IV. — Prestations de l'établissement d'assurance
§ 24. — Tout membre de l'établissement d'assurance a droit, en cas de chômage, à une indemnité.
L'indemnité doit être refusée :
a) Si le chômage est la suite d'une grève j pendant la durée de celle-ci ;
(La suite du § 24, comme cicontre.)
f) Si l'assuré refuse sans motifs sérieux un travail qui lui est offert.
§ 25.— L'établissement d'assurance ne peut offrir aux chômeurs des places qui sont devenues libres grâce à une grève des ouvriers ou à un lock-out des patrons.
§ 26.— Le montant de Tindemnilé en cas de chômage se rè^Ie d'après le montant du salaire hebdomadaire touché par l'assuré pendant les 26 semaines qui ont précédé le chômage.
Il existe trois classes de salaire (1) :
Première classe , comprenant un salaire hebdomadaire de 15 francs ou moins;
Deuxième classe, comprenant un salaire hebdomadaire de 15 à 24 francs;
Troisième classe,^ comprenant un salaire hebdomadaire excédant 24 francs .
L'assuré a-t-il, pendant les semainesdont ilesttenucompte, appartenu à différentes classes de salaire, l'indemnité se règle d'après la classe à laquelle il a appartenu pendant le plus grand nombre de semaines; a-t-il appartenu un nombre égal de semaines à des classes différentes, l'indemnité se règle d'après la classe de salaire la plus élevée.
§^ 27. — L'établissement d'assurance fournit aux assurés de la 1^0 classe de salaire, en cas de chômage :
§ 25. — (Comme ci-contre.)
§ 26. — Le montant de l'indemnité en cas de chômage se règle d'après le montant du salaire hendomadaire touché par l'assuré pendant les 26 semaines qui ont précédé le chômage.
L'assuré a-t-il, pendant les semaines dont il est tenu compte, appartenu à différentes classes de salaire, l'indemnité se règle d'après la classe à laquelle il a appartenu nendant le plus grand nombre ae semaines ; a-t-il appartenu un nombre égal de semaines à des classes différentes, l'indemnité se règle d'après la classe de salaire la plus élevée.
§ 27. — (Comme ci-contre.)
(i) Comparez $ 15.
a) Une indemnité journalière de 80 centimes au célibataire, au veuf ou à la veuve sans enfants au-dessous de 14 ans^ ou à la femme mariée;
b) Une indemnité journalière de fr. 1.20 au veuf ou à la veuve ayant un ou plusieurs enfants au-dessous de 14 ans, ou à l'homme marié sans enfant ou ayant un seul enfant au-dessous de 14 ans, pourvu que sa femme n'ait
Î)as en même temps une place 'occupant régulièrement et pendant toute la journée, ou ne reçoive elle-même une indemnité de chômage ; dans ces derniers cas, l'homme marié ne reçoit que 80 centimes ;
c) Une indemnité journalière de fr. 1.50 à l'homme marié ayant
Îlus d'un enfant en-dessous de 4 ans, pourvu que sa femme n'ait pas en même temps une place l'occupant ré.:^ulièrement et pendant toute la journée, ou ne reçoive pas elle-même une indemnité de chômage ; dans ces dernierscas, l'homme mariédont s'agit ne reçoit quefr. 1.20.
§ 28. — L'établissement d'assu rance fournit aux assurés de la 2° classe de salaire, en cas de chômage :
a) Dans les cas du § 27 lUt.a, une indemnité journalière de 90 centimes.
b) Dans les cas du §27 litt, b, une indemnité de fr. 1.40 et éventuellement de 90 centimes ;
c) Dans les cas du § 27 liét. c, une indemnité de fr. 1.70etéveij-.
luellement de fr. 1.40.
§ 29. — L'établissement d'assurance fournit aux assurés de ia
§ 28. — (Comme ci-contre.)
