X. — Dispositions additionnelles et transitoires
§ 39. — L'exercice annuel de la Caisse commence le l®** avril de chaque année, pour finir le 31 mars de l'année suivante.
§ 40. — Les avis et publications de la Caisse se font par la Feuille d'annonces de la Gazette de Cologne, le Moniteur local de Cologne et \e Journal de Cologne.
§ 41. — Jusqu'à la première Assemblée des assurés à réunir en décembre (comp. § 26), les fonctions du Comité et de l'Assemblée générale seront remplies par les personnes citées au paragraphe 19 sublitt, a et &, ainsi que douze personnes élues à cet effet par une Assemblée des membres honoraires et protecteurs. Ce Comité provisoire doit choisir six ouvriers pour se les adjoindre.
§ 42. — L'activité de la Caisse commence aussitôt que l'approbation du Président supérieur de la province est donnée.
§ 43. — Le contrôle de l'État sur la Caisse est exercé par le Président de la police royale.
En exécution du paragraphe 34 des Statuts, le Comité édicta les //i«tructions générales suivantes :
2. Introduction. — Les ouvriers qui désirent s'assurer sont autorisés à se procurer, au local de la Caisse, un exemplaire des Statuts et des Instructions générales.
2. Requête aux fins d'assurance. — Celui qui veut s'assurer doit présenter une requête et, à la demande de l'Administrateur de la Caisse^ fournir la preuve :
lo Qu'il est âgé d'au moins 18 ans;
2^ Que depuis deux ans déjà il a son domicile dans la commune de Cologne ;
3° Qu'il n'est pas atteint d'incapacité de travail permanente ;
4° Qu'il est célibataire, marié, veuf ou divorcé.
3. Rejet de la requête aux fins (Tassurance. — L'Administrateur de la Caisse est tenu de rejeter les requêtes qui ne répondent pas au but de la Caisse ou aux prescriptions des Statuts.
Le requérant a le droit d'appeler de ce rejet devant la Délégation des assurés, — pendant le premier exercice annuel devant le Comité de la Caisse d'assurance (comp, § 41 des Statuts).
De la décision de la Délégation il y a appel, tant pour le requérant que pour l'Administrateur de la Caisse, devant le Comité de la Caisse.
4. Indemnités journalières, — L'indemnité journalière ne s'étend qu'aux jours ouvrables ; les dimanches et jours de fêtes sont exclus. Sont considérés comme jours de fêtes, pour la période du 15 décembre au 15 mars, les deux jours de la Noël et le jour de l'an.
Le paiement de l'indemnité journalière, qui a lieu habituellement le jeudi, se fera le jour ouvrable suivant, lorsque le jeudi est un jour de fête. Les paiements se font en règle générale entre les mains des assurés personnellement et contre quittance de ceux-ci.
5. Livret, — Dans le livret remis à l'assuré après la conclusion de l'assurance, le nom, la profession et le domicile de l'assuré doivent être mentionnés par l'Administrateur de la Caisse. En cas de perte d'un livret, l'Administrateur de la Caisse peut en remettre un duplicata moyennant paiement de 25 pfennigs.
Dans ce cas, le duplicata ne peut être crédité de timbres adhésifs c\ue pour autant que le nombre des timbres collés et oblitérés résulte clairement des livres de l'Administrateur de la Caisse.
6. Détermination du chômage. — Peuvent seuls être considérés comme chômeurs les assurés qui ont informé de leur chômage (pendant la période du 15 décembre au 15 mars) l'Administrateur de la Caisse en lui présentant leur livret et qui sont réellement sans travail ni salaire.
Si l'Administrateur de la Caisse reconnaît qu'il y a chômage, l'assuré reçoit, le 6° jour ouvrable après le jour de la notification du chômage, en échange du livret, une carte de contrôle, qui doit être présentée à l'Administrateur de la Caisse, lors de la comparution quotidienne des chômeurs assurés prévue par le paragraphe 15 des Statuts, ainsi que lors de la perception des indemnités journaHères; le paiement des indemnités journalières n'a pas lieu, à défaut des comparutions quotidiennes ou de présentation de la carte de contrôle.
7. Offre de travail. — Si lors des comparutions, du travail est offert
à rassuré (comp. § 15 des Statuts), le droit à Tindemnité cesse, à moins que l'assuré ne prouve qu'il lui était impossible d'accepter le travail oflFert (comp, § 15 et 16 des Statuts).
§ 2. — RÉSULTATS DE LA CaISSE d' ASSURANCE PENDANT LE PREMIER EXERCICE ANNUEL.
