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IV. — Prestations de l'établissement d'assurance

ART. 25. — En cas de chômage, tout membre de l'établissement d’assurance, qui a payé ses primes pendant vingt-six semaines (sous réserve des art. 30-32), a droit à une indemnité, lorsqu'on ne peut lui offrir, au salaire usuel du lieu et de l’époque, un travail en rapport avec sa profession et ses forces.

L'établissement d'assurance ne peut offrir aux chômeurs des places qui sont devenues libres grâce à une grève ou un lock-out.

Une indemnité ne peut être réclamée :

40 Lorsque le chômage résulte exclusivement d’une faute grossière du chômeur ;

20 Lorsque le chômage est la suite de départ volontaire ;

30 Lorsque le chômage est la suite d’une grève, pendant la durée de celle-ci ;

4o Lorsque le chômage est la suite de maladie ou d’accident, pendant la durée de l'incapacité de travail ;

5° Lorsque le chômage résulte du service militaire, pendant le temps du service ;

60 Lorsque le chômeur refuse sans motif suffisant une place qui lui est offerte.

ART. 26. — En cas de chômage, l'établissement d’assurance fournit aux assurés une indemnité journalière. Celle-ci comporte :

Dans la première classe de salaire : a) pour un chômeur sans charge de famille, 4 fr. 20; b) pour un chômeur ayant charge de famille, 4 fr. 50 ;

Dans la deuxième classe de salaire : a) 1 fr. 40, b) 1 fr. 80;

Dans la troisième classe de salaire : a) 1 fr. 50, b) 2 fr. 20.

Un assuré a-t-il, pendant les vingt-six semaines précédant son chômage, appartenu à différentes classes de salaire, l’indemnité se règle d’après la classe de salaire à laquelle il a appartenu pendant le plus grand nombre de semaines. S’il a appartenu un nombre égal de semaines à chaque classe de salaire, l’indemnité se règle d’après la classe de salaire la plus élevée.

ART. 27. — L’indemnité en argent peut en partie être tranformée en une indemnité en nature.

ART. 28. — Le droit à l'indemnité fixée par l’article 26 prend naissance après un chômage de six jours.

Le commencement du chômage est compté à partir du jour où le membre est réellement privé de travail, lorsque pendant les trois premiers jours il justifie de son chômage à l’établissement d’assurance.

ART. 29. — Durant un exercice annuel, l'indemnité s'étend à 60 jours au maximum.

Elle est payée pour six jours par semaine, à la fin de chaque semaine, et doit être touchée par l’assuré en personne.

ART. 30. — Les membres de l’établissement d’assurance, qui s'élèvent à une classe de salaire échappant à l'assurance, conservent encore pendant un an, à l'égard de la Caisse, les mêmes droits qu'auparavant, lorsque leur augmentation de salaire a été précédée de vingt-six versements hebdomadaires de primes.

Il en est de même pour les membres qui perdent cette qualité par leur passage dans une profession non soumise à l'assurance.

Dans les deux cas, les droits à l'égard de la Caisse peuvent être conservés à demeure par la continuation volontaire du versement des primes.

ART. 31. — Les membres de l'établissement d'assurance, qui ont perdu leur qualité de membre en quittant la ville, mais qui, dans l’année de leur départ, se réinstallent dans la ville et rentrent dans une profession soumise à l’assurance, recouvrent leurs anciens droits à l’égard de la Caisse d'assurance aussitôt qu’ils ont de nouveau payé leurs primes pendant huit semaines.

ART. 32. — Les personnes soumises à l’assurance qui, avant de prendre leur domicile dans la ville, ont été, dans une autre commune suisse, membres d’un établissement d’assurance contre le chômage, auquel ils justifient avoir versé régulièrement leurs primes pendant les vingt-six dernières semaines, peuvent, après treize semaines d'affiliation, prétendre à une indemnité.

ART. 33. — Les membres chômeurs qui reçoivent une indemnité doivent, lors de la plus prochaine paie, informer l’Administrateur de l’étabiissement d'assurance de tout profit accessoire de leur travail.

Dans le paiement de l’indemnité de chômage, il n’est tenu aucun compte d’un profit accessoire hebdomadaire allant jusqu’à 5 francs inclusivement. Lorsque le profit accessoire hebdomadaire excède 5 francs, les deux tiers de ce qui excède 5 francs viennent en déduction de l'indemnité de chômage.

ART. 84. — Un membre qui ne déclare pas un profit accessoire quelconque. perd tout droit à une indemnité pendant la durée du chômage en cours.

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