3° classe de salaire, en cas de chômage :
a) Dans les cas du § 27 litt. a, une indemnilé journalière de 1 franc ;
b) Dans les cas du § 27 liii. h, une indemnité de fr. 1.50 et éventuellement de 1 franc ;
c) Dans les cas du § 27 litt, c, une indemnité de 2 francs et éventuellement de fr. 1.50.
§ 30. — L'indemnité fixée dans les § 27 à 29 ne peut ôtre réclamée par les assurés qu'après 3u'il s'est écoulé une semaine epuis le commencement de leur chômage. Elle est payée même pour les dimanches et jours de fêle.
§ 31. — Le commencement du chômage est compté à parlir du jour où le membre Justine de son chômage à rétablissement d'assurance.
§ 32. — Un membre, dans le courant d'un exercice annuel, a droit au maximum à 91 jours d'indemnités de chômage.
§ 33. — Le membre chômeur ui accepte une place en dehors u canton a droit à des frais de voyage et de nourriture.
Les frais de nourriture sont de 1 franc par jour de voyage pour celui qui voyage seul, et 2 francs par jour de voyage pour celui qui voyage avec sa famille.
Les frais de voyage consistent dans le remboursement du coût du déplacement de la personne du chômeur et aussi de sa famille lorsque celle-ci l'accompagne.
§ 30. — L'indemnité îi\éQ dans les § 37 à 29 ne peut être réclamée par les assurésqu'après qu'il s'est écoulé six jours depuis le commenccmentae leur chômage.
Elle est payée même pour les dimanches et jours de fête.
31. — Le commencement du" chômage est compté à partir du jour où le membre estenréalité devenu chômeur ^ pourvu que dans les trois jours il ait justifié de son chômage à l'établissement d'assurance.
§ 32. — (Comme ci-contre.)
§ 33. — Le membre chômeur, qui accepte une place en dehors du canton, pera sa qualité de membre^ mais il a cependant droit à des frais de voyage et de nourriture.
Les frais de voyage consistent dans le remboursement du coût du déplacement de la personne du chômeur etausside safamille, lorsque celle-ci l'accompagne.
Toutefois les frais de voyage ne sont payés que pour une distance ne dépassant pas 200 kilomètres.
Toutefois, les frais de voyage ne sont payés que pour une aistance ne dépassant pas 200 kilomètres.
Il n'est payé aucun autre frais provoqué par le déplacement.
§ 34. — Celui qui, dans les 3 tours de son inscription comme chômeur, reçoit l'indication d'une place en dehors du canton îCa droit qu'aux frais de nourriture.
Celui qui, du 4° au 7° jour de son inscription comme chômeur, reçoit l'indication d'une place en dehors du canton, n'a droit, outre les frais de nourriture, qu^au tiers de ses frais de voyage.
Celui qui, du 8^ au 11^ jour de son inscription comme chômeur, reçoit l'indication d'une place en dehors du canton, n'a droit, outre les frais de nourriture, qu'aux deux tiers de ses frais de voyage,
§ 35. — Un membre qui, dans le cours d'un exercice annuel, a reçu pendant 50 jours, ou davantage, l'indemnité de chômage^ n'a de nouveau droit, pendant Tannée suivante, à des prestations de la Caisse que si, depuis le jour où il a reçu la dernière indemnité, il a travaillé au moins 26 semaines, pendant lesquelles il a payé ses cotisations à la Caisse d'assurance.
Une période de chômage embrassant la fin d'un exercice annuel et le commencement de l'exercice suivant est, dans l'intérêt des chômeurs, considérée comme tombant tout entière dans le lo»* exercice annuel.
Les frais de nourriture sont, par jour de voyage, de î franc pour le membre lui-même et de 50 centimes pour chacun des membres de sa famille.
Il n'est payé aucun autre frais provoqué par le déplacement.
§ 34. — (Supprimé. )
§35. — (Comme ci-contre.)