(9 mai Ï896 au 31 mars 1897),
Comme la Caisse d'assurance n'a commencé à fonctionner que le 9 mai 1896, le premier exercice annuel, qui devait être clôturé le 31 mars 1897 (§ 39 des Statuts), ne comprend que 10 1/2 mois. Les résultats obtenus par la Caisse d'assurance pendant cette première période, sont à certains égards fort encourageants et à d'autres égards quelque peu décevants. Ils sont encourageants en ce sens qu'ils témoignent de l'intérôt que cette belle institution a immédiatement provoqué dans la classe bourgeoise : les versements des membres honoraires et protecteurs se sont élevés à 78.695 marks. Mais, d'autre part, n'est-il pas décevant de constater que le nombre des ouvriers qui ont manifesté le désir de profiter de la Caisse d'assurance s'est réduit à 220. Sans doute il faut attribuer ce peu d'empressement des ouvriers à la défiance naturelle qu'inspire toute nouveauté et aussi peut-être à la douceur insolite de l'hiver qui avait précédé la constitution de la Caisse d'assurance. L'avenir réserve assurément à la Caisse d'assurance un meilleur accueil parmiles classes laborieuses; car.pendant le deuxième exercice annuel, c'est-à-dire pour l'hiver 1897-98, 349 requêtes aux fins d'assurance ont été présentées et 322 d'entre elles ont été agréées, de sorte qu'il y a pour le deuxième hiver^ 102 assurés de plus que pour le premier, soit une augmentation de près d'un tiers.
Au cours du premier exercice, il y eut 229 demandes d'admission ; mais neuf furent rejetées, savoir : trois parce qu'elles émanaient d'artisans ou ouvriers indépendants, deux parce qu'elles émanaient de personnes frappées d'une incapacité de travail, et quatre parce qu'elles émanaient de personnes qui n'élaient pas domiciliées à Cologne depuis deux ans.
Deux cent vingt assurances furent donc conclues ; elles se répartissent entre les professions suivantes : 133 journaliers et ouvriers de
— esjardins, 29 peintres, 28 maçons^ 11 plafonneurs, 7 menuisiers, 4 charpentiers, 2 tonneliers, 1 couvreur, 1 tourneur, 1 serrurier, 1 charron, 1 ouvrier en sluc et 1 tapissier; soit ensemble : 87 hommes de métiers ou ouvriers ayant une éducation professionnelle et 133 ouvriers sans éducation professionnelle.
Suivant leur âge, les assurés se répartissent comme suit : 7 de 18 à 20 ans, 38 de 21 à 30 ans, 58 de 31 à 40 ans, 66 de 41 à 50 ans, 42 de 51 à 60 ans, et 9 de 61 à 70 ans. 176 étaient mariés et 44 ne Pétaient point.
Des 220 assurés, 132 seulement remplirent leurs obligations. Ces derniers étaient par conséquent les seuls assurés ayant éventuellement droit à des indemnités de chômage.
De ces 132 personnes ayant le droit de profiter de l'assurance, 96 furent portées chômeurs pendant la période du 15 décembre 1896 au 15 mars 1897. Le Bureau général de placement (Bourse du travail) s'employa tout d'abord à leur chercher de l'occupalion et il obtint d'excellents résultats, grâce notamment à la parfaite cohésion existant entre ce Bureau et la Caisse d'assurance ; car c'est une seule et même personne qui remplit les fonctions de président du Bureau de placement et de trésorier de la Caisse d'assurance. Pendant les 5 premiers jours de chômage, 15 chômeurs trouvèrent une occupation permanente ; des 81 chômeurs restants, 79 furent occupés passagèrement et firent ensemble, pendant la période du 15 décembre au 15 mars, 2,181 journées de travail.
Le droit à indemnité pour les 81 chômeurs, pendant la période du 15 décembre au 15 mars, s'étendait ensemble à 3,589 journées, dont il faut déduire les 2,181 journées d'occupations procurées, de sorte qu'il reste 1,408 jours de chômage, pour lesquels les indemnités suivantes ont été payées :
1,948 marks 50 pfennigs à 66 assurés mariés ; 406 marks 50 pfennigs à 15 assurés non -mariés.
Ensemble, 2,355 marks.
Ces 81 chômeurs, qui ont profité de la Caisse d'assurance, avaient versé ensemble, en cotisations hebdomadaires, 526 marks 50. S'ils avaient dû épuiser leur droit, c'est-à-dire, si aucun travail ne leur avait
été procuré et qu'ils eussent touché l'indemnité de chômage pendant toute la période prévue soit 48 jours ouvrables, ils eussent touché ensemble 5,253 marks, soit 10 fois leur mise.
Voici le tableau des professions des assurés et de leur situation de famille :
Les 132 assurés ayant
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