V. — Fonds de réserve
ART. 35. — Tout excédent de recettes de l’exercice annuel est consacré à la formation d’un fonds de réserve, jusqu'à ce que celui-ci ait atteint 300,000 francs.
ART. 36. — Lorsque le fonds de réserve aura atteint 300,000 francs, le Conseil de la ville, après avoir entendu la Commission» fera au Grand Conseil des propositions relatives soit à la réduction
ee Date des primes des assurés et cotisations des patrons, soit à la majoration des prestations de la Caisse.
ART. 37. — Le déficit d’un exercice annuel est d’abord couvert par le fonds de réserve. Si celui-ci est insuffisant, l'établissement d'assurance reçoit de da Caisse dela ville les avances nécessaires.
Lorsque ce cas se présente ou lorsque l’excédent de l'exercice annuel ne suffit pas à alimenter suffisamment le fonds de réserve, le Conseil de la ville, aprés avoir entendu la Commission, fera au Grand Conseil des propositions relatives soit à la majoration des primes des assurés, cotisations des patrons et subventions de la ville, soit à La réduction des prestations de la Caisse.
ART. 38. — En cas de suppression de l'établissement d’assurance, le fonds de réserve existant sera transféré à l'administration de la ville comme fonds pour l’assistance des chômeurs.