Les indemnités de chômage se paient par semaine
Les frais de voyage et de nourriture sontremis immédiatement avant le départ.
§ 37. — Le membre qui, pour cause d'accident ou de maladie, est délié de l'obligation de payer la cotisation, conserve tous les droits qu'il avait au moment où il a suspendu le paiement des cotisations.
Si cependant les cotisations restent impayées pendant 26 semaines consécutives, la qualité de membre et tous les droits qui y sont attachés s'évanouissent, jusqu'à ce que les pleins droits de membre soient acquis à nouveau par le paiement de 26 cotisations hebdomadaires. ^
§ 38. — Un membre de l'établissement d'assurance vient-il à perdre sa qualité de membre par suite de son passage dans une industrie qui n'est pas astreinte â l'assurance, il conserve cependant en cas de chômage, les mêmes droits vis à vis de la Caisse d'assurance, s'il continue à payer régulièrement ses cotisations et qu'il justifie avoir été occupé continuellement dans le ressort du canton de Bàle- Ville.
§ 39. — Un membre de l'établissement d'assurance vient-il à perdre sa qualité de membre par suite de son passage dans un établissement situé en dehors du canton et reprend-t-il, dans l'année à compter de sa sortie, une place dans une industrie du canton astreinte à l'assurance, il rentre dans tous les droits qu'il avait dans la Caisse d'assurance au moment de sa sortie, dès au'il aura payé de nouveau pendant 8 semâmes ses cotisations
§ 36. — (Comme ci-contre,)
§ 37. — {Comme ci-contre.)
§ 38. — (Comme ci-contre,)
§ 39. — {Comme ci-contre.)
de membre de l'établissement d'assurance.
40. — Des chômeurs qui reçoiventune indemnité de maladie ou d'accident; ne sont fondés, pendant ce temps, à réclamer aucune indemnité de l'établissement d'assurance.
5 41. — Les membres qui, par suite de stagnation du travail, touchent la moitié ou plus de la moitié de leur salaire moyen, ne doivent pas être considérés comme chômeurs. Par contre, ceux qui touchent moins d'un demi-salaire ont droit aux 2/3 de l'indemnité de chômage.
§ 42. — Les membres qui reçoivent une indemnité sont tenus de faire connaître exactement à l'Administrateur de l'établissement d'assurance, au plus lard lors du plus prochain paiement, les profits accessoires qu'ils réahseraient par leur travail.
Il n'est pas tenu compte, dans le paiement de l'indemnité de chômage, de profits accessoires ne dépassant pas 3 francs par semaine. Lorsque les profits accessoires sont plus élevés, l'indemnité à payer aux chômeurs est réduite de telle manière que 2/3 des profils accessoires sont déduits ae l'indemnité.
§ 43. — Un chômeur qui omettrait de déclarer soit un gain ou profil quelconque de son travail, soit l'encaissemenld'une indemnité de maladie ou d'accident, f)erd tout droit à indemnité pour a durée du chômage dont s'agit.
§ 44. — Tout palron est tenu de notifier dans les quime jours à l'établissement d'assurance l'enlrée ou la sortie de toute personne astreinte à l'assurance.
§40. — (Comme ci-contre,)
§41. — {Comme ci-contre).
§ 42. — {Comme ci-contre.)
§ 43. — {Comme ci contre.)
§ 44. — Tout patron est tenu de notifier dans les six Jours à rétablissement d'assurance l'entrée ou la sortie de toute personne astreinte à l'assurance.
Le Département de la police prêtera son concours pour contrôler l'exécution de cette disposition.
Lorsque la notification n'a pas eu lieu dans le délai prescrit, l'arriéré de primes doit être payé et supporté exclusivement par le patron, sans que celui-ci ait un recours contre les personnes assurées.