur ce point sont soumis à l’approbation du Conseil d’État.

Dans les limites ainsi tracées à l'assurance, sont tenues de s’assurer toutes les personnes, hommes et femmes, qui n’ont pas de profession indépendante, et dont le salaire moyen journalier ou annuel ne dépasse pas une limite fixée par le règlement de la commune.

Les ouvriers ambulants peuvent être exemptés de l’assurance.

$ 2. — Peuvent être exemptés de l’affiliation à l'Association obligatoire d'assurance, ceux qui appartiennent déjà à une Caisse d'assurance contre le chômage, dont les conditions et Les prestatious seront considérées comme suffisantes par l'autorité compétente.

$ 3. — Dans la promulgation des règlements organiques, les communes observeront les principes suivants :

a) La Commune supporte les frais d’établissement et d’administration de la Caisse d’assurance ; pour le surplus, celle-ci est alimentée par les primes des ouvriers, les cotisations des patrons et les subventions de la Commune, du Canton et éventuellement de la Confédération.

Les primes des ouvriers astreints à l’assurance doivent être versées périodiquement à la Caisse par le patron, conjointement avec les propres cotisations de ce dernier. Le patron est fondé à retenir ces primes lors de la paie du salaire.

Ceux qui sont astreints à l’assurance peuvent, selon la mesure dans laquelle ïls sont exposés au chômage, être partagés en groupes avec graduation dans les primes et les cotisations du patron.

b) Ont seuls droit à une indemnité, les membres qui, tout en étant capables de travailler, sont privés de travail sans leur propre faute et auxquels on ne peut offrir, au salaire local usuel, un travail en rapport avec leur profession et leurs forces. Le droit à indemnité s’ouvre au plus tôt lorsque pendant six mois l’on a eu la qualité de membre et payé la cotisation.

Des prestations en nature peuvent remplacer partiellement les indemnités en argent.

c) Les membres chômeurs qui ont charge de famille reçoivent une indemnité plus élevée que ceux qui sont seuls.

d) L'administration est confiée à une commission dans laquelle sout représentés le Conseil communal, les ouvriers astreints à l'assurance et les patrons astreints à une cotisation. Le mode d'élection est déterminé par les communes.

e) À toute Association d'assurance est joint un Bureau du travail dont les frais sont supportés par la connnune.

(f La commune est fondée à prendre, dans son règlement, des dispositions pénales entrainant une amende de police pouvant s'élever jusqu’à 500 francs.

8 4 — Les communes qui instituent l’assurance contre le chômage, conformément à la présente loi, ont droit à une subvention proportionnée de l'Etat.

$ 5. — La présente loi entrera en vigueur après son adoptino par les électeurs.

Projet du règlement organique de l'assurance contre le chômage dans la ville de Zurich, du 43 octobre 1897.

Page 1